Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 octobre 2024 |
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-160 et 706-164 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2222-9 ;
Vu le décret n° 95-322 du 17 mars 1995 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer,
Arrêtent :
Les responsables des services et unités mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'autorité compétente désignée au sein de leur ministère de rattachement, au directeur général de l'office français de la biodiversité, ou, à la préfecture de police, au directeur chargé des biens confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers susceptible de confiscation, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire ou à l'issue d'une décision définitive de dévolution du bien à l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale.
Les responsables des organismes mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.
L'autorité compétente saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des pièces fournies et valide, le cas échéant, la demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'Etat, au bénéfice du service demandeur. Cette validation est transmise au parquet de la juridiction saisie et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans l'attente de la décision.
Les biens gagés ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation.
Dès que la décision judiciaire de dévolution à l'Etat a acquis un caractère exécutoire, le greffe de la juridiction compétente en adresse une copie à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués accompagnée du procès-verbal de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'affectation définitive, mentionnant les éléments relatifs au bien.
A la réception de ces pièces et après confirmation de la volonté d'affectation du bien par le service bénéficiaire dans le délai d'un mois, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués établit le procès-verbal d'affectation définitive du bien dévolu à l'Etat et le transmet signé au service ou à l'organisme affectataire.
Le procès-verbal est contresigné par le représentant du service ou de l'organisme affectataire, qui le retourne à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les quinze jours. Le service affectataire peut alors procéder à l'enlèvement du bien.
Les frais de garde de biens antérieurs à la date de signature du procès-verbal d'affectation par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués restent à la charge du ministère de la justice. Les frais de garde générés postérieurement à cette date sont mis à la charge du service affectataire, que le bien ait été placé sous scellé ou immobilisation judiciaire.
- Cour administrative d'appel de Douai, 5 juillet 2024, n° 24DA01001
- IDCC 2511
- Cour d'appel de Reims, 26 février 2016, n° 15/00926
- Article 237 du Code de procédure civile
- DIESELEC (SOISSONS, 340833052)
- STTANDING SAS (LYON 2EME, 803602333)
- LCE (GENAS, 814996724)
- Arrêté du 13 novembre 2019 portant homologation d'un contrat type d'intégration pour l'élevage à façon de veaux de boucherie
- Article 226-10 du Code pénal
- CJUE, n° C-88/24, Ordonnance (JO) de la Cour, Bankinter Consumer Finance: Ordonnance du président de la Cour du 17 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 1 de Fuenlabrada – Espagne) – A.B.D. / Bankinter Consumer Finance, 17 mai 2024
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- Conseil de prud'hommes de Lorient, 10 septembre 2008, 07/00322
- Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 5 mars 2024, n° 19/00922
- Redressement et liquidation judiciaire NANCRAS (17600)