Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 5 juil. 2024, n° 24DA01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mars 2024, N° 2400676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400676 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A, représenté par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté y compris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1981, déclare être entré en France le 4 mars 2022. Il relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, si M. A demande à la cour d’annuler une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté en cause ne comporte pas de décision de ce type et de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. L’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 ne font pas obligation au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autre que celles dont se prévaut le demandeur, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Toutefois, M. A doit être regardé comme ayant entendu soutenir qu’il était en situation de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement. Toutefois, M. A se borne à verser un certificat médical, d’ailleurs postérieur à l’arrêté, qui indique qu’il est suivi pour une maladie de Basdow depuis 2022, un compte-rendu d’IRM orbitaire qui ne fait pas état d’argument « en faveur d’une orbitopathie inflammatoire » et un compte-rendu de consultation du 18 septembre 2023 qui mentionne que l’intéresse refuse un traitement radical consistant en un geste chirurgical. Ces éléments ne suffisent pas à établir que l’état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A, dont au demeurant la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à alléguer encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait qu’il a fui des agressions alors qu’il appartenait aux forces armées ivoiriennes, sans apporter plus de précisions ni d’éléments probants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’arrêté en cause ne comporte pas de décision de refus de séjour. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Leprince.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
1
N°24DA01001
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