Arrêté du 31 octobre 2024 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2024 |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-2 et suivants ;
Vu les avis rendus le 30 octobre 2024 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiquées.
L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2119844
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 14 mars 2024, n° 23/03943
- Coffre-fort loué conjointement (BOI-ENR-DMTG-10-10-40-40 - BOFiP)
- Tribunal administratif de Melun, 30 janvier 2025, n° 2207240
- MUTUELLE DU GROUPE BNP PARIBAS (PARIS 9, 784410847)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 janvier 2021, n° 18/01727
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 18 septembre 2018, n° 16/20439
- SOCIETE IMBERT CAVALERIE (CAPDENAC-GARE, 426780151)
- Article A444-32 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 2 avril 2024, n° 24/00326
- Redressement et liquidation judiciaire BEAUVALLON (69700)
- Article 817 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2024, n° 2401047
- DELHY S HOTEL SARL (PARIS 6, 602053605)
- LES CONGES SPECTACLES (VANVES, 775676083)
- CJCE, n° T-68/89, Arrêt du Tribunal, Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA et PPG Vernante Pennitalia SpA contre Commission des Communautés européennes, 10 mars 1992
- Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2025, n° 2503585