Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 29 janv. 2021, n° 18/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017, N° F15/00840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2021
N° 2021/ 049
Rôle N° RG 18/01727 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3X5
SAS […]
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2021
à :
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 255)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00840.
APPELANTE
SAS […] prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Caroline PELTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société V’QUATTRO, qui deviendra AIXSTREAM SPORT TRADING puis RIDER VALLEY AIXSTREAM aux droits de laquelle désormais vient la SAS RIDER VALLEY, a embauché M. X Y suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2011 au 23 mars 2012 en qualité de designer produits junior au motif d’un accroissement temporaire d’activité. Le contrat a été prolongé par avenant du 23 mars 2012 jusqu’au 21 septembre 2012, date à laquelle les parties ont conclu un avenant prévoyant que la relation de travail était désormais à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes.
L’employeur a informé le salarié qu’il envisageait son licenciement pour motif économique par lettre du 3 novembre 2014 ainsi rédigée :
« Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour motif économique. Voilà un peu plus de 2 années que nous vous avons embauché au sein de la société Aixstream Sport Trading pour participer au design d’accessoires de protection pour la moto. Ces accessoires étaient distribués par la société Europa Motorsports, client clef d’Aixstream Sport Trading, lequel a déposé le bilan fin octobre 2014. Le secteur de la moto subit de plein fouet les effets d’une crise qui ne cesse d’empirer et pour laquelle nous n’avons d’autres choix que de réduire nos effectifs au regard de la baisse de notre chiffre d’affaires. Nos autres développements dans le secteur du ski se sont soldés par un échec, raison pour laquelle nous arrêtons cette activité en 2014. De même le développement que nous envisagions sur internet s’avère être loin des perspectives envisagées à l’origine et représente en l’état plus une source de pertes que de profits ! Enfin, le segment de la chaussure sur lequel vous vous êtes le plus concentré, a vu ses ventes baisser de près de 30 % auprès de notre nouveau distributeur qui a décidé de recentrer sa stratégie commerciale sur d’autres produits plus porteurs tels que les casques. Malgré nos efforts et au regard de la faible taille de notre société, nous ne sommes pas en mesure de proposer un poste de reclassement et n’avons, dès lors, d’autres solutions que d’envisager votre licenciement pour motif économique. En conséquence, nous vous convoquons à un entretien préalable qui aura lieu le mercredi 12 novembre à 10 heures au siège de la société […]-en-Provence avec M. Z A réprésentant la société Aixstream SAS elle-même présidente d’Aixstream Sport Trading SAS. Une information écrite sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) vous y sera donnée. Vous pourrez vous faire assister lors de cet entretien d’un personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou d’une autre personne extérieure, inscrite sur la liste établie par la préfecture des Bouches-du-Rhône, prévue à l’article L. 1233-13 du code du travail, que vous pourrez consulter à l’inspection du travail de Marseille 55 Bd Perrier, […] ou à l’antenne d’Aix-en-Provence : Le pilon du Roy, bt […] ou enfin à la mairie d’Aix-en-Provence place de l’hotel de ville 13100 Aix-en-Provence. »
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 novembre 2014 et le 21 novembre 2014, l’employeur lui a adressé une lettre ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 12 novembre 2014 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique, motifs déjà évoqués dans notre convocation du 3 novembre 2014, et remis une documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle. Malgré nos efforts, nous n’avons pu que conclure à l’impossibilité de votre reclassement dans l’entreprise. Vous nous avez fait part le 19 novembre 2014 de votre décision d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, décision qui emporte rupture de votre contrat de travail, la cessation des relations contractuelles intervenant le 3 décembre 2014. Il vous sera réglé l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que l’indemnité de licenciement. Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un droit de priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat, sous réserve que vous en ayez manifesté le désir. »
Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le 10 août 2015 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement rendu le 28 novembre 2017, a :
• constaté l’irrégularité du licenciement au regard des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail ;
• condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'14 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• ordonné la remise des documents conformes de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
• débouté le salarié de ses autres demandes ;
• débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 7 000 € au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
• laissé les dépens à la charge de l’employeur ;
• condamné l’employeur aux dépens [sic].
Cette décision a été notifiée le 2 janvier 2018 à la SAS RIDER VALLEY qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2018 aux termes desquelles la
SAS RIDER VALLEY demande à la cour de :
• constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
• constater que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’ordre des licenciements n’aurait pas été appliqué régulièrement et que le licenciement serait en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• dire que le licenciement repose sur un motif économique ;
• débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
• le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2018 aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’irrégularité du licenciement au regard des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail ;
• l’infirmer pour le surplus ;
• constater que le licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 37 801,08 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamner l’employeur à lui remettre les documents conformes de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt ;
• condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la motivation de la lettre du 21 novembre 2014
Le salarié reproche à l’employeur, au visa des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, de n’avoir pas indiqué le motif économique dans la lettre du 21 novembre 2014 qu’il qualifie de lettre de licenciement et de ne pas même y avoir fait référence à un document joint à cette dernière.
Si l’article L. 1233-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au temps du licenciement disposait que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception et si l’article L. 1233-16 du même code précisait notamment que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur, l’article L. 1233-67 disposait alors que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
En application de ces textes, ce n’est que lorsqu’à la date prévue par les articles L. 1233-15, L. 1233-39 et L. 1233-41 du code du travail pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas expiré, que l’employeur se trouve tenu de lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui rappelant la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours et lui précisant, qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
La cour retient qu’en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle avant toute
réception d’une lettre de licenciement, l’information relative au motif économique contenu dans cette dernière serait tardive. Cette information doit nécessairement intervenir au cours de la procédure de licenciement et avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, l’employeur n’est pas tenu de la réitérer dans une lettre prenant acte de l’acception de la convention de sécurisation professionnelle.
2/ Sur le motif économique
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir mentionné son appartenance à un groupe de société ni la suppression de son poste dans la lettre du 3 novembre 2014.
Il fait valoir que le groupe de société était composé d’une société mère AIXSTREAM devenue RIDER VALLEY, de l’employeur, la société V’QUATRRO devenue AIXSTREAM SPORT TRADING, qui fabriquait des articles de sport, ainsi que des sociétés EUROPA MOTORSPORT qui opérait dans le commerce de gros d’habillement et de chaussure, ASTONE HELMETS DISTRIBUTION qui se livrait au commerce de gros d’équipement automobile et ASTONE HELMETS PARTNERS qui déposait des licences et exploitait des marques.
L’employeur reconnaît l’existence d’un groupe composé d’une société mère AIXSTREAM devenue RIDER VALLEY, de la société V’QUATRRO devenue AIXSTREAM SPORT TRADING ainsi que de la société EUROPA MOTORSPORT. Par contre, il conteste que ce groupe ait inclus les sociétés ASTONE HELMETS DISTRIBUTION et ASTONE HELMETS PARTNERS au motif que leur capital est détenu par des actionnaires différents et étrangers.
L’article L. 2331-1 du code du travail dispose que :
« I. ' Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
II. ' Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.
L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :
' peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
' ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
' ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante. »
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du
groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
L’employeur ne justifie pas de la structure capitalistique exacte des sociétés ASTONE HELMETS DISTRIBUTION et ASTONE HELMETS PARTNERS lesquelles avaient toutes deux comme gérant la société AIXSTREAM elle-même, mais il fait état d’un « d’un conflit judiciaire particulièrement virulent qui a opposé ces différentes sociétés et leurs actionnariats respectifs ». Au vu de ces éléments, il apparaît que les sociétés ASTONE HELMETS DISTRIBUTION et ASTONE HELMETS PARTNERS étaient bien contrôlées en droit comme en fait par la maison mère du groupe AIXSTREAM, nonobstant le conflit précité, et faisaient ainsi partie de son groupe.
L’employeur explique encore qu’il n’était qu’une société de création de produits dont les revenus étaient assurés par des facturations de frais de conception auprès des sociétés EUROPA MOTORSPORT et ASTONE HELMETS DISTRIBUTION. Il soutient que son activité propre, qu’il décrit cette fois comme la conception et la réalisation de produits, constitue à lui seul un secteur d’activité autonome dont il conviendrait d’examiner la situation économique indépendamment de celle du reste du groupe.
La cour retient que relèvent du même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production de biens ou de fournitures de services et que la spécialisation d’une entreprise au sein d’un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu déterminé en considération de la nature des produits, de la clientèle auxquels ils s’adressent et du mode de distribution mis en 'uvre par l’entreprise.
Ainsi, il n’apparaît pas que l’employeur constitue à lui seul un secteur d’activité du groupe auquel il appartient ni même que le groupe comporte plusieurs secteurs d’activité distincts, opérant pour l’essentiel dans le secteur des accessoires moto qui constitue un marché autonome. Il sera relevé à ce propos que sur une impression de page internet produite par le salarié le groupe se décrit lui-même ainsi :
« Le groupe Ridervalley Aixstream basé en France et fondé en 2009, poursuit l’objectif d’offrir aux différents acteurs du marché de la moto, une gamme complète de produits articulée autour de l’équipement de l’utilisateur de deux roues. Le groupe développe ses marques propres telles que Astone Helmets® ; V’Quattro Design® ; Overlap® mais conçoit également des produits spécifiques à la demande. Conscient des changements profonds qui s’opèrent sur son marché depuis quelques années, le groupe a définitivement orienté sa stratégie sur le développement de produits innovants sans pour autant oublier les contraintes économiques actuelles. Le groupe gère l’intégralité de la chaîne produit, de la conception à la distribution en passant par la fabrication. L’équipe entièrement internalisée de R&D ainsi que la filiale asiatique du groupe, en charge du contrôle de production mettent tout en 'uvre pour répondre aux exigences des consommateurs dans le respect des normes Européennes en matière d’équipement de protection individuelle. Le groupe travaille aujourd’hui avec près de 4000 clients nationaux et internationaux. »
L’employeur produit ses liasses fiscales pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que celles de sa maison mère pour les mêmes périodes. Mais il ne produit concernant les autres sociétés du groupe qu’un état financier relatif à la seule SAS ASTONE HELMETS DISTRIBUTION pour l’année 2016 qui ne peut être retenu concernant un licenciement intervenu courant 2014.
Ainsi, l’employeur ne permet pas à la cour de vérifier la réalité des difficultés économiques qu’il invoque au soutien de la mesure de licenciement, laquelle se trouve dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 27 ans au temps de la rupture du contrat de travail, il disposait alors d’une ancienneté de trois ans et il explique avoir bénéficié d’indemnités chômage jusqu’à sa fin de droit en 2017.
L’employeur répond que la consultation du profil Linkedin du salarié permet d’établir qu’immédiatement après son licenciement, il a été embauché par la société DUCATI spécialisée dans le domaine de la moto et qu’il travaille pour la société DOW TON, spécialisée dans la restauration de véhicules anciens.
La cour retient que le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2015 durant 301 jours et du 4 décembre 2015 au 30 septembre 2016 durant 302 jours et encore 22 jours au mois d’avril 2017.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice causé au salarié sera réparé par une somme équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 6 × 2 100 € = 12 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les autres demandes
L’employeur remettra au salarié les documents conformes de fin de contrat sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• condamné la SAS RIDER VALLEY au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté la SAS RIDER VALLEY de sa demande reconventionnelle ;
• condamné la SAS RIDER VALLEY aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS RIDER VALLEY à payer à M. X Y les sommes suivantes :
• 12 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS RIDER VALLEY aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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