Infirmation partielle 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 18 sept. 2018, n° 16/20439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, N° 14/03464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, Société FRANCE HABITAT 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° RG 16/20439 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7R7X
C-J Z
C/
Société FRANCE HABITAT 13
Grosse délivrée
le :
à :Me Alias
Me Cusinato
Me Payen
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03464.
APPELANT
Monsieur C-J Z
pris en sa qualité de tuteur de Monsieur E F, M C-J né le […] / 1 0 / 1 9 2 3 à S a u m a n e d e V a u c l u s e e t d e M a d a m e F r a n ç o i s e M a r i e G a b r i e l l e C-J née X le […]/10/1926 à Marseille demeurant tous deux Foyer Résidence Saint E de Puy 670, Chemin de Saint E 13530 TRETS,
né le […] à […]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Pierre-Yves FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE,plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. FRANCE HABITAT 13
immatriculée au RCS d’Aix en Provence n° 508 344 462 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social,
[…]
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social, prise en la […]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame N VIDAL, Présidente
Madame N DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2018,
Signé par Madame N VIDAL, Présidente et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier du 30 mai 2014, M. Z C J agissant en qualité de tuteur de M. E C J et de Mme I X épouse C J, désigné à ces fonctions par le juge des tutelles le 25 juin 2013, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la Sarl France Habitat 13 et la Société Générale pour voir prononcer la nullité, en application de l’article 464 du code civil, des contrats passés par les deux majeurs protégés avec la Sarl France Habitat 13, suivant bons de commande de travaux de réfection de toiture des 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013 et retenir la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il réclamait en conséquence la condamnation de la Sarl France Habitat 13 à lui verser, ès qualités, la somme de 64 187 euros en remboursement des sommes réglées en exécution desdits contrats et la condamnation de la Société Générale à lui payer la même somme de 64 187 euros à titre de dommages et intérêts, outre le paiement par les deux défenderesses d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal, par jugement du 26 septembre 2016, a débouté M. Z C J de sa demande de nullité des contrats sur le fondement de l’article 464 du code civil, retenant qu’il ne démontre pas que M. E C J et Mme I X épouse C J étaient, à l’époque où les actes ont été passés, dans une situation d’inaptitude à défendre leurs intérêts par suite d’une altération de leurs facultés personnelles, le certificat médical du 30 octobre 2012 invoqué par le demandeur n’étant pas produit aux débats.
Il a également rejeté la demande en nullité des contrats sur le fondement des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation invoqué subsidiairement par M. Z C J en retenant que, si les dispositions en cause ont bien vocation à s’appliquer, la nullité encourue est couverte par l’exécution volontaire du contrat ou par une confirmation tacite de l’acquéreur tel que prévu par l’article 1338 du code civil, et qu’en l’espèce, les travaux commandés ont été exécutés, payés et réceptionnés sans aucune réserve, et que les contrats n’ont jamais été critiqués, puisque l’assignation n’a été délivrée initialement que sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Il a débouté M. Z C J de sa demande contre la Société Générale, à défaut pour lui d’établir que la banque aurait passé outre la mise en garde adressée par Mme N-O D, fille de M. E C J et de Mme I X épouse C J et avocate, par télécopie du certificat du 15 février 2013 non communiqué aux débats.
Il a débouté la Sarl France Habitat 13 de sa demande en dommages et intérêts mais a condamné M. Z C J ès qualités à payer à la Sarl France Habitat 13, d’une part, et à la Société Générale d’autre part, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. Z C J, ès qualité de tuteur de M. E C J et de Mme I X épouse C J, a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 16 novembre 2016.
[…]
M. Z C J, en qualité de tuteur de Mme I X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de E C J, son époux, décédé le 6 février 2017 , suivant conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 25 avril 2018, demande à la cour, au visa des articles 464 et 1382 du code civil ainsi que des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 14 juin 2014, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl France Habitat 13 de sa demande de dommages et intérêts,
— l’infirmer pour le surplus de ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité des obligations consenties par M. E C J et Mme I X épouse C J et résultant des bons de commande des 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013 signés au profit de la Sarl France Habitat 13,
— condamner en conséquence la Sarl France Habitat 13 à payer à M. Z C J ès qualités les sommes de :
* 64 187 euros à titre de remboursement de sommes,
* 15 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu entre la Sarl France Habitat 13 et M. E C J et Mme I X épouse C J,
— condamner en conséquence la Sarl France Habitat 13 à payer à M. Z C J ès qualités les sommes de :
* 64 187 euros à titre de remboursement de sommes,
* 15 000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à payer à M. Z C J ès qualités la somme de 64 187 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Sarl France Habitat 13 et la Société Générale à payer à M. Z C J ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il invoque à titre principal les dispositions de l’article 464 du code civil en indiquant que ses parents ont été placés sous tutelle le 25 juin 2013 alors que les bons de commande des travaux sont des 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013, qu’ils étaient âgés de 90 et 87 ans, ce qui faisait présumer leur inaptitude et que le jugement de tutelle vise, pour les deux époux, un certificat du Dr Y du 30 octobre 2012 ayant justifié la mesure et antérieur aux bons de commande litigieux. Il prétend qu’en jugeant comme il l’a fait, le tribunal a remis en cause le jugement de tutelle qui a pourtant autorité de la chose jugée en ce qu’il retient que les deux époux n’étaient plus en mesure de défendre leurs intérêts depuis au moins le 30 octobre 2012. Il s’appuye sur les constatations de ce certificat qui est produit devant la cour et ajoute que l’altération des facultés des deux époux était notoire ou connue de la Sarl France Habitat 13 qui a profité de leur état de faiblesse pour les démarcher à domicile et leur faire signer des travaux qui ne concernent pas la toiture de leur appartement et n’apportent pas de réparation aux trous existants dans leur propre toiture puis qui a fait pression pour que ses factures soient réglées avant même l’achèvement des travaux. Cette société aurait dû, lorsque M. Z
C J l’a contactée, alors que les travaux n’avaient pas encore commencé, mettre un terme au contrat ou en repousser l’exécution dans l’attente d’une réponse du juge des tutelles.
Il indique, concernant le préjudice exigé par l’article 464 du code civil, que les enfants des époux C J avaient fait réaliser des devis de réfection de la partie de toiture de l’appartement de leurs parents dans le seul but de discuter avec Mlle A qui disposait d’un droit d’occupation, pour des montants entre 34 et 37 000 euros pour 200 m² de toiture, alors que les travaux de la Sarl France Habitat 13 portent sur 360 m² sur la partie saine de la toiture appartenant au GFA ; ainsi le préjudice est constitué par le fait que les travaux étaient inutiles et ont été effectués sur une partie de toiture n’appartenant pas aux époux C J. Il ajoute que la Sarl France Habitat 13 ne peut prétendre à un enrichissement sans cause puisqu’ils n’ont pas bénéficié des travaux.
Il conclut à titre subsidiaire sur le fondement des articles L 121-21 et L121-23 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, en indiquant :
— les époux C J sont des consommateurs,
— les bons de commande ont été signés à leur domicile,
— ils ne comportent pas de faculté de renonciation et il n’est pas fait mention sur les bons de commande produits par la Société Générale de l’information selon laquelle le client a pris connaissance et accepte les termes et conditions figurant sur les deux faces du bon de commande,
— en tout état de cause, l’état d’altération des facultés personnelles des époux C J ne leur permettait pas d’exercer leur faculté de renonciation, de sorte que le tribunal ne peut arguer de l’absence de renonciation pour valider les contrats.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de la Sarl France Habitat 13 qui n’a souffert aucun préjudice.
Il considère que la Société Générale a commis une faute en acceptant, le 8 mars 2013, l’ordre de virement de 50 000 euros d’un compte à l’autre des époux C J et en établissant un chèque de banque de ce montant au profit de la Sarl France Habitat 13, en ignorant la mise en garde adressée trois semaines plus tôt par une lettre circonstanciée émanant de leur fille, avocat, et en négligeant de vérifier, comme elle y était invitée, le consentement des époux C J.
La Sarl France Habitat 13, suivant conclusions n°2 signifiées le 25 septembre 2017, demande à la cour de :
Confirmant en cela le jugement,
— constater la validité des bons de commande litigieux au regard du droit des majeurs protégés,
— constater la validité de l’intervention de la Sarl France Habitat 13 dans le cadre de la présente affaire,
— dire que M. Z C J ne fait pas la preuve de l’existence de l’altération mentale des facultés personnelles des époux C J à l’époque de la signature des bons de commande,
— dire que M. Z C J fait défaut dans la preuve qui est la sienne du caractère notoire ou de la connaissance par le cocontractant de l’altération des facultés personnelles des époux
C J,
— dire que M. Z C J ne démontre pas de préjudice subi par les époux C J,
— constater que la Sarl France Habitat 13 n’a pas démarché les époux C J,
— constater la validité des bons de commande litigieux au regard des dispositions du droit de la consommation,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de nullité des contrats de prestations de services conclus avec la Sarl France Habitat 13,
— débouter purement et simplement M. Z C J de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Pour le surplus,
— recevoir la Sarl France Habitat 13 en son appel incident, le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl France Habitat 13,
— condamner M. Z C J au paiement de la somme de 6 000 euros en indemnisation du préjudice subi par la Sarl France Habitat 13 du fait du comportement abusivement belliqueux du demandeur,
— le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle développe son argumentation autour des éléments suivants :
* les conditions de l’article 464 du code civil sont cumulatives, à savoir l’existence et la notoriété de la cause d’ouverture de la tutelle, or ces deux notions sont bien distinctes ; il faut que le trouble mental existe à la date de l’acte litigieux et l’âge avancé ne permet pas de le faire présumer ;
* M. Z C J se contente de simples allégations sur le caractère notoire de l’altération des facultés personnelles de ses parents ; la Sarl France Habitat 13 ne pouvait connaître les certificats médicaux du 12 octobre 2012 ; celui concernant M. E C J – qui a rempli les bons de commande – n’est pas produit aux débats ; celui concernant Mme I X épouse C J ne permet pas de détecter une altération ;
* plusieurs éléments tendent à démontrer que les époux C J disposaient de leurs facultés personnelles : ils ont passé, le 13 septembre 2012, un acte devant notaire concernant la renonciation par Mlle A au droit d’usage et d’habitation du bien immobilier ; le 8 février 2013, ils ont été reçus par la directrice de l’agence de la Société Générale, en présence d’une de leurs filles qui n’a pas signalé une altération mentale de ses parents ;
* la Sarl France Habitat 13 est intervenue chez les époux C J sur la demande de Mme B, leur fille, pour une proposition de marché de rénovation de la toiture, ayant elle-même fait travailler cette société chez elle ;
* en outre, l’action en nullité est soumise à la condition d’un préjudice subi par la personne protégée : or, le prix pratiqué est raisonnable puisque le prix au m² était de 178,30 euros alors que les autres devis proposaient des prix de 172,46 à 186 euros le m² ; les travaux sont conformes aux bons de commande et étaient justifiés, faute de quoi M. Z C J serait intervenu en amont pour en empêcher la réalisation ; Mme B a participé au choix de la proposition de travaux de la Sarl France Habitat 13 ce qui démontre son caractère pertinent ; les travaux étaient conséquents et étaient bien à la charge des époux C J en application de l’article 606 du code civil ; le constat du 10 septembre 2015 ne porte pas sur la toiture rénovée par ses soins, mais sur la restauration des plafonds qui ne faisait pas partie de ses prestations.
Elle ajoute, sur les dispositions du code de la consommation, qu’elle n’a pas démarché les époux C J, puisque sollicitée par Mme B, que quatre devis ont été dressés le 3 décembre 2012 et que le contrat comportait, au verso, la reprise des articles R 121-3 à 121-5 du code de la consommation et le formulaire de rétractation en dessous des pointillés. Elle produit à cet effet les originaux des quatre bons de commande. Elle conclut en outre à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les contrats n’avaient jamais été critiqués, y compris pendant l’exécution des travaux.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts en soutenant que M. Z C J a proféré contre elle des menaces et utilisé des mesures d’intimidation et des propos frôlant la diffamation.
La Société Générale, en l’état de ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 18 mai 2018, demande à la cour, au visa des articles 464, 1382 et 1147 du code civil, de rejeter l’appel de M. Z C J et :
A titre principal,
— constater que l’existence d’une mesure de placement sous tutelle au 25 juin 2013 ne suffit pas à elle seule à établir l’altération des facultés mentales des époux C J au moment où les opérations bancaires ont été réalisées,
— dire qu’en l’absence de démonstration que Mme I X épouse C J et M. E C J étaient frappés, à l’époque où les actes ont été passés, d’une inaptitude à défendre leurs intérêts par suite d’une altération de leurs facultés personnelles, la faute de la banque ayant consisté, selon M. Z C J en qualité de tuteur, à passer outre la mise en garde adressée par Mme O-F D, avocate, fille de Mme I X épouse C J et de M. E C J, par télécopie le 15 février 2013 au vu du certificat du Dr Y non communiqué au débat, n’est pas établie,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que l’altération des facultés mentales de M. E C J et de Mme I X épouse C J était établie,
— dire qu’en l’absence de connaissance de cette inaptitude à défendre leurs intérêts, la Société Générale n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— dire qu’au regard du courrier adressé par la fille de Mme I X épouse C
J et de M. E C J en date du 15 février 2013, la Société Générale s’est montrée prudente dans la mesure où elle a bien vérifié que les opérations bancaires demandées étaient causées en se faisant communiquer les bons de commande et devis de la Sarl France Habitat 13,
— dire que la Société Générale n’a commis aucune faute en acceptant l’ordre de virement et l’émission du chèque de banque de 50 000 euros de ses clients, même âgés de 87 ans,
— dire que M. Z C J ès qualités fait défaut dans la preuve qui est la sienne d’un quelconque préjudice subi par les époux C J,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. Z C J ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société Générale,
En tout état de cause,
— condamner reconventionnellement M. Z C J au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal a justement retenu que les deux conditions cumulatives de l’article 464 du code civil n’étaient pas réunies, le certificat médical du 12 octobre 2012 sur lequel se fonde le jugement d’ouverture de la tutelle n’étant pas produit, privant le juge de la possibilité de contrôler la preuve de l’altération des facultés personnelles à la date des commandes de travaux ; que l’âge ne fait pas présumer l’inaptitute ; que le rapport d’octobre 2012 qui vient d’être produit aux débats concernant Mme I X épouse C J seule n’a jamais été porté à la connaissance, ni de la Sarl France Habitat 13, ni de la banque, en 2012 ou 2013.
Elle ajoute que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, que les opérations du 8 mars 2013 ont eu lieu peu de temps après un rendez-vous des époux C K de leur fille, Mme O-L B, avec la directrice de l’agence, le 8 février 2013, à l’occasion duquel rien d’alarmant n’a été signalé et que le courrier d’une autre fille des clients, le 15 février 2013, devait être pris avec précaution et n’avait pas à être pris en considération en l’absence d’envoi d’un certificat médical et en tout état de cause en l’absence de mesure de tutelle. En outre, elle a été prudente avant d’émettre le chèque de banque en se faisant communiquer les bons de commande et les devis de la Sarl France Habitat 13.
Elle termine en indiquant que le paiement de la prestation exécutée par la Sarl France Habitat 13 n’a pas causé de préjudice aux époux C J, le logement étant inhabitable en l’absence de réfection de la toiture.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication de la pièce n°7 de la Société Générale :
Attendu que le conseil de M. Z C J a indiqué oralement à l’audience des plaidories que la pièce n°7 constituée par une extraction du logiciel de l’agence bancaire gérant les rendez-vous avec les clients ne lui avait pas été régulièrement communiquée ;
Que certes, cette pièce ne figure pas sur la liste des pièces mentionnée au bas des conclusions n°3 de la banque du 18 mai 2018, mais qu’elle est visée très expressément dans ces écritures en page 10
puisqu’il y est indiqué :
'A cet égard, Société Générale verse une extraction du logiciel utilisé en agence pour la gestion des rendez-vous clients qui prouve qu’un rendez-vous s’est bien tenu le 8 février 2013 en présence de la directrice de l’agence. Pièce n°7 ' ;
Qu’il existe une présomption de régularité de la communication des pièces qui sont visées par les conclusions régulièrement signifiées par les parties sans soulever de contestation ; que dès lors, cette pièce n°7 à l’encontre de laquelle M. Z C J n’a émis, lors de la signification des conclusions du 18 mai 2018, aucune protestation, est réputée régulièrement communiquée ;
Sur la demande en nullité des obligations souscrites par les époux C J auprès de la Sarl France Habitat 13 :
Attendu que M. Z C J ès qualités invoque les dispositions de l’article 464 du code civil qui prévoient :
' Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.';
Qu’il résulte de ce texte que la demande en nullité suppose que soit démontrée la conjonction des trois conditions suivantes : l’existence de l’état d’inaptitude des époux C J à défendre leurs intérêts à la date la signature des bons de commande, la notoriété de cet état ou la connaissance qu’en avait leur cocontractant et le préjudice résultant pour les époux C J des contrats contestés ;
Attendu qu’il est constant que les obligations dont il est sollicité la nullité ont été souscrites par E C J et son épouse, Mme I X, auprès de la Sarl France Habitat 13 suivant 4 bons de commande signés les 30 novembre 2012 et 25 janvier 2013 pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture d’un immeuble sis à Trets, dénommé La Grande Pugère, à hauteur des sommes de 25 600 euros, 32 000 euros, 1 800 euros et 4 787 euros, soit un total de 64 187 euros TTC ;
Que les enfants de E C J et de Mme I X ont saisi le juge des tutelles, le 27 février 2013, d’une requête en vue de voir placer leurs parents sous mesure de protection en considération d’un certificat médical établi le 30 octobre 2012 par le Dr Y, médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République, et que les deux époux C J ont été placés sous tutelle par jugement en date du 25 juin 2013 ;
Que les contrats en cause ont donc bien été conclus dans les deux années précédant l’ouverture de la tutelle et que l’action a été engagée dans le délai de cinq ans du jugement ;
Attendu, sur l’existence de l’inaptitude, que M. Z C J produit aux débats devant la cour les deux certificats médicaux établis par le Dr Y le 30 octobre 2012 concernant ses deux parents ;
Qu’il ressort de leur lecture les éléments suivants :
— Mme I X, âgée alors de 86 ans, admise dans une maison de retraite depuis le 1er septembre 2012, présente une détérioration cognitive et mnésique pour laquelle le diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été porté ; elle ne sait plus énoncer sa biographie, ne sait plus effectuer de calculs, est désorientée dans le temps et dans l’espace, mélangeant les éléments du présent et d’autres du passé, elle ne connaît plus le prix des objets usuels ni le montant de ses ressources et la notion de la valeur de l’argent n’est plus présente ; elle n’est pas délirante mais a les plus grandes difficultés pour organiser sa pensée et l’exprimer de façon compréhensible ;
— E C J, alors âgé de 89 ans, lui aussi admis avec son épouse en maison de retraite depuis le 1er septembre 2012, présente des troubles cognitifs par démence de type vasculaire, ces troubles étant apparus depuis quelques années ; il ne sait pas toujours répondre aux questions qu’il comprend souvent mal ; il peut faire de petits calculs, il peut écrire et lire des textes simples ; il connaît le nom mais pas le prix des objets usuels présentés, il ne sait pas le montant de ses ressources et dit que c’est son épouse qui gère leur argent ;
la notion de la valeur de l’argent n’est plus investie et n’est plus utilisée ; le contact est possible mais il dure peu ;
Que ces constatations médicales qui ont permis au juge des tutelles de décider une mesure de placement sous tutelle, ont été faites en octobre 2012 et établissent suffisamment l’inaptitude des deux intéressés à défendre leurs intérêts pécuniaires en raison d’une altération de leurs facultés personnelles lors de la signature des contrats litigieux en novembre 2012 et janvier 2013;
Attendu, sur la connaissance de l’inaptitude, que la Sarl France Habitat 13 n’avait bien évidemment pas connaissance des certificats médicaux et que la déficience de l’état de santé mentale des époux C J n’était pas notoire ; que la seule prise en considération de leur grand âge ne peut suffire à établir ce caractère notoire ;
Mais que les constatations précises faites par le médecin expert sur l’impossibilité pour E C J d’établir un contact suivi avec son interlocuteur, de répondre clairement aux questions posées et de connaître la valeur de l’argent, et l’absence pour Mme I X de faculté d’expression compréhensible de sa pensée et d’orientation dans le temps et l’espace, ne pouvaient échapper au représentant de la Sarl France Habitat 13 lors de la signature des bons de commande ;
Que cette société indique, dans ses écritures, avoir été contactée par Mme L B, fille des époux C J, qui lui avait demandé d’établir un devis pour la toiture ; qu’elle avait donc conscience que les époux C J n’étaient plus en mesure de faire eux-mêmes appel à une entreprise et que l’intervention de leur fille à leurs côtés était nécessaire ;
Que la Sarl France Habitat 13 ne justifie pas avoir établi de devis pour les travaux de réfection de la toiture préalablement à la signature des bons de commande, ni au nom des époux C J, ni au nom de Mme L B, ce que les entreprises concurrentes ont toutes fait en les adressant à Mme B ; que ces devis étaient pourtant un élément de réflexion indispensable sur les prix permettant de discuter avec les clients avant de signer les contrats ;
Que l’importance du marché de travaux nécessitait un échange entre la Sarl France Habitat 13 et les époux C J sur les conditions de réalisation et de paiement des travaux, échange au cours duquel cette société ne pouvait méconnaître les difficultés de compréhension de ses clients et leur perte de maîtrise sur leur budget et sur la notion de la valeur de l’argent ;
Qu’il ne peut être tiré aucun argument en faveur de la lucidité de M. et Mme C J
à raison de l’acte notarié du 13 septembre 2012 ; qu’en effet, seule Mlle A a comparu devant le notaire pour renoncer à son droit d’usage et d’habitation, la signature de M. C J qui n’était pas comparant à cet acte ne figurant que pour constater la remise ultérieure des clés ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l’inaptitude de M. et Mme C J pour gérer leurs affaires et décider d’entreprendre des travaux de toiture pour un montant de plus de 60 000 euros ne pouvait être méconnue de la Sarl France Habitat 13 ;
Attendu enfin, sur le préjudice subi, que les bons de commande et les factures de la Sarl France Habitat 13 portent sur une surface de toiture de 360 m², alors que les devis produits par les autres entreprises consultées par Mme L B portent seulement sur 200 m² de toiture ;
Qu’il est établi, en lecture de l’acte de vente du 30 novembre 2002, que les époux C J n’étaient pas propriétaires de la totalité du bâtiment dénommé La Grande Pugère et n’avaient donc pas à faire réaliser la réfection de la totalité de la toiture mais seulement la partie surplombant leurs lots ;
Que les photos du constat d’huissier dressé le 10 septembre 2015 démontrent que la toiture couvrant la partie de bâtiment leur appartenant n’a pas été refaite et est toujours dans son état d’origine, les travaux ayant donc porté sur l’autre partie du toit du bâtiment ;
Que c’est vainement que la Sarl France Habitat 13 invoque l’existence d’une réception sans réserves des travaux, dès lors qu’elle ne produit pas ce document dont l’existence est contestée par M. Z C J ;
Que dès lors, il apparaît que, du fait de l’inaptitude des époux C J à gérer leurs affaires et à appréhender leurs obligations de propriétaires, les travaux commandés étaient inadaptés et ne leur ont pas profité ; que la condition relative au préjudice subi par la personne du fait des obligations souscrites est donc remplie, nonobstant la réalisation effective des travaux alléguée par la Sarl France Habitat 13 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que les conditions de l’article 664 du code civil sont réunies pour que soit prononcée l’annulation des engagements souscrits par M. et Mme C J dans les quelques mois précédant leur mise sous tutelle;
que la Sarl France Habitat 13 sera condamnée à restituer à M. Z C J, ès qualités, la somme de 64 187 euros reçue au titre du prix des travaux ;
Que M. Z C J ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui de la dépense faite en pure perte à hauteur du prix des travaux ; que la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée ;
Sur la responsabilité de la Société Générale :
Attendu que M. Z C J entend voir engager la responsabilité pour faute de la banque sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, lui reprochant d’avoir effectué des opérations de virement de compte à compte et de paiement par chèque de banque du 8 mars 2013, en dépit de l’avertissement qui lui avait été donné par l’une des filles des époux C J, Mme O-N D ;
Qu’il est effectif que celle-ci a adressé au directeur de l’agence de la Société Générale à Trets, par fax du 15 février 2013, un courrier sur son papier à lettre d’avocat lui indiquant que l’état de santé altéré de ses parents avait été constaté par le Dr Y, médecin à Aix, et que la procédure de mise sous
tutelle de ceux-ci était engagée ; qu’elle lui demandait, dans l’attente de la décision du juge des tutelles, et au regard d’importants mouvements de fonds constatés sur leurs comptes, susceptibles d’annulation, de suspendre les opérations en cours sur leurs comptes bancaires ;
Mais qu’il doit être noté que Mme O-N D n’a joint à son courrier, ni une copie des certificats médicaux du Dr Y, ni une copie de la requête en ouverture de la tutelle qui auraient permis à la banque de mieux appréhender la situation de santé des époux C J ; que la banque n’avait pas particulièrement à prendre en considération le courrier de Mme D au motif qu’elle est avocate, alors même que c’est une autre fille, Mme L B, habitant à proximité de ses parents, qui avait la procuration et qui n’avait pas signalé de problèmes particuliers, y compris lors de son passage à l’agence, lors du rendez-vous pris le 8 février 2013 avec la directrice de l’agence, soit une semaine auparavant ;
Que la banque ne pouvait pas, à réception de ce seul courrier d’avertissement, bloquer les opérations bancaires de ses clients ; que l’opération de virement de compte à compte de la somme de 50 000 euros n’était pas en soi suspecte et que l’établissement du chèque de banque de 50 000 euros à l’ordre de la Sarl France Habitat 13 n’a pas été imprudent puisque la banque s’est fait remettre la copie des bons de commande de travaux, de sorte que l’existence d’une contrepartie au paiement effectué était vérifiée ;
Qu’il ne peut donc être retenu de faute de la part de la banque ;
Attendu que la Sarl France Habitat 13 qui succombe sur l’essentiel du litige sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour comportement belliqueux du demandeur, et sera condamnée aux dépens ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Donne acte à M. Z C J de ce qu’il intervient à la procédure, suite au décès de E C J en qualité de tuteur de Mme I X agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de seule héritière de son époux ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°7 visée par la Société Générale dans ses conclusions régulièrement signifiées le 18 mai 2018 et présumée régulièrement communiquée ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z C J ès qualités de toutes ses demandes à l’encontre de la Société Générale et de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Sarl France Habitat 13 ;
Le confirme également en ce qu’il a débouté la Sarl France Habitat 13 de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. Z C J ès qualités ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l’article 464 du code civil,
Prononce la nullité des obligations souscrites par les époux C J à l’égard de la Sarl France Habitat 13 suivant quatre bons de commande des 30 novembre 2012 et 23 janvier 2013 en vue de la réalisation de travaux pour un montant de 64 187 euros ;
Condamne la Sarl France Habitat 13 à restituer à M. Z C J ès qualités la somme de 64 187 euros au titre du prix versé en exécution de ces engagements nuls ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile contre M. Z C J ès qualités au profit de la Société Générale ;
Condamne la Sarl France Habitat 13 à payer à M. Z C J ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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