Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 18 septembre 2018, n° 16/20439
TGI Aix-en-Provence 26 septembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude à défendre leurs intérêts

    La cour a retenu que les certificats médicaux prouvaient l'inaptitude des époux C-J à défendre leurs intérêts lors de la signature des contrats.

  • Accepté
    Connaissance de l'état d'inaptitude par le cocontractant

    La cour a estimé que la S.A.R.L. France Habitat 13 ne pouvait ignorer l'inaptitude des époux C-J, compte tenu des circonstances de la signature des contrats.

  • Accepté
    Préjudice subi par les époux C-J

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas profité aux époux C-J, remplissant ainsi la condition de préjudice pour prononcer la nullité des contrats.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées en exécution des contrats nuls

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées, considérant que les obligations étaient nulles.

  • Rejeté
    Faute de la banque dans la gestion des opérations bancaires

    La cour a jugé que la banque n'avait pas commis de faute, n'étant pas tenue de bloquer les opérations sur la seule base d'un courrier d'avertissement sans pièces justificatives.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C-J Z, tuteur de M. E-C J et Mme I-X C-J, demande la nullité de contrats de travaux signés avec la Sarl France Habitat 13, invoquant l'inaptitude de ses parents à défendre leurs intérêts. Le tribunal de première instance a débouté M. Z, estimant qu'il n'avait pas prouvé l'inaptitude des époux au moment des contrats. La cour d'appel, après avoir examiné les certificats médicaux et les circonstances entourant la signature des contrats, conclut que l'inaptitude était notoire et que la Sarl avait profité de leur état. Elle infirme donc le jugement de première instance, prononce la nullité des contrats et condamne la Sarl à rembourser M. Z, tout en confirmant le rejet des demandes contre la Société Générale.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 18 sept. 2018, n° 16/20439
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/20439
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2016, N° 14/03464
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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