Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Orthoprothésiste »
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 décembre 2024 |
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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4364-1 à L. 4364-8, D. 4364-1, D. 4364-2, D. 4364-7, D. 4364-8 et D. 4364-10-1 à R. 4365-2 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 1er février 2011 modifié relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2015 relatif à la délivrance des orthèses de série par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 15 octobre 2024 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Cohésion sociale et santé » en date du 17 octobre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 novembre 2024,
Arrêtent :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Orthoprothésiste » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de compétences sont définis respectivement aux annexes II et III du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe IV du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur « Orthoprothésiste » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes IVa, IVb, IVc et IVd du présent arrêté.
L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes Va et Vb du présent arrêté.
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Le brevet de technicien supérieur « Orthoprothésiste » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
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