Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 oct. 2024, n° 21/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont, 12 novembre 2021, N° f18/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
15 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
CHR/VS/NS
Dossier N° RG 21/02478 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5G
[B] [R]
/
GROUPE ESC [Localité 3]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont-fd, décision attaquée en date du 12 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 18/00554
Arrêt rendu ce QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
GROUPE ESC [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Alexandra BECKER suppléant Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 Juin 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [R] [W], née le 20 janvier 1958, a été embauchée à compter du 1er décembre 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’employée de bureau (agent administratif du personnel des chambres de commerce et d’industrie) de l’école de commerce de [Localité 3], par le groupe ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE (ESC), école de commerce consulaire sous tutelle de la CRCI AUVERGNE (Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie) puis de la CCI [Localité 3] [Localité 7] (Chambre de Commerce et d’Industrie) devenue CCI du Puy-de-Dôme.
En 2012, plusieurs écoles de commerce, dont celle de [Localité 3], ont décidé de se regrouper au sein d’une seule entité FRANCE BUSINESS SCHOOL (FBS), association loi de 1901 dont le siège social est à [Localité 8].
Par courrier daté du 4 décembre 2012, il a été proposé à Madame [B] [R] un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS.
Le 4 janvier 2013, Madame [B] [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec FBS pour une embauche à compter du 1er janvier 2013 (avec reprise de l’ancienneté acquise chez le précédent employeur), à temps complet, en qualité d’assistante (II statut non cadre de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007), avec une affectation sur le campus de [Localité 3].
À l’occasion de ce transfert d’employeur, FBS s’engageait à garantir au minimum le maintien du salaire net annuel acquis au 31 décembre 2012 des salariés transférés en versant une indemnité différentielle. FBS versait ainsi à Madame [R], employée en qualité d’assistante II, outre le salaire mensuel brut de base (2.148,30 euros en 2015), une indemnité différentielle.
Le projet FRANCE BUSINESS SCHOOL a pris fin en 2015, les quatre établissements fondateurs, l’ESC [Localité 5], [Localité 10]-[Localité 9], [Localité 6] et [Localité 3], ont alors repris leur indépendance juridique, financière et sociale. Dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 8 juin 2015, il a été convenu que l’association FBS serait dissoute et que les contrats de travail des salariés affectés au campus de [Localité 3] (au nombre de 121) seraient tous transférés vers un nouvel employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3], avec conservation de l’ancienneté acquise et maintien du salaire mensuel de base net (hors 13ème mois lorsqu’il existe).
Du 1er avril 2015 au 15 octobre 2018, Madame [R] a été en situation d’arrêt de travail de façon continue pour maladie (avis médicaux mentionnant un épuisement physique et psychique sévère ou un état d’épuisement global ou un syndrome anxio-dépressif ou un stress professionnel ou un burn-out).
Le 1er août 2015, le contrat de travail de Madame [R] a été transféré à un nouvel employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3] (SIRET 812 349 793 00016), créée en juin 2015, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3].
Par courrier daté du 26 juillet 2016, l’avocat de Madame [R] indiquait au GROUPE ESC [Localité 3] que sa cliente envisageait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les avocats des parties échangeaient ensuite sur se point sans aboutir toutefois à une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R].
Le 30 août 2016, Madame [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial mentionnant un syndrome anxio-dépressif consécutif à un stress professionnel important à l’origine d’un burn-out, ce dont l’employeur était avisé le 21 septembre 2016.
Le 18 août 2017, après enquête administrative et avis du CRRMP, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué aux parties que l’affection déclarée par Madame [R] était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] a contesté la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [R] au titre de la législation sur les risques professionnels par saisine de la commission de recours amiable puis (décembre 2017) du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme devenu pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (suite donnée non justifiée).
Le 9 juin 2017, Madame [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et de voir condamner l’association GROUPE ESC [Localité 3] à lui payer diverses sommes au titre d’une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 3 juillet 2017 (convocation notifiée au défendeur le 14 juin 2017) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 15 octobre 2018, après des renvois, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l’instance (RG 17/00355) du rang des affaires en cours. L’affaire a ensuite été réinscrite le 17 octobre 2018 sur demande de Madame [R].
Par courrier daté du 15 octobre 2018, Madame [R] avisait son employeur qu’elle avait entamé des démarches pour partir en retraite.
Par courrier daté du 29 octobre 2018, Madame [R] notifiait à son employeur qu’elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Par courrier recommandé en réponse daté du 5 novembre 2018, l’association GROUPE ESC [Localité 3] en prenait acte et indiquait à la salariée qu’en conséquence son contrat de travail serait définitivement rompu au 30 novembre 2018 au soir.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] a établi en date du 30 novembre 2018 un certificat de travail qui mentionne que Madame [B] [R] a été employée :
— au sein de la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 3] du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2012,
— au sein de FRANCE BUSINESS SCHOOL du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2015,
— au sein du GROUPE ESC [Localité 3] du 1er août 2015 au 30 novembre 2018.
Selon le solde de tout compte établi par l’employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3] a réglé à Madame [B] [R] :
— une indemnité compensatrice de congés payés de 6.700,83 euros,
— une indemnité compensatrice de CET de 115,17 euros,
— une indemnité de départ à la retraite de 9.075,44 euros.
Selon le solde de tout compte établi par l’employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3] a déduit des sommes versées à Madame [B] [R] :
— un trop perçu HUMANIS de 5.458,84 euros,
— un trop perçu MCCI octobre 2018 de 49,94 euros.
Par jugement (RG 18/00554) rendu contradictoirement en date du 12 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND en sa formation de départage a :
— Débouté Madame [R] de sa demande de rupture aux torts exclusifs de l’employeur et en conséquence de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— Déclaré recevable la demande formée par Madame [R] de l’exécution déloyale de son contrat imputable à l’employeur ;
— Débouté Madame [R], de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté Madame [R] de sa demande de rappel de congés payés, de sa demande en dommages et intérêts au titre des indemnités différentielles non payées, de sa demande au titre des indemnités prévoyance du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018 et au titre de la retenue du salaire opérée dans le cadre du solde de tout compte ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [R] aux dépens.
Le 24 novembre 2021, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 17 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2022 par Madame [R],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 mai 2024 par l’association GROUPE ESC [Localité 3].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [R] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Requalifier son départ en retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur à effet au 30 novembre 2018 ;
— Requalifier la rupture de son contra de travail en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association GROUPE ESC [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 18.907,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.537,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (somme brute) outre 453,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 100.000 euros nets de CSG et CRDS et de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 50.000 euros nets de CSG et de CRDS et de cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 12.729,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 73.781,15 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance à prétendre à l’entièreté de ses droits du fait des erreurs de l’employeur sur le calcul des indemnités différentielles et, de facto, entre autre une mauvaise déclaration pour le calcul de sa rente et une incidence fiscale notable ;
* 16.182,75 euros au titre des indemnités de prévoyance du 1er avril au 30 novembre 2018 ;
* 5.458,84 euros au titre de la retenue sur salaire opérée dans le cadre du solde de tout compte ;
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association GROUPE ESC [Localité 3] à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant 30 jours après la notification du jugement à intervenir les documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner en tout état de cause l’association GROUPE ESC [Localité 3] aux entiers dépens en ce les coûts des éventuels frais d’exécution forcée.
Madame [B] [R] fait valoir qu’il est constant qu’un salarié qui est victime des agissements graves de son employeur peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, une telle demande impliquant la poursuite de la relation contractuelle de travail dans l’attente de la décision des juges du fond. Elle ajoute que lorsque le départ en retraite du salarié est précipité par les manquements graves de l’employeur commis à son encontre, sa volonté de faire valoir ses droits à retraite est alors considérée comme équivoque et ledit départ doit alors s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.Madame [B] [R] soutient auque l’association GROUPE ESC [Localité 3] a commis différents manquements graves à son encontre, en sorte qu’elle s’estime bien fondée en sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Elle indique avoir, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur les risques auxquels elle était exposée dans le cadre de son travail et ayant notamment conduit à ce qu’elle soit victime d’un burn out en lien avec ses conditions de travail. Elle relève que l’association GROUPE ESC [Localité 3] n’a pris aucune mesure concrète pour préserver sa santé et sécurité. L’appelante soutient avoir été exposée à une surcharge de travail significative en suite de la création de la FRANCE BUSINESS SCHOOL et du transfert subséquent du personnel des écoles fondatrices au sein de cette nouvelle structure. Elle fait valoir que le burn out dont elle a été victime a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du PUY-DE-DOME. Madame [B] [R] en déduit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire en l 'espèce les effets d’un licenciement abusif aux torts de l’employeur. Elle réclame en conséquence le paiement des indemnités afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que les griefs ci-dessus exposés à l’encontre de l’employeur caractérisent de la part de ce dernier une exécution déloyale du contrat de travail. Elle rappelle qu’en dépit de la dégradation de ses conditions de travail et subséquemment, de son état de santé, dont l’employeur était dûment informé, l’association GROUPE ESC [Localité 3] n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé. Elle estime avoir subi un préjudice de ce chef dont elle sollicite l’indemnisation.
Madame [B] [R] soutient que l’association GROUPE ESC [Localité 3] n’a pas respecté les dispositions européennes concernant le cumul des congés payés durant une période de suspension du contrat de travail, comme tel a été le cas de ses différents arrêts de travail. Elle s’estime de la sorte bien fondée à solliciter le solde lui restant dû.
Madame [B] [R] expose que dans le cadre de son solde de tout compte, l’association GROUPE ESC [Localité 3] a opéré la retenue d’une somme d’un montant de 5.458,84 euros au titre d’un trop perçu que lui aurait réclamé la société HUMANIS PREVOYANCE. Elle objecte que l’employeur ne justifie pas avoir remboursé le montant de cette somme à la société HUMANIS PREVOYANCE ni ne justifie du bien fondé de ladite somme en son principe et son quantum.
Madame [B] [R] explique que les indemnités différentielles ont pour finalité le maintien du salaire de base du salarié en application des dispositions de l’accord unilatéral d’entreprise du 20 décembre 2012, et permettent de couvrir les charges supplémentaires telles que celles de mutuelle ARRCO. Elle relève que ses bulletins de paie attestent d’un versement partiel et, à tout le moins, disparate, de ces indemnités différentielles en sorte qu’elle a subi un manque à gagner immédiat, outre une baisse de ses droits à retraite et la perte de la retraite CARSAT.
Madame [B] [R] fait valoir que les règlements des indemnités de prévoyance sont prévus dans le contrat HUMANIS et prétend avoir communiqué l’ensemble de ses arrêts de travail à l’employeur. Elle estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un règlement de la part de la société HUMANIS durant l’attente de sa mise à la retraite, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans ses dernières écritures, l’association GROUPE ESC [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, y rajoutant, de condamner Madame [B] [R] à ce titre à hauteur de 3.000 euros dans le cadre de la présente instance, de condamner la même aux dépens d’instance en cause d’appel dont distraction au profit de maître Rahon.
A titre subsidiaire, l’association GROUPE ESC [Localité 3] demande à la cour de :
— Débouter Madame [R] de toutes ses demandes indemnitaires tenant à l’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait en lien avec la maladie professionnelle prise en charge en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence prud’homale, en conséquence, en ce qu’elles sont irrecevables.
Au fond et en tout état de cause :
Sur la demande de requalification de la rupture en prise d’acte, voire la demande de condamnation de l’employeur au titre d’une exécution prétendument déloyale du contrat :
A titre principal :
— Débouter Madame [R] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat intervenue à son initiative et sans réserve en prise d’acte en ce qu’elle est irrecevable.
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [R] de sa demande de reconnaissance du bien fondé de la prise d’acte recherchée en ce qu’elle est infondée, subséquemment de l’intégralité des demandes indemnitaires afférentes.
En tout état de cause :
— Débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires relativement à une exécution prétendument déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de congés payés :
A titre principal ;
— Débouter Madame [R] des demandes formulées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés en ce qu’elles sont infondées.
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation de Madame [R] à ce titre à hauteur de 11 jours de congés pour tenir compte, le cas échéant, de la période de maladie ordinaire, soit à hauteur de 1.151,70 euros en brut.
Sur la retenue effectuée au titre du trop-perçu relatif aux indemnités de prévoyance :
— Débouter Madame [R] de sa demande de rappel à ce titre en ce qu’elle est infondée.
Sur les demandes relatives à un prétendu défaut de paiement des indemnités différentielles :
— Débouter Madame [R] de sa demande de rappel à ce titre en ce qu’elle est infondée.
Sur les demandes relatives aux indemnités de prévoyance du 1er avril au 30 novembre 2018 :
— Débouter Madame [R] de sa demande de rappel en ce qu’elle est infondée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— Débouter Madame [R] de sa demande à ce titre ;
— Condamner la même à lui payer une somme de 6.500 euros à ce titre au titre de la première instance ainsi que de la procédure d’appel ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens d’instances dont distraction au profit de Maître Rahon.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] expose qu’au cours de la procédure de première instance, Madame [R] a choisi de faire valoir ses droits à la retraite, en sorte que sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve dépourvue d’objet. La seule indemnisation à laquelle pourrait dès lors prétendre la salariée le serait en réparation du préjudice subi relativement aux manquements invoqués et qui seraient en lien avec sa maladie professionnelle. L’association GROUPE ESC [Localité 3] considère que de telles demandes relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Elle conclut de la sorte à l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes indemnitaires formulées par la salariée.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] relève que Madame [R] a initialement formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’elle sollicite dans le cadre de la présente procédure d’appel sa requalification en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et ce alors même qu’elle a entendu faire valoir ses droits à retraite en cours d’instance, son contrat de travail ayant été rompu de ce fait à la date du 30 novembre 2018, et ce sans réserve aucune de la part de la salariée et aux termes d’une volonté claire et non équivoque. Elle conclut de la sorte à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire intervenue à l’initiative de la salariée et sans que celle-ci n’émette de réserve, Madame [R] ne pouvant plus aujourd’hui solliciter que la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur. Seule une indemnisation du préjudice subi à raison des manquements invoqués reste possible.
L’intimée conteste l’existence d’un contexte litigieux ayant entouré le départ en retraite de la salariée, étant rappelé l’absence de toute réserve émise par Madame [B] [R] lors de la rupture de son contrat de travail de sorte que cette rupture décidée en toute connaissance de cause par la salariée prive d’effet la demande antérieure de résiliation judiciaire et faisant plus largement échec à toute contestation de la rupture. Madame [R] ne peut dès lors que se placer sur le terrain de l’exécution du contrat de travail.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] conclut que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée est devenue sans objet et que Madame [R] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
A titre subsidiaire, l’association GROUPE ESC [Localité 3] fait valoir que :
— Madame [R] ne l’a jamais alertée au cours de la relation de travail de l’existence de prétendues difficultés qu’elle aurait pu rencontrer. Elle précise avoir toujours répondu aux courriers de la salariée ;
— la charge de travail de Madame [R] n’a eu de cesse de diminuer, en sorte qu’elle n’a pas été exposée à une surcharge de travail dans l’exercice de ses fonctions ;
— aucun élément ne permet d’établir un lien entre les conditions de travail de la salariée et le burn out qu’elle invoque, étant relevé que celui-ci a perduré plus d’un an après la suspension de son contrat de travail pour maladie.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] conclue à l’absence de bien fondé de la demande de résiliation judiciaire formulée par la salariée et demande qu’elle soit déboutée de l’ensemble des demandes afférentes. A titre infiniment subsidiaire, elle relève que la date de fin de contrat doit être fixée au 30 novembre 2018, date du départ en retraite de Madame [R], soit une date postérieure au 24 septembre 2017, en sorte que doit être appliqué le barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] expose que Madame [R] a perçu, lors de la rupture de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 64 jours de congés payés acquis et non pris. Elle précise que l’arrêt de travail pour maladie professionnelle telle que déclarée par la salariée, a nécessairement pris fin au 31 mars 2018, date de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’à compter de cette date, les arrêts de travail de Madame [R] ne pouvaient plus donner lieu à acquisition de congés payés. En tout état de cause, pour le cas où il serait fait application des principes de droit européen en la matière, et considérer que la salariée a acquis des droits à congés payés pour les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, Madame [R] ne pourrait tout au plus prétendre qu’à une indemnité de congés payés pour la période du 1er avril au 15 octobre 2018.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] fait valoir que la Madame [R] a été dûment informée lors de la communication de son solde de tout compte d’une retenue réalisée en raison d’un trop perçu d’indemnités de prévoyance servies par l’organisme HUMANIS, étant expliqué qu’à raison du délai nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt maladie de Madame [R], la CPAM du Puy-de-Dôme a été contrainte d’opérer une régularisation des indemnités journalières de sécurité sociale qui avaient été jusque-là servies à la salariée au titre d’une maladie ordinaire en sorte que l’organisme de prévoyance a de même été contraint de réajuster son calcul. Elle considère de la sorte bien fondée la retenue effectuée sur le solde de tout compte de Madame [R].
L’association GROUPE ESC [Localité 3] relève que lors du passage de la CCI à la FBS, des indemnités différentielles de maintien du salaire net ont été négociées du fait de l’impact du changement de cotisation ayant évolué d’un système consulaire à un système classique impliquant des cotisations plus importantes. Ont donc été instituées des indemnités différentielles afin de pallier toute baisse de revenu net des salariés par l’effet d’un accord unilatéral d’entreprise en 2012. Elle indique que le montant desdites indemnités a été calculé en fonction du salaire net versé à Madame [R] en vue du maintien de son salaire net antérieur, et que la salariée ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été remplie de l’ensemble de ses droits de ce chef.
L’association GROUPE ESC [Localité 3] fait valoir que l’état de santé de Madame [R] a été consolidé au 1er avril 2018, que la salariée lui a dissimulé cet état de fait, et qu’à compter de cette date, elle ne percevait plus les IJSS, en sorte que la prévoyance n’était plus tenue de compléter le montant des IJSS versé à la salariée. Elle considère de la sorte n’avoir commis aucun manquement de ce chef.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail -
Madame [B] [R] demande à la cour de requalifier son départ en retraite en prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur à effet au 30 novembre 2018 et de requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud’homal qui devra statuer r sur les effets de cette rupture. La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture. C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le 9 juin 2017, Madame [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3].
Le contrat de travail ayant lié Madame [B] [R] et l’association GROUPE ESC [Localité 3] a ensuite été rompu le 30 novembre 2018 au soir à l’initiative de la salariée qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. La cessation définitive de la relation de travail est ainsi intervenue avant que le juge prud’homal ne statue sur le litige concernant la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur après avoir saisi le juge prud’homal d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dans ce cas, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, notifiée en cours d’instance prud’homale sur la demande de résiliation judiciaire, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant qui devient sans objet. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite ou le départ à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de l’employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant.
Si le salarié fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance prud’homale, sa demande de résiliation judiciaire devient sans objet et il a seulement la faculté de demander l’indemnisation du préjudice résultant des griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de son employeur s’ils étaient justifiés. En effet, le contrat de travail ayant déjà pris fin par la mise ou le départ à la retraite du salarié lorsque le juge statue sur l’action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, qui avait été engagée par le salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet. Toutefois, si la demande de résiliation judiciaire repose sur des manquements précis de l’employeur allégués par le salarié et qu’elle est assortie d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a pu résulter de ces manquements, s’il n’y a plus lieu de statuer sur la rupture du contrat de travail, le salarié peut toujours demander la réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à condition évidemment d’en établir la réalité.
Le salarié dont le contrat de travail a pris fin par son départ à la retraite et qui n’a pas modifié ses demandes afin de solliciter l’indemnisation du préjudice résultant pour lui du comportement fautif de l’employeur ne peut prétendre avoir été privé de l’espérance légitime de voir aboutir sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet dès lors que le contrat de travail n’était plus en cours lors de l’examen du litige par le juge prud’homal.
En revanche, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur décide ensuite de partir à la retraite alors que le juge prud’homal n’a pas encore statué sur sa demande de résiliation, il est recevable à demander la requalification de son départ en retraite en prise d’acte de la rupture s’il avait, préalablement à ce départ en retraite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements précis imputables à son employeur, ce qui caractérise alors l’existence d’un différend rendant le départ en retraite équivoque. Ainsi, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
En l’espèce, Madame [B] [R] soutient que sa maladie reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie et la période d’arrêt de travail qu’elle a connue de façon ininterrompue du 1er avril 2015 au 15 octobre 2018 sont imputables à l’employeur qui a manqué à ses obligations en lui imposant une surcharge de travail, un mauvais climat social et des pressions (sans autre précision), ce qui a conduit à une détérioration de ses conditions de travail et à des souffrances endurées par elle. Madame [B] [R] ajoute que les griefs relevés à l’encontre de l’association GROUPE ESC [Localité 3] l’ont poussée à solliciter le bénéfice de son départ à la retraite, 'fatiguée et usée du combat déloyal ainsi mené à son encontre par son employeur'.
S’agissant d’une prise d’acte de rupture revendiquée au moment du départ à la retraite de la salariée qui soutient qu’elle a pris cette décision en considération des griefs qu’elle reprochait alors à son employeur, il échet de considérer la situation au 30 novembre 2018, date de cessation définitive du contrat de travail en raison d’une rupture du contrat de travail intervenue à la seule initiative de Madame [B] [R] qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018.
L’appelante doit présenter des éléments d’appréciation objectifs et précis à l’appui de sa demande de prise d’acte et ne saurait seulement se contenter d’affirmer, que ce soit dans ses conclusions ou dans des notes de sa seule main.
Madame [B] [R] soutient d’abord qu’elle a alerté à plusieurs reprises son employeur des risques qu’elle encourait dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
L’appelante fait état d’un courrier daté du 26 juillet 2016 dans lequel son avocat demande à l’employeur d’envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [B] [R]. Il est seulement indiqué que la salariée se trouve en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle et que son état de santé rend difficilement envisageable la poursuite de la relation de travail, mais ce courrier n’énonce aucun grief particulier à l’encontre de l’association GROUPE ESC [Localité 3]. L’appelante fait également état d’un courrier daté du 19 septembre 2016 qui appelle les mêmes observations de la cour. Dans ces courriers, la salariée n’alerte pas l’employeur sur la détérioration de ses conditions de travail ni ne formule de grief précis mais elle demande à l’association GROUPE ESC [Localité 3] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sous peine de saisine du conseil de prud’hommes afin de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans précision sur les éventuels torts de l’employeur qu’elle pourrait alors invoquer.
Madame [B] [R] soutient qu’elle a enduré des souffrances.
Il apparaît que Madame [B] [R] a souffert d’un syndrome anxio-dépressif sévère qui a conduit à un arrêt de travail ininterrompu entre le 1er avril 2015 et le 15 octobre 2018, soit pendant trois ans et demi. Elle a fait l’objet d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi sur le plan psychiatrique et psychologique.
Cette affection a été reconnue comme d’origine professionnelle, c’est-à-dire en lien avec le travail, par la caisse primaire d’assurance maladie. Un taux d’incapacité permanente de 20% a été attribué à Madame [B] [R] le 20 février 2018. La caisse a déclaré Madame [B] [R] consolidée à la date du 31 mars 2018 (décision du médecin conseil) s’agissant de sa maladie professionnelle de syndrome anxio-dépressif sévère consécutif à un stress professionnel important à l’origine d’un burn-out. Madame [B] [R] a fait l’objet d’arrêts de travail après la date de consolidation sans qu’il soit établi ou même fait état de rechute. Le 11 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a indiqué à Madame [B] [R] que, suite à l’avis du médecin conseil, les soins dispensés depuis le 23 avril 2018 donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse a retenu l’origine professionnelle de la maladie au regard d’une enquête administrative et d’avis médicaux n’ayant pas retenu d’état antérieur ni de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer le syndrome anxio-dépressif de la salariée mais n’ayant pas relevé de manquements ou fautes de l’employeur en lien avec la dégradation de l’état de santé de Madame [B] [R].
Plusieurs médecins ont constaté les souffrances endurées par Madame [B] [R] du fait d’un syndrome anxio-dépressif sévère consécutif à un stress professionnel important à l’origine d’un burn-out, mais ils n’ont pas pointé des manquements de l’employeur dans ce cadre ni même mentionné de dires de l’appelante en ce sens.
La seule décision de la caisse n’établit nullement que la maladie de la salariée soit imputable à un ou des manquements de l’employeur à ses obligations dans le cadre de la relation de travail. Madame [B] [R] a pu ressentir un stress important au travail l’ayant conduit à une situation d’épuisement physique et psychologique sans que cet état soit nécessairement en lien, même partiel, avec une faute de l’employeur.
L’appelante produit une partie (pages 450 à 486) du rapport de la Cour des Comptes de février 2017 intitulé 'France business school : une fusion ratée'. Elle pointe le chapitre intitulé 'un climat social dégradé’ qui ne révèle pas d’éléments objectifs en lien avec la dégradation alléguée par la salariée de ses conditions de travail, ou de situation de surcharge de travail, de mise sous pression particulière ou de mauvaise ambiance au travail concernant Madame [B] [R] ou le site sur lequel elle travaillait. L’appelante produit une rapport (47 pages) de la chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine qui ne révèle pas plus d’éléments en lien avec la dégradation alléguée par la salariée de ses conditions de travail.
Madame [B] [R] fait état d’une 'vague de départs initiés par l’employeur’ en citant des noms et en attribuant ces ruptures au 'climat social délétère de l’entreprise', mais elle ne procède que par voie d’affirmation, sans justifier de ses allégations. Pour le surplus, il appartenait à l’appelante de demander la production des pièces utiles, notamment le registre d’entrée et de sortie du personnel, dans le dispositif de ses conclusions.
Lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 9 juin 2017, afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [B] [R] n’a énoncé aucun grief précis à l’encontre de l’employeur dans sa requête introductive. Son avocat a seulement employé la formule générale 'en l’espèce, l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations', sans autre précision. Dans ses nombreuses conclusions déposées successivement devant le conseil de prud’hommes, Madame [B] [R] invoquait la dégradation de son état de santé (épuisement, burn-out, usure, fatigue…) et les alertes données à l’employeur sur la dégradation de ses conditions de travail mais sans jamais énoncer des faits, éléments ou grief précis, évoquant seulement de façon lapidaire et générale une mauvaise ambiance au travail.
Lorsqu’elle a informé l’employeur de son souhait puis de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, Madame [B] [R] n’a énoncé aucun grief.
Les échanges entre 2015 et 2018 avec l’employeur sur la situation de Madame [B] [R], qui font apparaître essentiellement l’intervention de Monsieur [T] [R], époux de l’appelante, et de l’avocat de la salariée, portent sur la situation de santé de Madame [B] [R], son indemnisation pendant la période d’arrêt de travail et la demande de rupture conventionnelle, mais il n’est pas formulé de grief, en tout cas précis, à l’encontre de l’employeur, ni jamais évoqué une possible reprise du travail par la salariée.
Les témoins entendus pendant l’enquête administrative diligentée par la caisse et ceux ayant attesté dans le cadre des pièces versées aux débats indiquent que Madame [B] [R] pouvait exprimer du stress et de l’anxiété en évoquant ses problèmes familiaux ou l’échec de la fusion FBS mais précisent que la salariée ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail, d’une mauvaise ambiance au travail, d’une pression particulière au travail ou d’une dégradation de ses conditions de travail imputable à l’employeur.
L’employeur a mentionné sur les bulletins de paie de la salariée que celle-ci était en arrêt de travail du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018. Madame [B] [R] ne démontre pas avoir avisé l’association GROUPE ESC [Localité 3] que sa période d’arrêt de travail avait pris fin le 15 octobre 2018 ni de son intention de reprendre le travail après une visite de reprise. Par contre, par courrier daté du 15 octobre 2018, Madame [R] a indiqué à l’employeur qu’elle avait entamé des démarches pour partir en retraite et qu’elle voulait connaître le montant de l’indemnité que lui verserait l’association GROUPE ESC [Localité 3]. Par courrier daté du 29 octobre 2018, Madame [R] avisait son employeur qu’elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Madame [R], qui n’a jamais évoqué une visite de reprise ou le fait qu’elle était à disposition pour y procéder, a clairement fait comprendre dès le 15 octobre 2018 à son employeur qu’elle n’envisageait aucunement une reprise du travail et que le contrat de travail serait rompu à court terme du fait de sa volonté de départ à la retraite.
S’agissant de la période du 1er avril 2018 (consolidation) au 30 novembre 2018 (retraite), Madame [B] [R] affirme dans ses dernières écritures, sans en justifier, que 'pendant cette période litigieuse, les psychologues, le médecin conseil, le médecin du travail ont impose une mise en retraite et non la reprise du travail'.
Vu les pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [B] [R] n’a jamais souhaité reprendre son poste de travail mais voulait obtenir d’abord une rupture conventionnelle puis une résiliation judiciaire du contrat de travail, avant que la salariée ne décide de partir à la retraite après avoir atteint l’âge de 60 ans (née en janvier 1958).
Il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir faire droit à la demande de rupture conventionnelle de Madame [B] [R].
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Madame [B] [R] de sa demande de rupture aux torts exclusifs de l’employeur et en conséquence de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur l’obligation de loyauté -
Madame [R] demande à la cour de condamner l’association GROUPE ESC [Localité 3] à lui verser la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Madame [R] développe la même argumention que s’agissant des griefs allégués contre l’employeur à l’appui de la demande de prise d’acte, en insistant sur l’inaction de l’association GROUPE ESC [Localité 3] entre le 15 octobre 2018 et le 30 novembre 2018 alors que la période d’arrêt de travail de 3,5 années avait pris fin et que le médecin du travail n’a pas rendu d’avis d’inaptitude.
Vu les attendus qui précédent, la cour considère que l’employeur n’a commis ni manquement grave à ses obligations ni fait preuve de déloyauté ou mauvaise foi à l’égard de Madame [B] [R].
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Madame [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la retenue sur le solde de tout compte au titre d’un trop perçu HUMANIS -
Selon le solde de tout compte établi par l’employeur, l’association GROUPE ESC [Localité 3] a déduit des sommes versées à Madame [B] [R] un trop perçu prévoyance HUMANIS de 5.458,84 euros.
Les explications données par l’association GROUPE ESC [Localité 3], y compris sur le remboursement effectif effectué par l’employeur auprès de l’organisme de prévoyance, sont corroborées par les justificatifs produits alors que Madame [B] [R] ne procède que par voie d’affirmation.
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Madame [B] [R] de sa demande de condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 5.458,84 euros au titre de la retenue sur salaire opérée dans le cadre du solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les indemnités de prévoyance pour la période du 1er avril au 30 novembre 2018 -
Comme l’a relevé le premier juge, vu les pièces produites, il apparaît que Madame [B] [R] était consolidée à la date du 1er avril 2018 et que la caisse primaire d’assurance maladie ne lui a plus versé d’indemnités journalières après le 31 mars 2018. Elle n’est donc pas fondée à invoquer une disposition du régime de prévoyance prévoyant le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la caisse.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Madame [B] [R] de sa demande de condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 16.182,75 euros au titre des indemnités de prévoyance du 1er avril au 30 novembre 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les indemnités différentielles -
Pour prétendre à la condamnation de l’association GROUPE ESC [Localité 3] à lui verser une somme de 73.781,15 euros, à titre de dommages et intérêts, 'en réparation du préjudice subi de la perte de chance à prétendre à l’entièreté de ses droits du fait des erreurs de l’employeur sur le calcul des indemnités différentielles et, de facto, entre autre une mauvaise déclaration pour le calcul de sa rente et une incidence fiscale notable’ (sic), Madame [B] [R] présente des calculs, sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 (période de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail), aussi peu compréhensibles pour la cour qu’ils l’ont été apparemment pour le conseil de prud’hommes.
La cour constate que l’engagement pris par l’employeur vis-à-vis des salariés est celui du maintien du salaire mensuel de base net (hors 13ème mois lorsqu’il existe) lors du passage de la CCI à FBS puis de FBS à ESC, si besoin par le versement d’une indemnité différentielle.
Les parties n’ayant pas jugé utile de produire tous les bulletins de paie et justificatifs des règlements effectués en faveur de la salariée pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, la cour n’est pas en mesure de faire des constats encore moins de tenter de suivre l’appelante dans ses calculs.
La cour peut toutefois relever que Madame [B] [R] fonde ses calculs sur un salaire mensuel brut de base compris entre 2.352,90 euros (2015) et 2.38,86 euros (2018), alors que le salaire mensuel brut de base pour la période considérée est d’un montant de 2.148,30 euros, soit en conséquence une obligation pour l’employeur de maintenir le montant de la rémunération mensuelle nette de la salariée à un minimum de 1.654 euros.
Vu les seules pièces versées aux débats, il n’est pas constaté un défaut de maintien par l’employeur du salaire mensuel net de base vis-à-vis de l’appelante, pas plus qu’un préjudice subi par Madame [B] [R] en raison 'de la perte de chance à prétendre à l’entièreté de ses droits du fait des erreurs de l’employeur sur le calcul des indemnités différentielles et, de facto, entre autre une mauvaise déclaration pour le calcul de sa rente et une incidence fiscale notable'.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Madame [B] [R] de sa demande de condamnation de l’association GROUPE ESC [Localité 3] à lui payer une somme de 73.781,15 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la perte de chance à prétendre à l’entièreté de ses droits du fait des erreurs de l’employeur sur le calcul des indemnités différentielles et, de facto, entre autre une mauvaise déclaration pour le calcul de sa rente et une incidence fiscale notable.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés -
Depuis les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation et la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit à congés payés du salarié est de 2 jours ouvrables par mois pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. Ainsi, le législateur a prévu que pendant une période de suspension du contrat de travail pour raison de santé, le salarié en arrêt de travail pour cause professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines (30 jours ouvrables) de congés payés par an, et que le salarié en arrêt de travail pour cause non professionnelle (maladie ordinaire) acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines (24 jours ouvrables) de congés payés par an.
En l’espèce, il apparaît que l’employeur n’a pas pris en compte les droit à congés payés que Madame [B] [R] a acquis pour la période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er avril 2018 au 15 octobre 2018. Or, pendant cette période de 6,5 mois, la salariée a acquis 13 jours de congés payés.
Dans le cadre du solde de tout compte, l’association GROUPE ESC [Localité 3] a réglé à Madame [B] [R] une somme de 6.700,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 64 jours de congés payés que l’employeur considérait comme acquis au 30 novembre 2018 (64 x 104,70).
L’employeur reste devoir à la salariée une somme de 1.361,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, mais Madame [B] [R] ne justifie pas d’un solde de droit à congés payés au-delà des 13 jours précités.
En conséquence, l’association GROUPE ESC [Localité 3] sera condamné à payer à Madame [B] [R] une somme de 1.361,10 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant, condamne l’association GROUPE ESC [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] une somme de 1.361,10 euros à titre de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
V. SOUILLAT C. RUIN
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