Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
MF/DD
Numéro 24/3497
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/00961 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IFOU
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[W] [P]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILITREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître PORTET-LASSERRE avocat au barreau de PAU, loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00334
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [P] (la cotisante) exerce une activité libérale d’architecte. Elle est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2004, au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Le 10 juillet 2019, après mise en demeure infructueuse du 2 juillet 2018, la CIPAV a émis à l’encontre de Mme [W] [P] une contrainte, lui réclamant le paiement de la somme globale de 18 492,47 euros au titre des cotisations et majorations de retards afférentes pour les années 2016 et 2017 et sur la régularisation 2014 à 2016. La contrainte a été signifiée à domicile par acte d’huissier de justice le 30 août 2019.
Par requête du 11 septembre 2019, Mme [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a, compte tenu du désaccord sur l’affectation des sommes versées par Mme [W] [P] à la CIPAV sur les années 2017 et 2018, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CIPAV de produire aux débats un relevé de cotisations de Mme [W] [P] depuis 2012 reprenant l’intégralité des paiements et leur affectation conforme.
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition de Mme [W] [P] à l’encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant total de 18 492,47 euros soit 16 556 euros au titre de cotisations et 1936,47 euros au titre de majorations de retard pour la période relative aux années 2016 et 2017 ainsi que sur des régularisations de cotisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016,
Validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l’encontre de Mme [W] [P] pour un montant total ramené à 3 919 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès des années 2016 et 2017,
Annulé les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016,
Annulé les majorations de retard réclamées à Mme [P],
Condamné la CIPAV à rembourser la somme de 457,79 euros à Mme [W] [P],
Condamné Mme [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Condamné la CIPAV à payer à Mme [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamné la CIPAV à payer à Mme [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CIPAV aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l’article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CIPAV le 8 mars 2022.
Le 5 avril 2022, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu ou été représentées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’appelant n°2 transmises par RPVA le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition de Mme [P] à l’encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant total de 18 492,47 euros soit 16 556 euros au titre des cotisations et 1 936,47 euros au titre de majorations de retard pour la période relative aux années 2016 et 2017 ainsi que sur des régularisations de cotisations de retraite de base pour les années 2014, 2015 et 2016,
Annulé les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014, 2015 et 2016,
Annulé les majorations de retard réclamées à Mme [P],
Condamné la CIPAV à rembourser la somme de 457,79 euros à Mme [P],
Condamné la CIPAV à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamné la CIPAV à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CIPAV aux dépens,
Débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 13 208,34 euros au titre des cotisations et 1 936,47 euros au titre des majorations de retard,
Débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de Mme [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger l’opposition à contrainte en date du 11 septembre 2019 de Mme [W] [P] infondée,
Valider la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 13 208,34 euros au titre des cotisations et 1 936,47 euros au titre des majorations de retard,
Débouter Mme [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
Condamner Mme [W] [P] à payer à l’URSSAF Ile De France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’intimée n°2 transmises par RPVA le 26 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la cotisante, Mme [W] [P], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 4 mars 2022 (minute n°22/76) en ce qu’il a :
DECLARE recevable et partiellement fondée l’opposition de Madame [W] [P] à l’encontre de la contrainte établie le 10 juillet 2019 par la CIPAV pour un montant total de 18 492, 47 euros soit 16 556 euros au titre de cotisations et 1936, 47 euros au titre de majorations de retard pour la période relative aux années 2016 et 2017 ainsi que sur des régularisations de cotisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016 ;
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l’encontre de Madame [W] [P] pour un montant total ramené à 3919 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès des années 2016 et 2017 ;
ANNULE les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014 et 2015 et 2016
ANNULE les majorations de retard réclamées à Madame [W] [P] ;
CONDAMNE la CIPAV à rembourser la somme de 457, 79 euros à Madame [W] [P] ;
CONDAMNE Madame [W] [P] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
CONDAMNE la CIPAV à payer à Madame [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la CIPAV à payer à Madame [W] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la CIPAV de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens.
En tout état de cause :
Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’URSSAF Ile de France soutient avoir pris en compte l’ensemble des règlements effectués par Mme [W] [P] et avoir respecté les règles d’affectation fixées à l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que les régularisations créditrices ne correspondent pas à des encaissements ou à des versements mais à des régularisations opérées après connaissance des revenus définitifs lors de l’année N+1; ces régularisations viennent simplement en déduction des cotisations appelées.
L’URSSAF détaille ensuite longuement les calculs de cotisations pour chaque année en distinguant le régime d’assurance vieillesse de base et le régime d’invalidité/ décès et en prenant comme base les revenus définitifs déclarés par Madame [W] [P] soulignant qu’aucune taxation d’office n’a été réalisée. Elle actualise ainsi sa créance à hauteur de 13 208,34 euros au titre des cotisations et de 1 936,47 euros au titre des majorations de retard.
Par ailleurs elle conclut au rejet de la demande indemnitaire estimant ne pas avoir commis d’erreur ou de faute et avoir respecté les prescriptions du code de la sécurité sociale lors de la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement.
Pour sa part, Mme [W] [P] estime que la caisse a engagé sa responsabilité pour faute pour non-respect de la règle de l’affectation des paiements. Ainsi elle estime que la caisse n’a pas respecté l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les paiements effectués doivent être affectés en priorité sur la dernière échéance et le solde éventuel sur les échéances les plus anciennes.
Ainsi elle souligne que :
la caisse a, plusieurs fois, saisi un huissier de justice pour le recouvrement de cotisations impayées mais n’a pas affecté les versements effectués à celui-ci sur ces cotisations,
des paiements ont été affectés sur des cotisations prescrites ou sur des cotisations à venir ou futures,
Elle estime que par cette pratique, la caisse a créé artificiellement des majorations de retard en affectant les paiements sur des sommes « à venir » ou en les imputant de manière non légale. Elle en déduit que le tribunal a annulé à juste titre les majorations de retard. Par ailleurs les crédits de cotisations n’ayant pas été restitués, elle estime qu’il n’existe pas de créance et demande la confirmation du jugement.
Enfin Madame [P] estime que ces fautes lui causent un préjudice puisque par une mauvaise affectation des sommes payées, la caisse l’a empêchée de solder les cotisations dues et a calculé des majorations de retard abusives.
Sur l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire
En application de ce texte, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les cotisations (') sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ».
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Selon l’article D. 133-4 du même code dans sa version applicable au litige, « Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l’article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— la cotisation d’allocations familiales.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente ».
En l’espèce, il résulte des calculs de cotisations et contributions tels que retranscrits dans les conclusions de l’URSSAF Ile de France que celle-ci les a effectués désormais sur la base des revenus définitifs déclarés par Mme [W] [P] ce qui a donné lieu en application des textes rappelés ci-dessus à des régularisations une fois ces revenus connus.
Par ailleurs, il n’y a pas de contestations des taux et modalités de calcul appliqués par l’URSSAF, la contestation ne portant que sur le mode d’affectation des paiements et sur l’existence de certains versements.
Il convient de relever que l’URSSAF Ile de France produit de nombreux tableaux d’encaissements entre 2012 et 2020 ainsi qu’un extrait synthèse des cotisations 2016/2017. Pour sa part, Mme [W] [P] produit le tableau des encaissements communiqués en mars 2021, un décompte communiqué en novembre 2021, une consultation des encaissements, la copie de chèques à l’ordre d’un huissier de justice et l’acte de saisie et les relevés bancaires d’une saisie attribution du 22 janvier 2018.
L’examen de ces pièces et notamment du dernier tableau des encaissements produit en cause d’appel (pièce 5) et portant sur les années 2004 à 2021 permet de constater qu’ont été retenus comme des paiements et donc encaissés, les prélèvements directs et les nombreux versements par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Les paiements justifiés par l’intimée (chèques à l’huissier de justice et saisie attribution) ont été décomptés par l’URSSAF. Il n’est pas justifié d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte.
En revanche, les « régularisations DB créditrice » ne sauraient tenir lieu de paiement dès lors qu’il s’agit de crédits nés de la régularisation du montant définitif des cotisations et contributions établie en année N+1 avec les revenus exacts tels que déclarés par Mme [W] [P]. Ces sommes viennent donc régulièrement en déduction des cotisations dues sur la ou les périodes en cours.
Par ailleurs, si l’étude de ces pièces permet de relever que les paiements ont été globalement imputés sur les cotisations de retraite de l’année en cours et sur celles dues au titre des années précédentes, certains paiements ont en revanche, été imputés sur des cotisations à venir ou sur des cotisations non encore échues. Cette pratique de l’URSSAF est totalement irrégulière et ne respecte pas l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. Ces sommes doivent en effet être imputées sur les cotisations de l’année en cours et sur les cotisations échues et impayées au moment du paiement.
Ainsi il convient de relever que :
sur le paiement du 5 décembre 2014 d’un montant de 4 758,73 €, une somme totale de 457,49 € a été « ventilée » sur les cotisations de l’année 2019 alors que le paiement est intervenu en 2014,
sur le prélèvement du 17 octobre 2018 d’un montant de 8 941 €, une somme totale de 5 268,90 € a été affectée sur le paiement de cotisations 2019 et 2020 alors que là aussi le paiement était bien antérieur,
sur le prélèvement du 23 décembre 2020 d’un montant de 3 332 € une somme de 76 € a été affectée au paiement des cotisations 2021, alors que le paiement était antérieur.
Le montant total de ces affectations ou imputations irrégulières est de 6 159,02 euros, somme qui doit être imputée sur les cotisations dues pour les périodes antérieures et objets de la contrainte.
Ainsi, il y a lieu de constater que Mme [W] [P] est redevable de la somme de 7 049,32 euros au titre des cotisations dues de 2016 à 2017 et des régularisations 2014 à 2016 (soit 13 208,34€ – 6 159,02€).
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition de Mme [W] [P] mais de l’infirmer en ce qu’il a :
Validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l’encontre de Mme [P] pour un montant total ramené à 3 919 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès des années 2016 et 2017,
Annulé les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014, 2015 et 2016,
Condamné la CIPAV à rembourser la somme de 457,79 euros à Mme [P],
Débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 13 208,34 euros au titre des cotisations.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 7 049,32 euros au titre des cotisations dues de 2016 à 2017 et des régularisations de 2014 à 2016.
En revanche, en ce qui concerne les majorations de retard, il convient de relever que l’URSSAF n’a pas détaillé le calcul de celles-ci de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer sur quelles cotisations, elle les a fait courir. Or du fait de la mauvaise imputation par l’URSSAF des paiements de la débitrice sur des cotisations « à venir », des cotisations anciennes ont continué à faire courir à tort des majorations alors qu’elles auraient dû être réglées par les différents versements effectués.
C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé les majorations de retard. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1242 du même code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il a été jugé ci-dessus que l’URSSAF avait fait une mauvaise application de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale en imputant les paiements de la débitrice sur des sommes non encore échues au moment de plusieurs paiements. Le montant total des affectations ou imputations irrégulières s’élève à plus de 6 000 euros.
Cette mauvaise application par un organisme de sécurité sociale de règles devant impérativement être connues de lui, constitue une faute qui cause nécessairement un préjudice à la débitrice.
En effet, des cotisations qui auraient dû être réglées par les paiements effectués continuent de produire des majorations du fait d’une mauvaise imputation des paiements.
Enfin, le premier juge a fait une correcte appréciation du préjudice de Madame [W] [P] de sorte que le jugement qui a condamné l’organisme de sécurité sociale à verser à Madame [W] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmé.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme [W] [P] aux frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [W] [P] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé de ce chef pour les frais irrépétibles engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 4 mars 2022 sauf en ce qu’il a :
— Validé la contrainte émise le 10 juillet 2019 à l’encontre de Mme [P] pour un montant total ramené à 3 919 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès des années 2016 et 2017,
— Annulé les cotisations réclamées par la contrainte du 10 juillet 2019 portant sur la retraite de base pour les années 2016 et 2017 ainsi que sur les régularisations de retraite de base pour les années 2014, 2015 et 2016,
— Condamné la CIPAV à rembourser la somme de 457,79 euros à Mme [P],
— Débouté la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte, révisée en son montant, à hauteur de 13 208,34 euros au titre des cotisations.
L’INFIRME de ces quatre chefs,
Statuant de nouveau,
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2019 par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, à l’encontre de Mme [W] [P] pour un montant total ramené à 7 049,32 euros au titre des cotisations des années 2016 et 2017 et des régularisations 2014 à 2016,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Droits de timbre ·
- Expertise
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Estuaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Épouse ·
- Emploi ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement économique ·
- Dommages et intérêts
- Dépense ·
- Nom patronymique ·
- Montant ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyers, charges ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Situation financière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Meubles corporels ·
- Bien meuble ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Acte ·
- Amende ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Liberté d'expression ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Insulte ·
- Cause
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pâte alimentaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Travail
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Moisson ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Témoignage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Publicité foncière ·
- Référence ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.