Arrêté du 10 janvier 2025 fixant la liste des usages des produits phytopharmaceutiques pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2025 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 19 janvier 2025 |
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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 modifié par l'arrêté du 15 janvier 2021, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 au 26 décembre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Pour l'application du 3° de l'article 14-4 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des usages des produits phytopharmaceutiques, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles pour les équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 du même arrêté est fixé comme suit :
- gazons de graminées*Désherbage ;
- gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Champignons (pythiacées) ;
- gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Dollar spot ;
- gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Fusarioses, helminthosporioses, pyraculariose ;
- gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Maladies du feuillage ;
- gazons de graminées*Trt Part.Aer.*Ravageurs du sol.
Au plus tard le 31 juillet 2025, sous l'égide des ministères chargés de l'environnement et des sports, les représentants des propriétaires des terrains bénéficiant de la dérogation fixée à l'article 1er, élaborent une feuille de route qui définit une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de l'arrêt d'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les équipements sportifs, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l'autorité administrative en application de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/CEE du Conseil, et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
Au plus tard le 31 juillet 2025, le ministre chargé des sports arrête la liste des équipements sportifs ou parties d'équipements sportifs visés au 12° de l'article 14-3 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquels il n'existe pas de solutions techniques alternatives suffisantes, permettant d'obtenir la qualité requise dans le cadre de compétitions officielles.
- Article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- MSA LIMOUSIN (LIMOGES, 480133040)
- Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 20 juin 2024, n° 2300816
- Décret n°2005-1070 du 24 août 2005
- CHICOSOLEIL (VERSAILLES, 832073944)
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 14 novembre 2024, n° 23/01857
- ANJU ENTERPRISES (VILLENEUVE-LA-GARENNE, 344232343)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 3 février 2025, n° 24/00581
- Article 311-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 30 décembre 2024, n° 2413462