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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, Société SOCIETE, Société FRANFINANCE LOCATION, Société BNP PARIBAS, Société CCF-BANQUE DES CARAIBES, S.A. INLI |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00581 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KF
N° MINUTE :
25/00064
DEMANDEUR:
[N] [L]
DEFENDEURS :
Société ADVANZIA BANK
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES
S.A. INLI
Société SOCIETE GENERALE
Société FRANFINANCE LOCATION
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
44 RUE JEAN BAPTISTE BERLIER
75013 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société CCF-BANQUE DES CARAIBES
20 RUE ANDRE PROTHIN
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. INLI
TOUR ARIANE LA DEFENSE 9
5 PLACE DE LA PYRAMIDE
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE LOCATION
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juin 2024, M. [N] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 25 juillet 2024 par la commission, pour absence de bonne foi, au motif que M. [N] [L] a démissionné le 23 juillet 2024 de l’emploi qu’il occupait en CDI depuis 2022 car il estimait que la capacité de remboursement qui avait été retenue était trop élevée et qu’il souhaitait un effacement de ces dettes, la commission concluant que le débiteur avait donc organisé son insolvabilité.
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [N] [L], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que l’intéressé n’a pas été réceptionnée dans les délais après une première présentation le 31 juillet 2024. M. [N] [L] l’a contestée le 4 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seul a comparu M. [N] [L], en personne. Au cours des débats, la juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé par le débiteur, et rappelé les termes de l’article R.712-18 du code de la consommation trouvant application en cas d’avis de réception non signé par son destinataire. En réponse, M. [N] [L] a indiqué qu’il était à l’étranger lorsque la commission lui a notifié la décision d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’a pu en prendre connaissance que trop tard. Sur le fond, après avoir exposé en détails sa situation et être revenu sur la chronologie des événements, le débiteur a sollicité d’être déclaré recevable au bénéfice du surendettement afin d’obtenir un effacement partiel ou total de ses dettes, ou un regroupement de celles-ci, et ainsi retrouver une vie digne lui permettant de construire des projets.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées et régulièrement avisées du renvoi de l’affaire, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 3 février 2025, M. [N] [L] a adressé diverses observations et pièces au tribunal, étant précisé que seule avait été autorisée, lors de l’audience, la production en cours de délibéré de ses relevés de compte REVOLUT. Le surplus sera donc écarté des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile, et il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du code de la consommation prévoit encore que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la présente juridiction se trouve saisie du recours effectué par M. [N] [L] à l’encontre de la décision prise par la commission le 25 juillet 2024 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Or il ressort de l’examen du dossier que cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [N] [L] par lettre recommandée n°2C14835174980, expédiée le 26 juillet 2024, dont le débiteur n’a pas accusé réception et qui est revenue à son expéditeur avec la mention « AR non réclamé »
Conformément aux prévisions de l’article R.712-18 du code de la consommation susvisé, il doit être retenu que le délai de recours de M. [N] [L] de quinze jours a commencé à courir à compter de la date de présentation de la lettre recommandée, soit à compter du 31 juillet 2024.
Il est indifférent à cet égard que l’intéressé se soit trouvé à l’étranger à cette période, ainsi qu’il le soutient, aucune dérogation n’étant prévue par les textes de sorte qu’il lui appartenait de s’organiser pour relever ou faire relever son courrier.
En application des règles de computation rappelées ci-dessus, le délai de recours du débiteur expirait donc le jeudi 15 août 2024 à minuit.
Or l’examen du courrier de contestation que M. [N] [L] a adressé à la Banque de France fait apparaître que celui-ci a été expédié le 4 septembre 2024, ainsi que le révèle le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe.
M. [N] [L] n’a donc pas formé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Le juge se trouve tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de recours qui présente un caractère d’ordre public.
Par conséquent, faute d’avoir été exercé dans le délai légal de quinze jours, le recours formé par M. [N] [L] apparaît irrecevable. Il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer au fond sur les demandes formées par celui-ci.
2. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera également rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par M. [N] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 25 juillet 2024 déclarant irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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