Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2025 |
| Directive transposée : |
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Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-9-31 et 695-9-31-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-14 à R. 231-16 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale,
Arrêtent :
En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire ainsi que les personnels exerçant dans les centres de coopération policière et douanière sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne.
En application du même article, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :
- les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;
- les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des missions d'enquêtes et de surveillance.
En application de l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d'informations adressées par les services et unités mentionnés à l'article 1er ainsi que les demandes de transmission d'informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.
- Arrêté du 27 septembre 2012Art. 1, Art. 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 27 septembre 2012Art. 1, Art. 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 février 2020Art. 1, Art. 3
- SAVALL (LA VERNELLE, 349594390)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 mai 2020, n° 19/17680
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 16 décembre 2024, n° 24/02353
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 14 janvier 2025, n° 23/19295
- FRANCE GARDIENNAGE (TOULOUSE, 444249478)
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 20 mai 2021, n° 19/00604
- Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 30 octobre 2009, n° 09/84877
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 décembre 2024, n° 2305356
- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 25 novembre 2020, n° 18/00991
- HOLDING GROUPE ANTOINETTE (MACOURIA, 833680473)
- Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 20 janvier 2017, n° 2014F00306
- Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2021, 453283, Inédit au recueil Lebon