Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 mai 2021, n° 19/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 janvier 2019, N° 18/01071 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/00604
N° Portalis DBVM-V-B7D-J34Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 MAI 2021
Appels d’une décision (N° RG 18/01071)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 janvier 2019
suivant déclarations d’appel des 5 et 15 février 2019
jonction le 26 septembre 2019 de la procédure N° RG 19/00793 sous le N° RG 19/00604
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU ADENTIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur Y X a été embauché par la SAS MAYA TECHNOLOGIES selon contrat à durée indéterminée du 5 avril 2017 à effet du 9 mai 2017 en qualité d’ingénieur microélectronique analogique, statut cadre, catégorie ingénieur d’études, position 2.1. coefficient 105 de la convention SYNTEC moyennant un rémunération de 2666,67 euros par mois avec la stipulation qu’il est embauché dans la catégorie cadre «'modalité standard » de la convention collective avec une durée annuelle de travail pouvant aller jusqu’à 1617 heures, une durée hebdomadaire pouvant aller jusqu’au 36h45 de travail effectif et un nombre annuel de jours travaillés de 219 + la journée de solidarité, avec l’octroi de 10 jours de repos (RTT) par an au maximum.
Le contrat de travail a été transféré à la SASU ADENTIS, qui a absorbé, lors d’une fusion absorption, la société MAYA TECHNOLOGIES à la date du 1er juillet 2018.
Selon un échange de courriels entre les parties d’août 2018, la SASU ADENTIS a refusé que Monsieur Y X récupère le 14 juillet, jour férié lors de son congé du 13 juillet au 16 juillet 2018.
Par courrier du 6 septembre 2018, Monsieur X a sollicité de son employeur la signature d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 8 septembre 2018, Monsieur Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur un refus de récupération du jour férié 14 juillet 2018, un nombre de RTT de 7 au lieu de 10, plusieurs retards dans le paiement des salaires, dans la délivrance des ordres de mission et une discrimination indirecte s’agissant du nombre de jours RTT octroyés.
Par courrier du 11 septembre 2018, l’employeur a répondu, de manière détaillée, au salarié en contestant les divers manquements.
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 28 septembre 2018 aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que
de demandes financières afférentes.
La SASU ADENTIS s’est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis en demandant à ce que la prise d’acte soit requalifiée en démission.
Par jugement en date du 17 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— dit que la SASU ADENTIS n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
— dit que Monsieur X n’a pas démontré le bien fondé de ses demandes relatives à des rappels de salaires de au paiement des autres sommes de type congés payés et RTT
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SASU ADENTIS de sa demande de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis non effectué
— condamné Monsieur Y X à payer à la SASU ADENTIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur Y X aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 19 janvier 2019 pour Monsieur Y X et le 22 janvier 2019 pour la SASU ADENTIS.
La SASU ADENTIS a interjeté appel à l’encontre dudit jugement par déclaration du 5 février 2019.
Monsieur Y X a interjeté appel selon déclaration du 15 février 2019.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d’appel enrôlées n°19/00793 et 19/00604 sous ce dernier numéro.
La SASU ADENTIS s’en est rapportée à ses conclusions remises le 29 juillet 2019 et entend voir':
Vu le Code du travail,
Vu la Convention collective applicable,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que la société ADENTIS a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— CONSTATER que Monsieur X ne fait pas état du moindre manquement susceptible de caractériser la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE en ce qu’il a :
— dit et juge que la SASU ADENTIS n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à se torts exclusifs,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
— dit que Monsieur Y X n’a pas démontré le bienfondé de ses demandes relatives à des rappels de salaires et au paiement des autres sommes de types congés payés et RTT,
— deboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— CONSTATER que Monsieur X s’est affranchi de ses obligations contractuelles et conventionnelles en n’exécutant pas le préavis auquel il était tenu,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ADENTIS de sa demande de paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution du préavis par Monsieur X
Ce faisant :
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 8.422 euros au titre de l’indemnité de préavis
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur X à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier
— LIMITER à un mois de salaire, en cas de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire qu’il formule au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit la somme de 2.666,67 euros.
Monsieur Y X s’en est rapporté à ses conclusions transmises le 9 juin 2019 et entend voir':
Vu les dispositions légales et conventionnelles,
Vu la convention collective,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le contrat de travail de Monsieur X,
— DIRE ET JUGER recevable mais non fondé l’appel limité de la société ADENTIS
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur X
— REFORMER le jugement entrepris
— CONSTATER l’existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société ADENTIS de l’intégralité de ses demandes;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ADENTIS à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 10 664,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 683,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 8 199,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 819,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 428,00 euros au titre de rappel de salaire du 9 mai 2017 au 8 septembre 2018 et congés payés afférents, outre 842,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 700,00 euros au titre de paiement d’un jour de congé et de trois jours de RTT,
— Documents légaux de fin de contrat à remettre à Monsieur X, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date
— ORDONNER à la société ADENTIS, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de remettre à Monsieur Y X, les documents légaux de fin de contrat, soit l’Attestation Pôle emploi avec le motif exact de la rupture : prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tous comptes
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la société ADENTIS au paiement à Monsieur Y X d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’obligation de sécurité':
L’employeur a une obligation de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, Monsieur X ne vise aucune pièce dans ses écritures à l’appui de ce moyen en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile et n’explicite pas dans ses écritures pour quelles missions son employeur aurait transmis avec retard ses ordres de mission de nature à entraîner du stress et une dégradation de ses conditions psychologiques de travail.
Il produit, pour autant, une copie d’écran de sa boite mails professionnelle laissant apparaître que son employeur lui a transmis, le 3 avril 2018, la prorogation de sa mission à effet du 21 mars 2018 pour le client ARM jusqu’au 30 juin 2018 et, par courriel du 4 juillet 2018, une seconde prorogation à effet du 3 juillet 2018 jusqu’au 31 octobre 2018.
L’employeur admet, par ailleurs, l’existence de ces retards dans la transmission d’ordres de mission de prorogation mais met en avant qu’il ne s’agissait pas de la mission initiale mais de renouvellements.
Or, l’article 51 de la convention SYNTEC stipulant «'qu’avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre'» n’impose pas à l’employeur de notifier par écrit la durée d’une mission provisoire en France métropolitaine, de sorte qu’il est sans incidence que des renouvellements aient pu être transmis avec retard dès lors que l’ordre de mission initial a été établi au préalable ; ce qu’affirme l’employeur dans ses conclusions sans, certes , le produire mais il s’agit d’un fait, qui peut être déduit implicitement mais nécessairement du courrier de prise d’acte du salarié du 8 septembre 2018, qui cite les seules transmissions des 3 avril et 4 juillet 2018 et ne répond aucunement aux moyens de fait et de droit soulevés avec pertinence par l’employeur, étant relevé, au demeurant , que l’article 51 emploie l’adverbe «'notamment'», permettant de considérer qu’il n’est pas systématiquement obligatoire qu’un ordre de mission soit établi lorsque celle-ci se déroule en France métropolitaine, à la différence de l’article 66, qui impose un ordre de mission écrit pour les missions hors France métropolitaine avec l’emploi de l’adverbe «'toujours'».
Il s’ensuit que la société ADENTIS justifie ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité en ayant omis de mettre en place une organisation et des moyens adaptés par les seuls retards allégués dans la transmission de deux ordres de mission de prolongation de mission en France métropolitaine, étant relevé, de manière superfétatoire, qu’au jour de la prise d’acte du 8 septembre 2018, les ordres de mission avaient été transmis au salarié et qu’il n’allègue, et encore moins ne justifie, avoir exprimé la moindre inquiétude auprès de son employeur de manière contemporaine au retard.
Sur le retard dans le règlement des salaires :
L’article L 3242-1 du code du travail prévoit que :
La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
L’employeur est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire. Il n’existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l’intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d’un mois.
En l’espèce, si Monsieur X indique, à juste titre, qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a réglé ses salaires et du respect de la périodicité mensuelle, force est de constater qu’il lui appartient, dans le cadre de sa prise d’acte, d’expliciter, à tout le moins, le’manquement reproché à son employeur pour qu’il se justifie.
Aucun mois ou date n’est visé par Monsieur X dans ses conclusions.
Son courrier de prise d’acte indique qu’il a reçu ses salaires le 3 avril, 1er juin et 3 juillet 2018'; ce qui, implicitement mais nécessairement, correspond au paiement des salaires de mars, mai et juin 2018.
La réception, admise par Monsieur X, de son salaire aux dates précitées est particulièrement proche de celle figurant sur les bulletins de paie produits aux débats indiquant systématiquement le dernier jour du mois en cours avec un décalage de quelques jours, la périodicité étant jugée respectée eu égard au fait que tous les mois ne comptent par le même nombre de jours et qu’il peut exister un délai entre l’ordre de paiement et la date de traitement bancaire, d’autant plus quand le dernier jour du mois correspondant à jour de week-end ou férié (samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018).
L’employeur justifie, dès lors, du respect de son obligation si bien que le manquement avancé par le salarié n’est pas établi.
Sur le décompte du congé payé du 14 juillet 2018':
L’article 23 de la convention collective SYNTEC qui accorde à chaque salarié un droit à congé payé de 25 jours ouvrés n’impose pas pour autant à l’employeur de décompter les congés payés en jours ouvrés puisque la convention collective fait elle-même le rappel du fait que cela correspond à 30 jours ouvrables.
Le décompte des congés payés s’effectue, d’ailleurs, en principe, en jours ouvrables en application de l’article L 3141-3 du code du travail, quoiqu’il soit possible pour une entreprise de procéder sous certaines conditions à un décompte des congés en jours ouvrés.
Lorsqu’un jour férié chômé dans une entreprise est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour ouvrable.
Au cas d’espèce, Monsieur X a été en congés du 13 au 16 juillet 2018, l’employeur ayant décompté 2 jours de congés payés annuels au titre des 13 et 16 juillet 2018.
Dans son courrier de prise d’acte, Monsieur X revendique un jour de récupération ou un jour de congé supplémentaire au titre du samedi 14 juillet 2018, compris dans sa période de congés payés, le samedi étant un jour habituellement chômé dans l’entreprise alors qu’il formule un grief pour partie différent dans ses conclusions à l’encontre de son employeur en soutenant que celui-ci n’aurait pas dû lui découper le 14 juillet 2018 en jour de congé payé.
Or, la société ADENTIS, qui effectue le décompte des congés payés en jours ouvrables, n’a aucunement décompté le jour litigieux des congés payés du salarié, Monsieur X opérant une confusion dans les règles de décompte des congés en jours ouvrés et jours ouvrables.
Le manquement n’est, dès lors, aucunement caractérisé.
Sur la non-conformité du nombre de jours RTT prévu au contrat par rapport à la convention collective':
L’article 3 en vigueur étendu de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) prévoit que':
«'Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.
L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.'»
Au cas d’espèce, le contrat de travail stipule en son article 6 «'durée de travail'» «'le salarié est embauché à temps complet. Le salarié relève de la catégorie «'cadre-modalité standard'» de la convention collective. Son temps de travail est encadré par':
-une durée annuelle de travail pouvant aller jusqu’à 1617 heures de travail effectif';
-une durée hebdomadaire de travail pouvant aller jusqu’au 36h45 de travail effectif';
-et d’un nombre annuel de jours travaillés limité à 219 + la journée de solidarité, permettant ainsi l’attribution de 10 jours de repos (jours de RTT par an maximum)':
-et dont les modalités d’acquisition et de prise s’effectuent selon les règles en vigueur dans l’entreprise'».
Monsieur X affirme qu’il ressort de la convention collective SYNTEC des modalités claires et précises de calcul du nombre de RTT mais ne précise pas à quelle stipulation il fait référence.
Il indique ensuite qu’il aurait dû bénéficier de 10 jours de RTT selon la convention collective mais n’explicite pas davantage les stipulations sur lesquelles il s’appuie.
Il précise, enfin, que la clause du contrat de travail précitée n’est pas conforme à la convention collective sans préciser la stipulation qu’elle violerait.
A tout le moins, la Cour, note que le nombre maximal de jours travaillés figurant dans le contrat de travail fixés à 219 jours est conforme à l’article 3 précité de l’accord du 22 juin 1999, concernant notamment les cadres modalités standard et par voie de conséquence au nombre de jours RTT auxquels il peut prétendre, la stipulation de son contrat de travail ne lui garantissant pas 10 jours RTT par an mais 10 au maximum, l’employeur explicitant, dans ses écritures, les modalités de détermination du nombre de jours RTT acquis, qui sont nécessairement fonctions du nombre de jours ouvrés.
Le manquement n’est, dès lors, pas caractérisé.
Sur la demande de rappel de salaire':
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, Monsieur X soutient, dans ses conclusions d’appel, uniquement qu''«'alors qu’il est embauché en qualité d’ingénieur/ cadre, Monsieur X s’est vu signer un contrat de travail aux conditions d’un agent de maîtrise'».
Si l’employeur doit justifier qu’il respecte la convention collective applicable, encore faut-il que le salarié explicite sa demande de manière à ce que la partie adverse puisse se justifier et que la juridiction soit en situation de déterminer quels moyens de droit et de fait elle doit examiner.
Or, Monsieur X n’indique pas s’il reproche à son employeur un non-respect du coefficient minimal par rapport à sa classification, une sous-classification, un salaire convenu inférieur au minimum conventionnel ou encore une absence de majoration à raison de la modalité standard.
Il s’ensuit que le manquement allégué n’est pas caractérisé et que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît
être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Au cas d’espèce, aucun des manquements reprochés par Monsieur X à la SASU ADENTIS n’est établi, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte du 8 septembre 2018 en démission.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis':
Au visa de l’article 1237-1 du code du travail, dès lors que la prise d’acte n’est pas justifiée, la société ADENTIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 8422 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 100 euros accordée en première instance à la SASU ADENTIS et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Monsieur Y X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SASU ADENTIS de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis non effectué
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SASU ADENTIS la somme de huit mille quatre cent vingt-deux euros (8422 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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