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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 30 oct. 2009, n° 09/84877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/84877 |
Sur les parties
| Parties : | Société BBC |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 09/84877 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 octobre 2009 |
DEMANDERESSE
Madame A Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LANCRY-ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B846
DÉFENDERESSES
Madame C D veuve Y
[…]
[…]
non comparante
Ayant pour avocat Me FAYON, avocat au Barreau de Paris, vestiaire K0001
Société BBC
[…]
[…]
non comparante
Ayant pour avocat Me FAYON, avocat au Barreau de Paris, vestiaire K0001
JUGE : Madame E F, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme G H, Greffier
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2009 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations en date du 6 et 7 octobre 2009, Madame A Z épouse X sollicite un délai avant son expulsion jusqu’au 31 mars 2010 suite au commandement de quitter les lieux délivré le 19 mai 2009 au motif qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de l’arriéré de loyer , qu’elle offre de régler la totalité des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à fin mars 2010 et que ses démarches de relogement sont restées vaines à ce jour.
A l’audience, Madame Z maintient ses demandes et produit un chèque de banque d’un montant de 2.993 euros à l’ordre de la WALTER WEINSTOCK, mandataire des bailleurs. Elle précise qu’en 2007, son appartement a fait l’objet de multiples dégâts des eaux le rendant insalubre et qu’elle s’est alors vue contrainte de suspendre le paiement de ses loyers pour obtenir une réponse des propriétaires. Elle explique par ailleurs qu’étant fréquemment en déplacement en sa qualité de maquilleuse professionnelle, il lui arrive de s’acquitter tardivement de ses loyers.
Madame Y et la S.C.I. BBC ne comparaissent pas mais se contentent d’envoyer un courrier de leur conseil indiquant qu’elles s’opposent à tout délai au motif que Mademoiselle A se complaît à ne pas régler son loyer régulièrement ainsi qu’il ressort des trois procédures judiciaires engagées depuis 2005. Pour respecter le principe du contradictoire, il a été donné lecture de ce courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”.
L’article L.613-2, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009, précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu'“il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance du 11e arrondissement de PARIS, en date du 6 juin 2008, contradictoire, qui a notamment condamné Madame Z à au paiement de 2.925,46 euros au titre de la provision sur les loyers échus au mois de mai 2008 inclus, dit qu’elle pourrait s’en acquitter par versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 mai 2009.
Madame Z admet s’être acquittée de l’échéance du mois d’avril seulement à la fin du mois de mai 2009.
Le seul fait que les conditions auxquelles la décision avait subordonné la suspension de la clause résolutoire n’aient pas été ponctuellement respectées a suffi à entraîner la résiliation du bail et à rendre exécutoire la disposition ordonnant l’expulsion, les paiements ultérieurs étant inopérants.
Dès lors, la résiliation du bail est acquise et le principe de l’expulsion ne peut plus être remis en cause. Il convient seulement de rechercher si la situation personnelle de Madame Z lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Madame Z verse aux débats l’avis d’échéance du mois d’octobre 2009 ne faisant apparaître aucun retard de paiement, copie du chèque qu’elle aurait remis en paiement de l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2009 et copie du chèque de banque d’un montant de 2.993 euros correspondant aux cinq mois d’indemnité d’occupation à venir, à l’ordre du mandataire des bailleurs.
Elle allègue également de démarches de relogement dont elle ne justifie cependant pas.
Elle n’établit pas davantage d’éventuels déplacements professionnels préjudiciables à des recherches d’appartement, alors même qu’elle indique que son mari l’aiderait dans ces démarches.
Or, Madame Y et la S.C.I. BBC sont bénéficiaires d’un titre exécutoire et doivent légitimement pouvoir disposer du logement dont Madame Z est aujourd’hui occupante sans droit ni titre. En effet, Madame Z, qui a d’ores et déjà bénéficié de délais depuis la déchéance du terme intervenue au mois de mai 2009 n’établit pas l’existence de circonstances personnelles ou familiales de nature à autoriser une prolongation de l’occupation des lieux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, dont l’un des bailleurs est une personne physique, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Madame Z.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Déboute Madame A Z épouse X de sa demande de délais d’expulsion pour le logement qu’elle occupe […],
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Condamne Madame A Z épouse X aux dépens.
Fait à PARIS, le 30 octobre 2009
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H E F
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