Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-10, L. 512-16 et R. 512-100 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1322-14, R. 1321-1 et R. 1321-1-1 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 modifié relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 17 juin 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin 2024 au 21 juin 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
I. - Le présent arrêté s'applique à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages mentionnés au II, au sein des installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration.
Il n'est pas applicable aux installations classées situées au sein d'un établissement recevant du public sensible pour lesquelles le public est susceptible d'être exposé aux eaux impropres à la consommation humaine.
L'eau impropre à la consommation humaine ne peut être utilisée que si elle n'a aucune influence sur la santé de l'usager. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour s'en assurer.
II. - L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est possible pour les usages suivants :
- le lavage du linge ;
- le lavage des sols intérieurs ;
- l'évacuation des excreta ;
- l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers.
III. - Cet arrêté ne réglemente pas l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour les usages suivants :
- les usages alimentaires ;
- les usages liés à la boisson ;
- la préparation et la cuisson des aliments ;
- le lavage de la vaisselle ;
- les usages liés à l'hygiène corporelle autres que le lavage du linge ;
- l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau et des jeux d'eau ;
- les usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique, au sein des entreprises du secteur alimentaire.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « Arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments » : l'arrosage des espaces dans lesquels la végétation est présente à l'intérieur des bâtiments et dans l'environnement extérieur immédiat du bâtiment ou de l'établissement, dans les limites des parcelles considérées de l'établissement, comprenant l'arrosage des toitures et murs végétalisés ainsi que l'alimentation de bassins d'ornement ;
2° « Eaux brutes naturelles » : types d'eaux impropres à la consommation humaine mentionnés ci-dessous :
- les eaux de pluie issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
- les eaux des puits et des forages à usage domestique mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- les eaux douces mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
3° « Eaux grises » : eaux impropres à la consommation humaine correspondant aux eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des appareils destinés exclusivement au lavage du linge ;
4° « Eaux d'exhaure » : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ;
5° « Eaux impropres à la consommation humaine » : eaux autres que les eaux destinées à la consommation humaine telles que définies à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
6° « Eaux issues des piscines à usage collectif » : eaux impropres à la consommation humaine définies à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, provenant exclusivement des opérations de vidanges complètes des bassins, des vidanges partielles liées à l'obligation de renouvellement d'eau journalier, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
7° « Autres types d'eaux impropres à la consommation humaine » : eaux impropres à la consommation humaine non définies aux 2, 3 et 5 du présent article ;
8° « Entreprise du secteur alimentaire » : toute entreprise telle que définie à l'article 3 du règlement du 28 janvier 2002 susvisé identifiée au moyen d'un numéro SIREN ;
9° « Etablissement recevant du public sensible » : lieux recevant du public au sein des établissements et lieux suivants mentionnés au a du 10 de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique ;
10° « Point de conformité » : point de sortie des eaux impropres à la consommation humaine du système d'utilisation de ces eaux, le plus proche des usages ou le plus représentatif de la qualité d'eau distribuée où est vérifié la qualité des eaux ;
11° « Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine » : tout point où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;
12° « Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine » : l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées.
I. - Le système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine demeure, en permanence, complètement séparé et distinct des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre de l'arrêté du 10 septembre 2021 susvisé, les équipements et les réseaux du système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine sont conçus avec :
- un repérage des canalisations véhiculant des eaux impropres à la consommation humaine de façon explicite et distincte ;
- une absence de voisinage entre les points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine et les robinets d'eau destinée à la consommation humaine ;
- une signalétique « eau non potable » au niveau des points de soutirage ;
- la présence d'un dispositif de verrouillage au niveau des points de soutirage d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- pour les bâtiments et établissements recevant du public, des points de soutirage situés dans un local fermé non accessible au public.
Le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - En cas de raccordement au réseau d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine utilisé pour l'appoint, ce dernier prévoit une disconnexion entre les deux réseaux de type « surverse totale » avec garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente.
L'exploitant s'assure du bon état de fonctionnement de ces dispositifs, de leur vérification périodique et de leur maintenance.
Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments le justifiant.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 4 décembre 2024, n° 23/00475
- Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 novembre 2024, n° 24PA00516
- OPCO MOULIN DE VERNEGUES (MALLEMORT, 844763276)
- L'EPICERIE (SAINT-JEAN-DU-PIN, 899628275)
- CAISSE NAT PREVOYANCE OUVRIERS DU BTP (PARIS 6, 784275893)
- VIS SECURITE (NIMES, 853122919)