Article R1322-90 du Code de la santé publique
Article R1322-89Article R1322-91
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaires2

1Utilisation des eaux de pluie dans les ERP
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

L'article R . 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R . 211-124 et R . 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ». […] un local ou une enceinte dans lesquels sont admises des personnes extérieures. […] Les usages domestiques (définis à l'article R .1321-1-1 du code de la santé publique ) des eaux de pluie ne sont pas concernés par le décret du […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R512-100 I. […] -L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est permise, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, […] 2° Le lavage des sols intérieurs ; 3° L'évacuation des excreta […] -Le présent article n'est pas applicable : 1° Aux usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique au sein des entreprises du secteur alimentaire, […] 2° Aux installations classées pour la protection de l'environnement situées au sein d'un établissement recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).