Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-796 du 12 juillet 2024 - art. 1
Aux fins de la présente section, on entend par :
1° ‘ ‘ Usages domestiques'': les usages des eaux mentionnés à l'article R. 1322-92 ;
2° ‘ ‘ Propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau'': tout responsable juridique du fonctionnement des réseaux de distribution d'eau se situant dans l'enceinte de l'établissement ou du bâtiment à l'aval du point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers ;
3° ‘ ‘ Système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'': l'ensemble des installations de collecte, de transport, de stockage, de traitement et de distribution des eaux impropres à la consommation humaine destiné à des usages domestiques permis au titre de la présente section ;
4° ‘ ‘ Usagers du ou des systèmes d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine'':
a) Soit la personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, mentionnée à l'article L. 121-1 du code de l'artisanat, intervenant sur le système pour sa mise en œuvre, sa surveillance ou sa maintenance ;
b) Soit la personne utilisant les eaux impropres à la consommation humaine distribuées, qu'il s'agisse de travailleur, de personne habitant ou fréquentant les bâtiments concernés, y compris de particulier ;
5° ‘ ‘ Point de soutirage des eaux impropres à la consommation humaine'': tout robinet où les eaux issues d'un système d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine peuvent être accessibles aux usagers du système ;
6° ‘ ‘ Eaux brutes'': les eaux issues du milieu naturel suivantes :
a) Eaux de pluie, issues des précipitations atmosphériques, exclusivement collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance ;
b) Eaux douces, mentionnées aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
c) Eaux des puits et des forages à usage domestique, mentionnées à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
7° ‘ ‘ Eaux grises'': les eaux évacuées à l'issue de l'utilisation des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-mains et des lave-linges ;
8° ‘ ‘ Eaux-vannes'': eaux usées issues des toilettes et urinoirs ;
9° ‘ ‘ Eaux issues des piscines à usage collectif'': eaux issues des piscines mentionnées à l'article D. 1332-1, provenant exclusivement des opérations de vidanges des bassins, des pédiluves et rampes d'aspersions pour pieds, ainsi que du lavage des filtres ;
10° Lieux d'usage des eaux impropres à la consommation humaine :
a) “ Etablissement recevant du public sensible ”, notamment :
-les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 ;
-les établissements et centres de transfusion sanguine, mentionnés à l'article L. 1222-1 ;
-le centre de transfusion sanguine des armées, mentionné à l'article R. 1222-53 ;
-les lieux d'exercice des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, des professions paramédicales mentionnées aux articles L. 4311-1 à L. 4394-4, et des professions dites réglementées ;
-les officines de pharmacie, mentionnées à l'article L. 5125-1 ;
-les hôpitaux des armées, mentionnés à l'article L. 6147-7 ;
-les laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article L. 6212-1 ;
-les services de chirurgie esthétique, mentionnés à l'article L. 6322-1 ;
-les centres de santé, mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
-les maisons de santé, mentionnées à l'article L. 6323-3 ;
-les maisons de naissances, mentionnées à l'article L. 6323-4 ;
-les centres médicaux du service des armées, mentionnées à l'article L. 6326-1 ;
-les établissements thermaux, mentionnés à l'article R. 1322-52 ;
-les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants, mentionnés à l'article R. 2324-17, ainsi que les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mentionnés aux 6°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) ‘ ‘ Bâtiment'': les bâtiments mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;
c) ‘ ‘ Etablissement recevant du public'': les établissements, autres que ceux du a, définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;
d) ‘ ‘ Lieux de travail'': les lieux définis à l'article R. 4211-2 du code du travail.
Article R512-100 I. […] -L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, est permise, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du même code, […] 2° Le lavage des sols intérieurs ; 3° L'évacuation des excreta […] -Le présent article n'est pas applicable : 1° Aux usages mentionnés à l'article R. 1322-77 du code de la santé publique au sein des entreprises du secteur alimentaire, […] 2° Aux installations classées pour la protection de l'environnement situées au sein d'un établissement recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…
L'article R . 211-126 du code de l'environnement dispose que l'utilisation des eaux mentionnées aux articles R . 211-124 et R . 211-125 du même code n'est pas possible à l'intérieur de plusieurs lieux dont « Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public ».Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lesquels sont admises des personnes extérieures. […] Les usages domestiques (définis à l'article R .1321-1-1 du code de la santé publique ) des eaux de pluie ne sont […]
Lire la suite…