Arrêté du 20 mars 2025 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la crise sanitaire à Mayotte
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 mars 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 mars 2025 |
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La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 541-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-3, L. 1470-5 et R. 4311-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Considérant qu'en raison de la situation créée par le passage du cyclone Chido, les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les prestataires exerçant à Mayotte rencontrent d'importantes difficultés de facturation ; qu'il convient, pour assurer la continuité de leur activité et le fonctionnement du système de soins sur le territoire de Mayotte, de leur garantir un revenu en permettant que leur soit versée une avance de trésorerie lorsque l'essentiel de leurs activités est lié au régime d'assurance maladie de Mayotte ;
Considérant que, compte tenu de la faiblesse de la démographie médicale à Mayotte et de l'augmentation des besoins de prises en charge de la population, consécutive au passage du cyclone Chido, la mobilisation de tous les professionnels de santé est indispensable à l'offre de soins, à la continuité des soins et à la gestion de la crise sanitaire dans le département ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de permettre aux médecins de l'éducation nationale et du service de protection maternelle et infantile de prescrire des produits de santé et, d'autre part, d'assurer la prise en charge par l'assurance maladie des actes des professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral lorsque la prescription médicale prévoyant leur intervention est expirée depuis moins de trois mois ainsi que de la réalisation et du renouvellement des pansements par les infirmiers en l'absence de prescription médicale ;
Considérant que le passage du cyclone Chido à Mayotte a entraîné des dégâts considérables sur les infrastructures et les réseaux de communication qui ne permettent plus la réalisation des téléconsultations conformément aux règles, notamment conventionnelles, qui leur sont applicables alors que cette forme de pratique est de nature à renforcer l'offre de soins et à faciliter l'exercice des professionnels de santé présents sur le territoire de Mayotte ; qu'il convient, en conséquence, d'autoriser leur réalisation au moyen de tout outil numérique et leur prise en charge y compris lorsqu'elles sont conduites par téléphone et sans que le professionnel de santé soit tenu par les dispositions et principes conventionnels applicables tels que le nombre maximal d'actes réalisés par téléconsultation, la territorialité ou la connaissance préalable du patient ;
Considérant que de nombreux patients, en raison des destructions occasionnées par le passage du cyclone Chido ou des perturbations du fonctionnement du système de santé qui s'en sont suivies, ont perdu le traitement qui leur avait été prescrit, n'ont pas pu renouveler leurs traitements ou ont vu les dispositifs médicaux qui leur avaient été dispensés détériorés ; qu'il convient, afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé de ces patients, de permettre, à titre exceptionnel, de nouvelles dispensations des produits de santé concernés qui seront prises en charge par l'assurance maladie,
Arrêtent :
Les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité au 14 décembre 2024 à Mayotte dans le cadre des conventions prévues au 8° de l'article 20-1 et aux articles 20-3, 20-4 et 20-5-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par le régime d'assurance maladie prévu à l'article 19 de cette même ordonnance, peuvent bénéficier, dès lors qu'ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'avances de trésorerie dont le montant est établi sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l'année précédente.
L'octroi de l'aide est subordonné à la conclusion d'une convention entre, d'une part, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et, d'autre part, le professionnel de santé, le centre de santé ou le prestataire relevant de cette caisse, qui précise le montant mensuel de l'avance, calculé selon la formule suivante : [Mmoy × 50 %], où Mmoy représente le montant moyen mensuel des remboursements perçus, calculé de la manière suivante : [Somme des remboursements d'honoraires perçus en 2024] / 12.
Lorsque le nombre de mois d'activité en 2024 n'atteint pas douze, le montant des remboursements de l'année est rapporté au nombre de mois d'activité.
Cette avance en trésorerie couvre la période du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025 et est remboursée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte au plus tard le 31 décembre 2025 selon des modalités fixées par la convention prévue au deuxième alinéa.
Par dérogation aux conditions de prise en charge prévues par la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du même code :
1° Les actes relevant des compétences mentionnées aux 20° et 21° de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, réalisés par les professionnels de santé relevant du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et exerçant à titre libéral à Mayotte, sont pris en charge par l'assurance maladie, y compris, sans prescription médicale préalable ;
2° Les actes réalisés par les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et exerçant à titre libéral à Mayotte, sont pris en charge lorsque la prescription médicale est expirée depuis moins de trois mois au jour de la réalisation de l'acte prescrit.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté de patients situés à Mayotte et ne pouvant recourir à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé, peuvent recourir à tout autre outil numérique.
II. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de téléconsultation réalisés par téléphone pour les patients situés à Mayotte, sont pris en charge par l'assurance maladie.
III. - Par dérogation aux dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels de santé assurant la prise en charge par téléconsultation de patients situés à Mayotte ne sont pas tenus de respecter :
1° Les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ;
2° Le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation ;
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.
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