Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 6 février 2019, n° 16/02669
TCOM Nancy 12 septembre 2016
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CA Nancy
Confirmation 6 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Valeur contractuelle du devis comparatif

    La cour a estimé que le devis n'avait pas été contresigné par D B X et n'avait donc pas de valeur contractuelle.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour prouver les tromperies

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, le jugement précédent étant suffisant.

  • Rejeté
    Manœuvres dolosives de la société Estelecom

    La cour a constaté que D B X n'avait pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives et a confirmé le jugement du tribunal.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de la tromperie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun dol n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Remboursement des loyers en raison de l'annulation des contrats

    La cour a jugé que le contrat de location n'était pas annulé et que les obligations avaient été exécutées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil par Estelecom

    La cour a estimé que D B X n'avait pas prouvé le manquement à l'obligation de conseil.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 6 févr. 2019, n° 16/02669
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 16/02669
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 septembre 2016, N° 2015/6910
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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