Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2025 M. A B, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre par le préfet de police le 13 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance à rendre sera exécutoire aussitôt qu’elle sera rendue.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en rétention en vue de son éloignement ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le ministre était compétent ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du CESEDA ;
Par un mémoire de production et un mémoire en défense enregistrés les 16 et 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413569, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, demande l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prise à sen encontre le 13 mai 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Evreux, pour M. B et de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, est entré, selon ses dires, en France le 12 juillet 2000 à l’âge de 24 ans. Compte tenu de sa condamnation pénale en 2021 pour des faits d’agression sexuelle et, malgré l’avis défavorable rendu par la commission spéciale d’expulsion lors de sa séance du 25 avril 2024, le préfet de police de Paris, estimant que M. B représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 13 mai 2024 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Dès lors que M. B a été placé en rétention administrative en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction et, dès lors qu’il est constant que M. B présent en France depuis 24 ans, qu’il n’a été condamné qu’à une unique peine d’un an de prison dont 6 mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle survenus en septembre 2021 et qu’il souffre de multiples pathologies nécessitant une prise en charge particulière, comme l’a relevé la commission spéciale d’expulsion dans son avis du 25 mars 2024, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation et de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée notamment à raison de son état de santé, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de police en vue de son expulsion vers le pays dont il a la nationalité.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Si le requérant demande à ce que le juge rende immédiatement exécutoire la présente ordonnance en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, aucune circonstance ne justifie en l’espèce, le prononcé d’une telle mesure.
7. M. B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a ordonné l’expulsion de M. B vers le pays dont il a la nationalité, est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Evreux et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500794/4-3
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