Arrêté du 4 mai 1959 relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux agents communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 mai 1959
Dernière modification : 27 mai 1959

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Versions du texte

Vu le décret n° 59-196 du 30 janvier 1959 fixant les attributions du secrétaire d'Etat à l'intérieur ; Vu les articles 42 à 45 du décret modifié du 29 juillet 1939 sur le fonds national de compensation des allocations familiales pour les collectivités locales ; Vu le titre III du décret du 15 avril 1940 sur les opérations de compensation effectuées par le fonds national de compensation ; Vu l'article 512 du code de l'administration communale ;

Article 1

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chaque commune ou établissement public communal ou intercommunal à caractère administratif, affilié au fonds national de compensation des allocations familiales pour les collectivités locales et qui a décidé d'allouer le supplément familial de traitement aux agents occupant un emploi permanent à temps complet, adresse au préfet du département un état dont le modèle figure en annexe indiquant :


1° Les salaires, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, payés pendant l'année précédente aux agents relevant du statut général du personnel communal ;


2° Le supplément familial effectivement alloué durant la même année aux agents chargés de famille susceptibles d'en bénéficier ;


3° Le supplément familial de traitement calculé selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 2
L'état visé à l'article 1er, signé de l'ordonnateur et certifié par le comptable payeur, est joint à l'état destiné à la compensation et à la surcompensation interprofessionnelle des allocations familiales également transmis au préfet avant le 1er mars.
Article 3
La part contributive de chaque commune ou établissement public communal ou intercommunal est déterminée par le fonds national de compensation des allocations familiales des collectivités locales.