Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2015, n° 14/00546
TGI Nancy 3 février 2014
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CA Nancy
Infirmation 11 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé que la construction de M. A a généré un trouble anormal de voisinage, justifiant la démolition d'une partie de son immeuble.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la construction

    La cour a jugé que la démolition ordonnée permettrait aux intimés de retrouver une jouissance paisible de leur propriété, rendant sans objet les demandes indemnitaires au-delà de la somme déjà allouée.

  • Accepté
    Assurer l'exécution de la décision

    La cour a jugé nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné M. A à payer une somme au titre de l'article 700, en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. L A a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui l'a déclaré responsable de troubles anormaux du voisinage causés par la construction de son immeuble, ordonnant la démolition de son étage supérieur et de sa terrasse, ainsi que le paiement de dommages-intérêts aux époux C. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le rapport d'expertise établissait clairement une diminution de l'ensoleillement et de la vue pour les époux C, constituant un trouble anormal. La cour a également validé la démolition ordonnée, estimant que les mesures étaient proportionnées au trouble causé. Toutefois, elle a modifié le montant de l'astreinte et a condamné M. A à payer 3 000 € aux époux C au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 11 mai 2015, n° 14/00546
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00546
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 3 février 2014, N° 13/02328

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2015, n° 14/00546