Infirmation 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 mai 2015, n° 14/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 février 2014, N° 13/02328 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1009 /2015 DU 11 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00546
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 19 Février 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 13/02328, en date du 03 février 2014,
APPELANT :
Monsieur L A, né le XXX à XXX, demeurant XXX – 54113 Z,
Représenté par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT B VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Caroline MARTIN substituant Maître B, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur Y C
né le XXX à Z,retraité, demeurant XXX Cidex 802 bis – 54113 Z,
Madame X I épouse C
née le XXX à NANCY, sans profession, demeurant XXX Cidex 602 bis – 54113 Z,
Représentés par la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître NIANGO, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Y et X C sont propriétaires d’un terrain situé XXX à Z sur lequel ils ont édifié leur maison d’habitation, en limite de propriété. M. L A a acquis le terrain voisin situé au XXX de la même rue et y a fait édifier un immeuble d’habitation, également en limite de propriété, adossé à la maison des époux C.
Se plaignant d’un trouble anormal du voisinage dû à la construction de la maison A, les époux C ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire et, suite au dépôt du rapport d’expertise concluant à une diminution de l’ensoleillement avérée sur les façades Est et Ouest à partir de 13h de 50%, une restriction de vue sur la vallée au Sud-Est et une réduction de vue sur le coteau au Sud-Ouest, ils ont, après y avoir été autorisés, assigné à jour fixe M. A devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement des articles 1382 et 544 du code civil aux fins de voir ce dernier déclaré responsable de troubles anormaux du voisinage, condamné à supprimer le second étage ainsi que la terrasse de son immeuble, sous astreinte, et condamné à leur payer diverses indemnités, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 février 2014, la juridiction saisie, après avoir constaté que la construction édifiée par M. A causait une perte d’ensoleillement et de vue latérale à la propriété des époux C constitutives d’un trouble anormal du voisinage, a ordonné à M. A de procéder à la suppression de l’étage supérieur et de la terrasse haute située en partie arrière, entourée d’un mur de soutènement et d’un mur de clôture de cet immeuble, sous astreinte de 1 000 € par mois de retard passé un délai de 6 mois courant à compter de la notification du jugement dont la liquidation sera de la compétence du juge de l’exécution, cette démolition rendant sans objet la demande des époux C au titre du rehaussement de leurs cheminées, l’a condamné à payer aux époux C une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation des troubles subis et à subir jusqu’à la démolition. Le tribunal a également rejeté la demande indemnitaire des époux C pour résistance abusive et condamné M. A aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ainsi qu’à payer aux époux C une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé que le seul critère d’appréciation en matière de trouble anormal de voisinage est l’anormalité concrète du trouble, peu important le respect ou non de contraintes administratives et se sont fondés sur les photographies aériennes du village de Z ainsi que sur le rapport d’expertise. Ils ont également rappelé que le fait pour une partie de se méprendre sur la portée de ses obligations ne caractérise pas une résistance abusive.
Ayant interjeté appel de ce jugement le 19 février 2014, M. A en sollicite la réformation en toutes ses dispositions et demande en conséquence à la cour de débouter les époux C de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel incident, d’ordonner une expertise complémentaire sur le coût de la rehausse des deux cheminées de l’immeuble C, de condamner les époux C à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance comprenant les frais de procédure et d’expertise ainsi que les dépens d’appel avec autorisation, pour ceux le concernant donnée à Maître B d’en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. A fait valoir que le tribunal a commis une erreur d’appréciation concernant l’environnement des deux maisons en cause biaisant l’appréciation des troubles générés par son immeuble, que sa maison qui est destinée à être sa résidence principale ne comporte qu’un étage supplémentaire par rapport à celui des époux C, que de par la configuration du terrain, la disposition et l’orientation à l’Est de la maison des époux C, la situation sur le terrain et les prescriptions administratives, il entrait dans les inconvénients normaux de voisinage pour ceux-ci d’être plus ou moins privés de vue et d’ensoleillement au Sud, à l’avant et à l’arrière de leur propriété dès lors qu’une construction quelconque occupait la parcelle voisine, que les photographies prises par l’expert ne reflètent pas la réalité quant à la perte de vue alléguée, que la modélisation de la maquette réalisée par l’expert quant à la perte d’ensoleillement est partisane, qu’il n’a aucune vue directe sur la maison C, qu’en conséquence aucune suppression d’une partie de son immeuble ne doit être ordonnée.
Il fait également valoir que les préjudices invoqués par les époux C ne sont pas établis, qu’il est d’accord sur le principe du rehaussement des cheminées de la maison C encore qu’un doute subsiste sur la nécessité d’une rehausse du second conduit ce qui justifie une expertise sur ce point ainsi que sur le chiffrage des travaux correspondants.
Enfin, il précise qu’aucune résistance abusive de sa part n’est caractérisée.
De leur côté, les époux C demandent à la cour de débouter M. A de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la construction A leur a causé une perte de vue et d’ensoleillement et en ce qu’il a ordonné la suppression d’une partie de l’immeuble de M. A. D appel incident, ils sollicitent que les obligations de démolition imposées à M. A soient assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 10 jours après la signification du présent arrêt et que sa liquidation soit de la compétence réservée du tribunal de grande instance de Nancy. Ils demandent également la condamnation de M. A à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 10 000 € en réparation de la perte de vue, 10 000 € en réparation de la perte d’ensoleillement, 10 000 € en réparation du préjudice financier lié à la dépréciation de l’immeuble, 2 500 € pour résistance abusive, outre la somme de 7 342,60 € au titre du remboursement des travaux de rehaussement des cheminées, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du 'jugement’ ( sic) à intervenir. Enfin, ils demandent la condamnation de M. A à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent que le trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto et qu’en l’espèce un tel trouble est établi par le rapport d’expertise qui ne peut être suspecté de subjectivité, qu’en outre ils subissent les vues directes créées sur leur fonds par M. A ainsi qu’une gêne dans l’extraction des fumées résultant du fonctionnement de leurs cheminées et que sur ce dernier point aucune expertise n’est nécessaire au vu des devis d’un montant global de 7 342,60 e qu’ils ont fait établir. Enfin, ils soutiennent que la résistance abusive de M. A doit être sanctionnée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2015.
SUR CE :
— Sur le trouble anormal de voisinage:
Comme l’a justement indiqué le tribunal, le trouble anormal de voisinage s’apprécie concrètement et la circonstance que M. A ait obtenu un permis de construire dont ses voisins ont pris connaissance sans le contester et qu’il ait respecté les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France est sans aucune incidence sur ladite appréciation.
Il résulte du rapport d’expertise que l’édification de l’immeuble A, dont les photographies réalisées par l’expert établissent le caractère très imposant par rapport à la maison C, provoque une diminution de l’ensoleillement sur les façades Est et Ouest de la maison C à partir de 13 heures, estimée à 50% par l’expert, ainsi qu’une restriction de vue sur la vallée au Sud-Est et une réduction de vue sur le coteau au Sud-Ouest alors qu’auparavant, les époux C disposaient d’une vue très dégagée au Sud.
M. A n’ayant pas jugé utile de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise, est particulièrement malvenu à critiquer aujourd’hui les conclusions du rapport d’expertise, dont aucun élément ne permet de mettre en cause l’objectivité, étant en outre rappelé que la modélisation réalisée sur 12 mois et à trois heures différentes de la journée ( 9h, 13h et 17 h) ne peut davantage être suspectée de partialité.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’édification de la construction A, d’un volume important tant par rapport à la maison C que par rapport aux autres constructions de Z, avait généré pour les époux C, un trouble anormal de voisinage. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments de l’appelant et des intimés sur le nombre des niveaux des deux maisons, sur la végétation environnante, sur la présence d’une colline à l’arrière des maisons, sur l’ombre générée par la rotation de la terre, sur le fait que les époux C ont implanté leur maison en limite Sud de leur parcelle très en retrait de la voie publique pour des raisons administratives, sur le fait qu’eu égard à l’étroitesse de sa parcelle, M. A a été obligé d’édifier sa construction comme elle l’a été, sur les vues directes de la construction A sur le fonds C.
— Sur la suppression de l’étage supérieur et de la terrasse:
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la destruction de l’étage supérieur de la maison A et de la terrasse située en partie arrière entourée d’un mur de soutènement et d’un mur de clôture, ces destructions, qui n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à l’importance du trouble de voisinage causé, étant seules de nature, en supprimant les volumes qui dépassent dans des proportions importantes la maison C, à faire cesser le trouble anormal de voisinage constaté.
Au vu du rapport d’expertise et contrairement aux allégations de M. A, il n’existe aucune ambiguïté quant au fait que la terrasse en cause est bien la terrasse haute, peu important que M. A la qualifie de toit-terrasse et étant relevé que contrairement aux assertions de l’appelant, les époux C ne se prévalent à cet égard d’aucune servitude de non aedificandi.
Le prononcé d’une astreinte étant nécessaire aux fins d’assurer l’exécution de la décision, il y a lieu d’assortir la condamnation ainsi prononcée d’une astreinte provisoire de 500 € par mois de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et dont la liquidation sera de la compétence du juge de l’exécution.
— Sur les préjudices des époux C:
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, la destruction ordonnée, qui aura pour effet de réduire la hauteur de l’immeuble A, rend sans objet la demande des époux C au titre du rehaussement des cheminées et, par voie de conséquence, celle de M. A en vue de voir ordonner une nouvelle expertise concernant lesdits rehaussements.
Dès lors que la destruction ordonnée aura pour effet de permettre aux époux C de retrouver une jouissance paisible de leur immeuble, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes indemnitaires au-delà de la somme de 1 000 € allouée par le tribunal en réparation du trouble anormal de voisinage déjà subi et justement appréciée par les premiers juges.
Il convient également de rappeler que la mauvaise appréciation par une partie de la portée de ses obligations en matière de voisinage ne permet pas de caractériser une résistance abusive. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux C de ce chef.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions, M. A sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux époux C, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 € en sus de celle déjà allouée en première instance. Il sera en conséquence débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris du seul chef du montant de l’astreinte et statuant à nouveau :
Dit que la destruction ordonnée sera assortie d’une astreinte provisoire de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. L A à payer aux époux X et Y C la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. L A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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