Arrêté du 14 février 1986 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Arrêté du 14 février 1986 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 février 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 1986 |
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Versions du texte
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu le titre IV du livre IX du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
Vu le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Vu le titre IV du livre IX du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
Vu le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue par l'article 2 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixée à 244 F par mois.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :
- pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;
- pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :
- 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;
- 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les montants figurant aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux stagiaires en stage ou entrant en stage à compter du 1er janvier 1986.
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