Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 avril 2021, 19-23.183, Inédit
TGI Montpellier 1 décembre 2015
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TGI Montpellier 12 décembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 juin 2019
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CASS
Cassation partielle 8 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 15 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application rétroactive de la loi n° 2014-628

    La cour a jugé que la loi du 18 juin 2014 est applicable aux baux en cours, et que l'action tendant à voir réputée non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription.

  • Rejeté
    Effet rétroactif de la loi sur la situation contractuelle

    La cour a estimé que la loi s'applique aux baux en cours et que la contestation de la validité d'une clause réputée non écrite ne peut pas être soumise à une prescription particulière.

  • Accepté
    Diminution de la valeur locative due aux obligations du bailleur

    La cour a jugé que les obligations incombant normalement au bailleur, dont il s'est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

  • Rejeté
    Non-conformité de la clause de dépôt de garantie

    La cour a rejeté la demande de restitution, considérant que la question de la licéité de la clause d'indexation avait déjà été tranchée par le juge des loyers commerciaux.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La société Distribution Casino France avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son pourvoi, elle invoquait trois moyens de cassation. La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi principal, considérant que l'action tendant à voir déclarer non écrite une clause du bail n'est pas soumise à prescription. Elle rejette également le moyen unique du pourvoi incident, estimant que la loi du 18 juin 2014, qui a modifié l'article L.145-15 du code de commerce, est applicable aux baux en cours. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le deuxième moyen du pourvoi principal, concernant la fixation du prix du bail renouvelé. La cour d'appel avait retenu que les charges relatives aux travaux et à la taxe foncière pouvaient être imposées au preneur, ce que la Cour de cassation considère comme une violation des textes applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 19-23.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2019, N° 15/09776
Textes appliqués :
Articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043401205
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300337
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Sur les parties

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