Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 1
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
[…] prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, […] Elle constitue une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. […] Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, […] celle-ci représente enfin un maximum qui a été déterminé dans un souci d'équilibre avec la sanction déjà prévue à l'article L. 123-5 du code de commerce en cas de manquement aux obligations déclaratives au registre du commerce et des sociétés, eu égard aux intérêts protégés.
Lire la suite…DECLARATION DE NON-CONDAMNATION et de FILIATION En application des dispositions de l'article A.123-51 du Code de Commerce Je soussigné(e) : ....................................................................................... […] Le ..................................... […] Signature Article L-123-5 du Code de Commerce (Alinéa 1) Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au Registre du Commerce et des Sociétés est puni d'une amende de 4.500 euros et d'un emprisonnement de six mois
Lire la suite…[…] Vu l'article L. 232-23 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L. 123-5-1 du Code de Commerce, […] La publicité des comptes permet d'assurer la transparence dans la vie des affaires puisque les comptes sont à l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise (article L. 123-14 du Code de Commerce) ; […] — 5 .
[…] Elle lui demande, au visa des articles 110, 1104, 1112-1 et 1178 code civil, des articles L. 123-5, R. 123-35, R. 123-66 et suivants, R. 123-72 du code de commerce et des articles 58, 700, 901, 902, 1456, 1463, 1495, 1497 et 1404 20 18 du code de procédure civile, de : […] 5-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
[…] Il résulte des dispositions de l' article L123-5-1 du code de commerce, qu'à la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé , peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. […] Présentement les seuls comptes susceptibles d'être publiés sont les comptes définitifs de liquidation au 31 décembre 2008 puisqu'après une liquidation, elle même clôturée le 5 janvier 2009, il n'y a plus de comptes à publier.