Confirmation 15 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 sept. 2020, n° 19/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06346 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2019, N° 18/06223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06346 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2019
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 18/06223
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SARL AECG FINEXCOM
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU DEFERE :
SARL X Y
[…]
34310 Y
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur B-C D a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur B-C D, Président de chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B-C D, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2017, la SARL AECG Finexcom a fait l’acquisition du fonds libéral d’activité d’expertise comptable exploitée 30, cours Belfort à Y (Hérault) par la SARL X Y, le transfert de propriété du fonds devant intervenir le 1er avril 2017 ; il était notamment stipulé que le prix de vente de la clientèle sera déterminé par référence au chiffre d’affaires de l’année 2016 à savoir 266 700 euros affecté d’un coefficient de pondération de 1,05 et que les travaux facturés d’avance à la date du transfert, mais réalisés par le cessionnaire, feront l’objet d’une rétrocession au profit de ce dernier dans la limite d’un plafond de 17 000 euros.
La société AECG Finexcom a contesté la réalité du chiffre d’affaires ayant servi de base de calcul au prix de cession, tandis que la société X Y ne s’est pas acquittée du versement de l’indemnisation due au titre des produits facturés d’avance.
S’estimant victime de déloyauté contractuelle de la part du cédant auquel il était reproché de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en dissimulant des informations essentielles et en procédant à un démarchage abusif et non confraternel, la société AECG Finexcom, après l’échec d’une demande de résolution amiable du conflit, a saisi le président de l’ordre des experts-comptables de la région de Montpellier d’une demande d’arbitrage conformément à l’article 12 de l’acte de cession.
Philippe Mai, expert-comptable à Olemps, a été désigné comme arbitre et, après avoir vainement tenté de proposer un compromis d’arbitrage visant à compléter la clause compromissoire, a prononcé, le 31 octobre 2018, une sentence aux termes de laquelle il a été décidé que la société X Y est redevable envers la société AECG Finexcom des sommes suivantes :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte de cession du 23 mars 2017,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles, à savoir dissimulation d’informations essentielles à l’expression du consentement du cocontractant,
absence de règlement de l’indemnisation au titre des produits constatés d’avance, démarchage de clientèle cédée et refus de toute conciliation devant l’institution professionnelle,
' 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2018 au greffe de la cour, la société X Y a formé devant la cour un recours en annulation de cette sentence arbitrale, qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2018.
La société AECG Finexcom a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte de saisine mentionnant une adresse inexacte de la société X Y et une demande visant à voir prononcer la caducité de la saisine faute de signification ou de notification de
la déclaration de saisine dans les conditions prévues à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de la société AECG Finexcom de nullité de la déclaration de saisine du recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 31 octobre 2018,
— rejeté la demande de cette société de caducité de la déclaration de saisine du recours en annulation de la sentence arbitrale,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société AECG Finexcom,
— rejeté les demandes tendant à ordonner l’exécution provisoire et à conférer l’exequatur à la sentence arbitrale du 31 octobre 2018 formées par la société AECG Finexcom.
La société AECG Finexcoma a régulièrement déféré, le 20 septembre 2019, cette ordonnance à la cour.
Elle lui demande, au visa des articles 110, 1104, 1112-1 et 1178 code civil, des articles L. 123-5, R. 123-35, R. 123-66 et suivants, R. 123-72 du code de commerce et des articles 58, 700, 901, 902, 1456, 1463, 1495, 1497 et 1404 20 18 du code de procédure civile, de :
(…)- réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la pièce 1 de X n’est ni signée, ni datée et qu’en conséquence, la déclaration de saisine est nulle pour violer les dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile,
— dire et juger que la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale ne mentionne pas l’adresse réelle de X Y,
— dire et juger que X Y cherche à dissimuler ses actifs, lui causant un grief,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la nullité d’une déclaration de saisine d’une société, qui mentionne un siège social fictif, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief,
— dire et juger nulle la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale du 12 décembre 2018,
— dire et juger que l’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une société, qui mentionne un siège social
fictif, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief,
— dire et juger irrecevables les conclusions du demandeur à l’action en nullité de la sentence, qui mentionnent un siège social fictif et ordonner la caducité de la saisine en conséquence,
— dire et juger que le message au format XML (ou sa traduction en langage intelligible) auquel le conseiller de la mise en état fait allusion n’a pas été soumis au débat contradictoire,
— dire et juger qu’il ressort de la déclaration de saisine de la cour en déféré (page 27) qu’il a été fait sommation à X de produire le message XML (ou sa traduction en langage intelligible) auquel le conseiller de la mise en état fait allusion dans son ordonnance,
S’il ressortait que ce message, une fois produit aux débats, contient les chefs de jugement critiqués,
— dire et juger que le récépissé de déclaration d’appel notifié et signifié ne peut être considéré comme le récapitulatif prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 pour ne pas contenir l’ensemble des mentions contenues dans le message XML,
A défaut de production aux débats dudit message au format XML,
— dire et juger qu’il ne peut être statué sur celui-ci en l’absence de débat contradictoire,
— dire et juger que le récépissé fourni par le greffe ne contient pas l’ensemble des éléments de la déclaration de saisine et ne peut donc être considéré comme le récapitulatif prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
— dire et juger qu’en application des articles 902 et 1495 du code de procédure civile, X Y devait lui signifier puis notifier par RPVA à son avocat la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale avant le 11 avril 2019,
— dire et juger que la signification du 12 mars 2019 ne contient pas la déclaration de recours en annulation établie par le conseil de la société, ni en format papier, ni le message électronique qui en tient lieu, mais un récépissé ne répondant pas aux conditions de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
— dire et juger que la notification RPVA du 18 mars 2019 ne contient pas la déclaration de recours en annulation établie par le conseil de la société, ni au format papier, ni le message électronique qui en tient lieu, mais un récépissé ne répondant pas aux conditions de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
— dire et juger que X Y n’a pas signifié ou notifié ladite déclaration dans les délais de l’article 902 du code de procédure civile, mais le récépissé délivré par le greffe qui ne saurait s’y substituer car ne reprenant pas les mentions obligatoires de la déclaration d’appel et notamment les chefs de jugement critiqués,
— dire et juger qu’en tout état de cause, il ressort des écrits de X l’aveu judiciaire selon lequel la déclaration de recours en annulation établie par le conseil de la société ne constitue pas la déclaration de saisine, et que sa signification serait donc sans effet,
— dire et juger que la caducité de la déclaration de saisine du recours en annulation est acquise, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief à son endroit,
— dire et juger caduque la déclaration de saisine de recours en annulation de la sentence arbitrale en date du 12 décembre 2018,
— conférer l’exequatur à ladite sentence arbitrale en application de l’article 1498 du code de procédure civile,
S’il ressortait que le message au format XML sus cité, une fois produit aux débats, ne contient pas les chefs de jugements critiqués,
— dire et juger nulle la déclaration de saisine de X,
— dire et juger que la sentence du 31 octobre 2018 est définitive,
— conférer l’exequatur à ladite sentence arbitrale en application de l’article 1498 du code de procédure civile,
— dire et juger caduque la déclaration de saisine de X,
En tout état de cause,
— dire et juger que la sentence du 31 octobre 2018 est définitive,
— conférer l’exequatur à ladite sentence arbitrale en application de l’article 1498 du code de procédure civile,
— en conséquence, dire et juger que X Y devra lui payer, au titre de la sentence devenue définitive, les sommes de :
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte de cession du 23 mars 2017,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles, à savoir dissimulation d’informations essentielles à l’expression du consentement du cocontractant, absence de règlement de l’indemnisation au titre des produits constatés d’avance, démarchage de clientèle cédée et refus de toute conciliation devant l’institution professionnelle,
' 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' entiers dépens et frais de la procédure arbitrale,
— dire et juger que le recours en annulation est purement abusif,
— condamner X Y à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 20 000 euros,
— condamner X Y à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auquel elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge,
Subsidiairement,
— la mettre en demeure de conclure au fond,
— ordonner, en application de l’article 1097 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la sentence du 31 octobre 2018 qui condamne X Y à lui payer les sommes suivantes:
' 32 569 euros au titre de la réduction de prix de la clientèle cédée sur une base volontairement erronée du chiffre d’affaires,
' 17 000 euros au titre des produits facturés d’avance conformément à son obligation contractuelle prévue dans l’acte de cession du 23 mars 2017,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des obligations contractuelles, à savoir dissimulation d’informations essentielles à l’expression du consentement du cocontractant, absence de règlement de l’indemnisation au titre des produits constatés d’avance, démarchage de clientèle cédée et refus de toute conciliation devant l’institution professionnelle,
' 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' entiers dépens et frais de la procédure arbitrale.
La société X Y conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs de laquelle elle se réfère pour l’essentiel et à la condamnation de la société AECG Finexcoma à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 7 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée, en raison du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites, à l’audience du 14 janvier puis à celle du 21 avril 2020 ; elle a finalement été évoquée le 2 juillet 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid.
MOTIFS de la DECISION :
1-la nullité de la déclaration de saisine :
La société AECG Finexcom ne saurait prétendre que la déclaration de recours en annulation faite au nom de la société X Y est nulle pour n’être ni datée, ni signée par l’avocat de celle-ci, et ce par référence au dernier alinéa de l’article 901 du code de procédure civile applicable au recours en annulation d’une sentence arbitrale par renvoi de l’article 1495 du même code; en effet, la déclaration de recours a été transmise par voie électronique via le RPVA, le 12 décembre 2018, par Me Fanny Laporte, avocat au barreau de Montpellier, identifiée par sa clé dite « de certification », délivrée par le CNBF (laportefanny@avocat-conseil.f – n° CNBF : 096957), en sorte que cette transmission par voie électronique, qui est datée, vaut signature de la part de l’avocat, auteur de la déclaration ; le moyen de nullité n’est donc pas fondé, d’autant qu’il n’est pas précisé en quoi les prétendues irrégularités formelles de la déclaration de recours auraient causé à la société AECG Finexcom un grief particulier.
Il résulte de l’article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 901 que la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement; l’absence ou l’inexactitude de la mention du siège social de la société appelante constitue un vice de forme qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’appel qu’en cas de grief, s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel; une telle nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est encourue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Dans le cas présent, la déclaration de recours mentionne, pour la société X Y, une adresse (1 bis, […] le Poiré-sur-Vie) qui n’est pas l’adresse de son siège social, mais celle d’une société X la Roche ayant également pour activité l’expertise comptable et le même dirigeant (Z A) ; il est constant que dans le cadre de la procédure devant la cour, y compris dans les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état, la société X Y a notifié comme adresse celle de son siège social figurant à ses statuts et publiée au registre du commerce et des sociétés de Béziers (30, cours Belfort 34 310 Y).
Pour soutenir que l’adresse indiquée est fictive et qu’il lui est impossible de savoir où se trouve réellement le siège de la société X Y et donc ses actifs en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par la sentence arbitrale, la société AECG Finexcom fait notamment valoir que les notifications en recommandé avec avis de réception à l’adresse du siège mentionnée sur le K-bis se sont révélées infructueuses et qu’une signification faite le 26 juin 2019 à cette même adresse a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi par l’huissier au visa de l’article 659 du code de procédure civile, peu important que les actes de la procédure d’arbitrage aient pu être signifiés à l’adresse personnelle du gérant.
Il est cependant de principe que, pour l’application de l’article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux; contrairement à ce que soutient la société AECG Finexcom, le siège statutaire mentionné dans les actes de procédure lui est opposable sauf s’il est établi que l’indication d’un tel siège est fictive ou mensongère, au point de nuire à l’exécution de la décision frappée de recours.
Or, après avoir retenu que la société AECG Finexcom avait pu, par le biais de l’adresse du gérant de la société X Y, mener à son terme la procédure d’arbitrage et faire signifier la sentence à ladite société par exploit du 16 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a fait justement ressortir que la cession du fonds libéral d’expertise comptable exploité à Y par acte sous seing privé du 23 mars 2017 avait nécessairement entrainé la cessation d’activité de la société X Y à l’adresse de son siège social et qu’il n’était nullement démontré que l’activité de la société se soit poursuivie en un autre lieu en dépit de l’absence de transfert du siège social, dans des conditions de nature à traduire une volonté de dissimulation, ce dont il résultait que l’adresse du siège social statutaire, publiée au registre du commerce et des sociétés, notifiée à la société AECG Finexcom par voie électronique le 4 juin 2019 avait valablement régularisé la déclaration de recours du 12 décembre 2018, ainsi mise en conformité avec les articles 58 et 901 du code de procédure civile ; c’est donc à juste titre que la demande de nullité de la déclaration de saisine a été rejetée.
2-l’irrecevabilité des conclusions de la société X Y et la caducité de la déclaration de saisine :
Il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions, qui ne fournissent pas les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 au nombre desquelles figure le siège social de la personne morale, peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats; en l’occurrence, si les conclusions signifiées le 12 mars 2019 par la société X Y dans le délai de trois mois de sa déclaration de recours mentionne un siège social erroné, la régularisation a été effectuée le 4 juin 2019 en cours d’instruction, peu important que cette régularisation l’ait été après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile; l’irrecevabilité des conclusions de la société X Y n’est donc pas encourue, non plus que la caducité de la déclaration de saisine.
3-la caducité de la saisine pour défaut de signification de la déclaration de saisine dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile : « (…) En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat » (…) ; l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 (relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel) dispose que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message et que ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.
En l’occurrence, la société X Y a, par l’intermédiaire de son avocat, effectué, le 12 décembre 2018, une déclaration de saisine dématérialisée, via le RPVA, par l’envoi de données numériques, les unes au format pdf, les autres au format xml, comprenant l’ensemble des mentions prescrites à l’article 901 du code de procédure civile, y compris les chefs de la décision expressément critiqués, et accompagnée d’une copie de la sentence arbitrale rendue le 31 octobre 2018 faisant l’objet du recours en annulation ; la consultation du dossier n° RG 18/06223 au RPVA enseigne que cette déclaration dématérialisée a été suivie d’un message électronique du greffe de la cour à l’avocat du demandeur au recours, daté du 13 décembre 2018, ayant pour objet « récépissé de déclaration de saisine » et le priant de trouver en pièce jointe des informations sur cette affaire, la pièce ainsi jointe consistant précisément en un récépissé de déclaration de saisine, qui atteste de la réception par voie électronique le 12 décembre 2018 de la déclaration de saisine aux fins de recours en annulation d’une sentence arbitrale, le nom des parties y étant mentionné comme la date de la décision prononcée le 31 octobre 2008 par le tribunal arbitral d’Olemps ; c’est ce récépissé de déclaration de saisine, qui a été signifié à la société AECG Finexcom, n’ayant pas alors constitué avocat, par exploit du 12 mars 2019, à la suite de l’avis adressé le 11 mars 2019 par le greffe à l’avocat de la société X Y d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel (sic) en application de l’article 902.
Certes, ce récépissé de déclaration de saisine est incomplet au regard des mentions exigées à l’article 901 du code de procédure civile, notamment en ce qu’il n’indique pas les chefs de la sentence arbitrale critiqués, mais il a été adressé par le greffe de la cour à l’avocat du demandeur au recours aux lieu et place du fichier récapitulatif prévu à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, qui tient lieu, selon ce texte, de déclaration d’appel et doit être utilisé par l’appelant en vue de l’accomplissement des diligences lui incombant, particulièrement celles prévues à l’article 902, sachant qu’un tel fichier récapitulatif n’est généré par le système informatique qu’en cas de déclaration d’appel et non en cas de déclaration de recours en annulation d’une sentence arbitrale ; dès lors que l’acte intitulé « récépissé de déclaration de saisine », signifié le 12 mars 2019, soit dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe, est celui que ce même greffe avait adressé, le 13 décembre 2018, à l’avocat de la société X Y via le RPVA , il doit en être déduit que cette dernière a satisfait aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile, comme l’a justement retenu le conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, il résulte des pièces produites que la société AECG Finexcom a constitué avocat le 15 mars 2019 en la personne de Me Sébastien Vidal, avocat au barreau de Montpellier, et que la déclaration de saisine valant recours en annulation a été dénoncée à celui-ci le 18 mars 2019 via le RPVA par l’avocat de la société X Y et ce, avant la date d’expiration du délai d’un mois fixée au 11 avril 2019 ; s’il était joint à l’acte de dénonciation le récépissé de déclaration de saisine obtenu du greffe le 13 décembre 2018, il n’en demeure pas moins que la société AECG Finexcom a eu connaissance des conclusions de la société X Y, qui ont été notifiées le 15 mars 2019 à son avocat, lui permettant ainsi d’apprécier la portée du recours, dont la cour était saisie.
La sanction de la caducité prévue à l’article 902 a pour objectif de garantir le respect du principe de la contradiction, lequel impose que l’intimé soit régulièrement informé de l’existence d’un recours et de sa portée et ainsi mis en mesure de comparaître devant la cour ; or, cet objectif est atteint dès lors qu’avant l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis délivré par le greffe en application du texte sus-visé, l’intimé constitue avocat, ce qui est le cas en l’espèce.
La sanction de la caducité de la déclaration de saisine n’est donc pas encourue, comme l’a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état.
4-les autres demandes de la société AECG Finexcom :
C’est par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le conseiller de la mise en état, en l’état du rejet des demandes de nullité et de caducité de la déclaration de saisine, a écarté la demande tendant à ce que soit conféré l’exequatur à la sentence arbitrale, ainsi que celle aux fins de condamnation de la société X Cabestang à des dommages-intérêts pour procédure
abusive ; de même, il a justement considéré, les parties ayant toutes deux conclu devant la cour, qu’il était sans objet de leur délivrer une injonction d’avoir à y procéder, particulièrement en ce qui concerne la société X Y ; enfin, il a, à juste titre, rejeté la demande visant à ce que soit ordonnée, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1498 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la sentence arbitrale, après avoir relevé que la société AECG Finexcom ne l’avait pas sollicitée devant la juridiction arbitrale ; il convient d’ajouter qu’au regard des moyens développés par la société X Y à l’appui de son recours, le prononcé de l’exécution provisoire ne saurait constituer une mesure opportune.
5-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société AECG Finexcom , qui succombe sur son recours, doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société X Y la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société X Y et de caducité, par voie de conséquence, de la déclaration de saisine,
Condamne la société AECG Finexcom aux dépens afférents à son recours, ainsi qu’à payer à la société X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Employeur
- Commerce ·
- Virement ·
- Service ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Responsabilité ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Courrier
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Dette ·
- Banque populaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prêt ·
- Protocole ·
- Caution solidaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Chauffeur ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Camion ·
- Collecte ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Assurance maladie
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Holding ·
- Relation commerciale ·
- Police ·
- Réassurance ·
- Code de commerce ·
- Préavis ·
- Rupture
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Promesse de vente ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Assainissement ·
- Graisse ·
- Système ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Obligation de délivrance ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Acte
- Argent ·
- Pétition ·
- Permis de construire ·
- Restaurant ·
- Recours ·
- Nuisance ·
- Intention ·
- Tract ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement de fonction ·
- Astreinte ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Incendie ·
- Report ·
- Avantage en nature
- Associations ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Artistes ·
- Droit moral ·
- Charges ·
- Création ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Fondation
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénigrement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Message ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.