Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 juil. 2023, n° 21/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00496 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Commission
d’Indemnisation des
Victimes d’Infraction
Extraits des minutes du greffe du Requête de X tribunal judiciaire de Paris Y+
CIV N° RG 21/00496 –
No Portalis
DECISION DU 06 JUILLET 2023 352J-W-B7F-CUVLL
Audience en Chambre du Conseil du 25 Mai
2023
INDEMNITE
N° 3
La Commission prévue par l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, réunie le vingt cinq mai deux mille vingt trois en Chambre du Conseil, composée de :
Madame BOYER, Présidente, Rapporteur et rédacteur Monsieur NOËL, Assesseur Monsieur SARAFIAN, Assesseur
Membres titulaires,
Assistés de Madame BAIL, Greffier
Statuant sur la requête de M. X Y, né le […], de nationalité française, domicilié 6[…], enregistrée le 23 juin 2021 et communiquée à la même date au Ministère Public et au Fonds de Garantie pour observations,
Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.[…].50-28 du Code de procédure pénale,
Rappel des faits :
Le 5 mars 2016 vers 19h, M. X Y a été victime de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours à […]
Le 5 mars 2016, Monsieur Y a été agressé par Mme Z AAAB alors qu’il circulait sur l’A4 en direction de Paris. Mme AAAB a bloqué le véhicule de M. Y avant de descendre du sien et d’attaquer violemment le requérant, lui griffant le visage et lui portant des coups sur plusieurs zones du corps.
Une ITT de 3 jours a été fixée par l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu de Paris.
L’agresseur de M. Y a été pénalement condamné le 15 juin 2020 par la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à deux amendes contraventionnelles de 300 euros. Cette même juridiction a reçu M. X Y en sa constitution de partie civile et a condamné Mme AAAB à verser au requérant les sommes Expédition le 06.07.923 de: 150 euros pour le préjudice esthétique temporaire à H: BERDSi 2.000 euros pour le préjudice moral Copie le 06.07.9023 200 euros pour le déficit fonctionnel temporaire He AC 500 euros pour le préjudice financier
Page 1
575, 85 euros pour le préjudice matériel 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête en date du 23 juin 2021, M. X Y indique que son agresseur ne lui a pas versé d’indemnisation, et sollicite de la Commission le versement de ces sommes équivalant à un montant total de 4.425,85 euros.
Par courriers reçus les 20 septembre 2021 et 2 novembre 2021, le Fonds de
Garantie a sollicité du requérant que lui soit envoyées des pièces nommément listées.
Par courriers du 12 novembre 2021 et du 2 juin 2022, M. Y a communiqué, au Fonds les pièces demandées.
Dans ses observations reçues le 16 janvier 2023, le Fonds de Garantie conclut au rejet de la demande au motif que le requérant a des ressources supérieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle. De plus, M. Y n’a pas fourni d’éléments démontrant l’impossibilité d’obtenir une indemnisation par ailleurs, et n’a pas décrit la situation matérielle ou psychologique grave dans laquelle il se trouverait et qui serait imputable à l’infraction.
Dans ses conclusions reçues le 29 mars 2023, le requérant indique que la gravité des conséquences entrainées par la commission de l’infraction est établie tant pour la période imminente après l’agression que pour la période postérieure en raison du préjudice professionnel considérable qu’il a subi. Le requérant ajoute que pendant plus de six années, il n’a pas été imposable en raison du préjudice professionnel dont il est victime. Ainsi, Monsieur Y soutient que ses revenus ont été inférieurs au plafond prévu par l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 tant au jour de sa saisine qu’au jour où la commission statuera. Ainsi, M. Y indique remplir l’ensemble des conditions cumulatives de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Dans un courrier reçu le 7 avril 2023, le Fonds indique que les dernières observations du requérant n’ont pas modifié sa position.
Par avis du 24 mai 2023, le Ministère Public s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale aux motifs que le requérant ne remplit pas les conditions de ressources et ne démontre pas qu’il ne peut obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Le juge rapporteur a fait son rapport en présence du requérant et de son représentant, et en l’absence du Fonds de Garantie et du Ministère Public, dûment avisés de la date de l’audience tenue le 25 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la requête présentée par M. X Y
L’article 706-14 du Code de procédure pénale dispose que : "Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir a un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) a 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille,
Page 2
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706 3 qui, victimes d’une atteinte a la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure a un mois".
L’article R. 50-10 du même code dispose que "Lorsque la demande d’indemnité est fondée sur l’article 706-14, la requête contient en outre : 1° L’indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l’année précédant l’infraction et de l’année précédant celle où la commission est saisie ou, s’il n’est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers,
2° Les éléments desquels résulte l’impossibilité d’obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice,
3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait".
Monsieur X Y expose avoir été victime de faits présentant le caractère matériel de l’infraction pénale de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, le 5 mars 2016 à […].
Il est de nationalité française et les faits se sont produits sur le territoire français.
La requête relève donc des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Or, ce texte prévoit l’allocation d’une indemnité plafonnée à hauteur de 4.222 euros à la victime qui remplit cumulativement les trois conditions suivantes : des ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle ; une absence d’indemnisation effective et suffisante; une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.
En l’espèce, Monsieur X Y a fourni son avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, année précédant la saisine de la commission, et son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015, année précédant celle de la commission de l’infraction. Ces avis d’imposition indiquent son revenu fiscal de référence pour l’année 2020 qui s’élève à 11.132 € et pour l’année 2015 qui s’élève à 19.363€. La condition de revenus est donc remplie.
La 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme. AAAB le 15 juin 2020 à verser au requérant les sommes de : 150 euros pour le préjudice esthétique temporaire 2.000 euros pour le préjudice moral 200 euros pour le déficit fonctionnel temporaire 500 euros pour le le préjudice financier
575,85 euros pour le préjudice matériel ros au titre de l’article 475 1.000
-1 du code de procéd ure pénale
Le requérant n’a pas reçu d’indemnisation de la part de son agresseur à ce jour.
Monsieur Y a également produit ses bulletins de paye et de nombreux documents médicaux démontrant la situation matérielle et psychologique grave dans laquelle il se trouve depuis son agression le 5 mars 2016.
C’est ainsi que la requête présentée par Monsieur X Y est recevable sur le fondement des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale.
Page 3
II- Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur X Y
Monsieur X Y sollicite une somme 4.425,85 euros en réparation de son préjudice.
La requête relève des dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, prévoyant l’allocation d’une indemnité plafonnée à hauteur de 4.341 euros.
La demande de Monsieur Y sera indemnisée à hauteur de 3.000 euros au titre des souffrances endurées et à hauteur de 1.341 euros au titre des frais divers.
Partant, l’indemnisation de Monsieur X Y sera fixée à 4.341 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que Monsieur X Y à bien été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pénale ;
DECLARE RECEVABLE la requête présentée par Monsieur X Y sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale ;
FIXE l’indemnisation de son préjudice en lien avec cette infraction à la somme de
4.341 euros;
DIT que les sommes allouées à la victime seront versées par le Fonds de Garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission conformément à l’article R50-24 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Décision rendue par mise à disposition au greffe et signée par Sabine BOYER, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assistée de Romane BAIL, Greffier, le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Romane BAIL Sabine BOYER
copie certifiée conforme à l’original
le greffier JUDICIAIRE
REPUB, SUE FRANCA
2020-0684
Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Requalification ·
- Congés payés
- Prix ·
- Commande ·
- Étiquetage ·
- Site internet ·
- Piratage informatique ·
- Injonction de faire ·
- Contrat de vente ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Site
- Crédit agricole ·
- Marc ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Droit de retrait ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Jury ·
- Mineur ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Crime ·
- Avocat général ·
- Accusation ·
- Code pénal ·
- Ordonnance
- Consultant ·
- Corruption ·
- Agent public ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Amérique latine ·
- Commission ·
- Filiale ·
- Étranger ·
- Ags
- Vente ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Régime fiscal ·
- Marchand de biens ·
- Jugement d'orientation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail renouvele ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Conforme ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Copie
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Demande
- Domicile ·
- Cameroun ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Compte
- Communauté de communes ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bâtiment ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Préemption ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.