Rejet 2 octobre 1979
Résumé de la juridiction
Est justifiée la décision qui, en prononçant la résiliation d’un contrat de crédit-bail aux torts du locataire, accorde au bailleur le montant de l’indemnité par lui demandée, en retenant que, quelle qu’intéressante que puisse être la situation du locataire, le montant de l’indemnité réclamée ne présentait pas un caractère excessif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 1979, n° 77-15.793, Bull. civ. IV, N. 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-15793 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 242 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 mai 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004265 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vienne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Mallet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque (colmar, le 6 mai 1977), litzler, auquel la societe locabail (locabail) avait donne une grue a credit-bail le 20 septembre 1971, a ecrit le 20 juillet 1972 a la bailleresse qu’il ne pouvait plus faire face a ses engagements et qu’il renoncait au bail par suite de la cessation de son exploitation, que locabail l’invita alors, le 1er avril 1972, soit a acheter le materiel, pour un prix determine, avant le 10 aout 1972, soit, pour permettre une resiliation amiable du bail en cours, a lui proposer un nouvel utilisateur de la grue avec lequel la poursuite du contrat de credit-bail pourrait etre envisagee, que litzler, laissant cette offre sans reponse, regla les echeances des 20 aout et 20 septembre 1972, que, le 12 octobre 1972, locabail renouvela a litzler sa proposition d’acquisition immediate de la grue pour un nouveau prix calcule en fonction du paiement des deux dernieres echeances, que litzler se borna a informer locabail du depot qu’il faisait de l’engin chez le fournisseur de celui-ci, en vue de faciliter sa revente, que, litzler, n’ayant pas regle la mensualite du 20 octobre 1972 et n’ayant pas defere a la mise en demeure, a lui adressee par locabail le 15 novembre 1972, d’avoir a le faire sous huitaine, le contrat s’est trouve resilie de plein droit, que locabail, apres avoir revendu la grue, a assigne litzler en paiement des loyers arrieres et de l’indemnite contractuelle de resiliation, et, devant la cour d’appel, a reduit le montant de sa demande pour tenir compte du benefice procure par la revente de l’engin;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli la demande de locabail, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’arret constate que locabail avait accepte la resiliation du contrat a la condition qu’une tierce personne en prenne la suite, et que, des lors, s’agissant d’un contrat de credit-bail qui donne au locataire la faculte d’acquerir la propriete du bien, la cour d’appel devait se prononcer sur la question de savoir si, en achetant celui-ci, le successeur de litzler n’avait pas ainsi accepte et execute le contrat, et alors, d’autre part, que le montant de la penalite ne devait pas etre apprecie seulement au regard de la fonction indemnitaire et de la fonction comminatoire de la clause penale mais egalement au regard des ressources du debiteur, lesquelles etaient sans proportion avec ce montant; mais attendu, d’une part, que, dans ses conclusions d’appel, locabail avait soutenu qu’aucune resiliation amiable n’avait pu intervenir des lors qu’une telle resiliation se trouvait subordonnee a la reprise du contrat de credit-bail par un autre utilisateur et que la revente ulterieure de la grue a un tiers ne pouvait etre assimilee a une reprise de la location; qu’il ne resulte ni des conclusions de litzler ni de l’arret que litzler ait fait valoir, en replique aux conclusions de locabail, que le locataire ayant la faculte d’acquerir le bien loue, il y avait lieu de rechercher si l’acquereur de la grue n’avait pas execute le contrat de credit-bail; attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que, quelle qu’interessante que puisse etre la situation de litzler, le montant de l’indemnite reclamee ne presentait pas un caractere manifestement excessif, la cour d’appel a justifie sa decision; que le moyen, qui est nouveau, melange de fait et de droit et, des lors, irrecevable en sa premiere branche, est mal fonde en sa seconde branche;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 mai 1977 par la cour d’appel de colmar.
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