Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
L. 142-1 du Code de commerce), nantissement judiciaire, privilège du vendeur de fonds de commerce (art. L. 141-5 du Code de commerce). […] Peu importe que l'inscription ait été prise du chef du locataire actuel ou d'un locataire antérieur : l'inscription suit le fonds, pas le titulaire du bail (Cass. civ. 3, 8 décembre 1993, pourvoi n° 91-19.869). […] Les créanciers exclus Ne relèvent pas de l'article L. 143-2 : les créanciers chirographaires, qui ne disposent d'aucune sûreté inscrite ; les titulaires d'une inscription provisoire devenue rétroactivement sans effet (Cass. civ. 3, 6 décembre 1995, […]
Lire la suite…Les dispositions contenues dans la loi du 17 mars 1909 ont été reprises pour l'essentiel par les articles L141-5 à L141-22 du Code de commerce relatifs au privilège du vendeur de fonds de commerce et permettent d'identifier les éléments sur lesquels le privilège peut porter. […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions de l'Article L 642-19 du Code de Commerce et des Articles 284 et 285 du écret du 28 décembre 2005, […] — Page N°5 - […] En outre, lors de la réalisation de la vente, conforménient à l'article L. 141 -2 […] Etant ici précisé que la ventilation ci-dessus est uniquement faite pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-5 du Code de commerce.
[…] cette société qui n'avait pas d'existence légale au jour du dépôt de la marque ne peut se prévaloir d'aucune intention de nuire à son égard » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 141-5 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 22. […] alors que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, la Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI Page 5 / 7
[…] 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. […] L'article L 141-5 du Code de Commerce stipule que la cession du fonds de commerce emporte celle du nom commercial. Le commerçant qui cède son fonds de commerce ne peut en conséquence continuer d'utiliser son nom commercial afin d'éviter une confusion dans l'esprit de la clientèle. […] l .