Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
Or, si le législateur a entouré cette opération d'un formalisme protecteur rigoureux, notamment au travers des articles L141-1 et suivants du , la question du sort des contrats conclus pour l'exploitation du fonds demeure largement tributaire de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes permettent de dégager une grille de lecture cohérente. […] Cette formulation, qui s'inscrit dans le prolongement des visas combinés de l'article 1690 du Code civil et de l'article L141-5 du Code de commerce, consacre une distinction fondamentale entre, d'une part, […]
Lire la suite…La suppression des peines d'emprisonnement en droit des sociétés L'article 26 de la loi du 26 mai 2026 procède à une dépénalisation d'ampleur du droit des affaires en supprimant plusieurs peines d'emprisonnement qui frappaient les dirigeants, tout en maintenant, et parfois en aggravant, les sanctions pécuniaires qui leur sont applicables. Le législateur a ainsi abrogé la peine de six mois d'emprisonnement encourue en cas de non-déclaration des bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, prévue par l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. […] Cette solution, rendue au visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions de l'Article L 642-19 du Code de Commerce et des Articles 284 et 285 du écret du 28 décembre 2005, […] — Page N°5 - […] En outre, lors de la réalisation de la vente, conforménient à l'article L. 141 -2 […] Etant ici précisé que la ventilation ci-dessus est uniquement faite pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-5 du Code de commerce.
[…] cette société qui n'avait pas d'existence légale au jour du dépôt de la marque ne peut se prévaloir d'aucune intention de nuire à son égard » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 141-5 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : 22. […] alors que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, la Document issu des collections du Centre de documentation de l'INPI Page 5 / 7
[…] 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. […] L'article L 141-5 du Code de Commerce stipule que la cession du fonds de commerce emporte celle du nom commercial. Le commerçant qui cède son fonds de commerce ne peut en conséquence continuer d'utiliser son nom commercial afin d'éviter une confusion dans l'esprit de la clientèle. […] l .
Le code de commerce ne définit pas frontalement le fonds, mais l'article L. 141-5 en énumère la substance à propos du privilège du vendeur : enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle et achalandage, auxquels s'ajoutent matériel et marchandises. […]
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