Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Article L121-5 Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal. Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. […] Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
Lire la suite…Le régime des peines criminelles et de leur modulation est encadré par l'article 132-18 du Code pénal, qui permet à la juridiction de prononcer une peine criminelle inférieure au maximum légal, voire une peine d'emprisonnement d'au moins un an. La récidive vient se greffer sur ce dispositif : en délit, l'article 132-9 du Code pénal permet le doublement du maximum légal de la peine, dans certains cas de récidive, en crime, […] La récidive légale (articles 132-8 et s. Code pénal) peut théoriquement doubler les peines encourues, mais celles-ci sont immédiatement ré-atténuées par l'excuse de minorité et les plafonds de l'article L. 121-5 CJPM. […] Article L. 111-3 CJPM Mineur de 16 à 18 ans, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble 112-1 et suivants du même Code, 463 de l'ancien Code pénal, 323 de la loi du 16 décembre 1992, 373 de la même loi, 362 du nouveau Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-24 du Code pénal, 349, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que, comme le prescrit le second de ces textes et l'article 122-1, alinéa 2, du même Code, la Cour et le jury ont prononcé la peine en tenant compte de la personnalité de l'accusé, et, notamment, des troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes mais qui, ne constituant pas une cause légale de diminution de la peine, n'avaient pas à faire l'objet d'une mention spéciale sur la feuille de questions et l'arrêt de condamnation ;
L'article 362 du Code de procédure pénale encadre notamment la lecture aux jurés des dispositions rappelant les finalités et l'individualisation de la peine. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-85.669), qu'une mention sur la feuille de questions indiquant que la cour et le jury ont délibéré “conformément à la loi” implique que la délibération s'est déroulée selon l'article 362 (lecture préalable des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code pénal, et information sur la période de sûreté si applicable). […] 2 CPP, article 3 CPP, article 10-2 CPP, […]
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