Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Article L121-5 Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal. Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. […] Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
Lire la suite…Article 362 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble 112-1 et suivants du même Code, 463 de l'ancien Code pénal, 323 de la loi du 16 décembre 1992, 373 de la même loi, 362 du nouveau Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-24 du Code pénal, 349, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a donné lecture, avant la délibération sur l'application de la peine, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que, comme le prescrit le second de ces textes et l'article 122-1, alinéa 2, du même Code, la Cour et le jury ont prononcé la peine en tenant compte de la personnalité de l'accusé, et, notamment, des troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes mais qui, ne constituant pas une cause légale de diminution de la peine, n'avaient pas à faire l'objet d'une mention spéciale sur la feuille de questions et l'arrêt de condamnation ;
L'article 362 du Code de procédure pénale encadre notamment la lecture aux jurés des dispositions rappelant les finalités et l'individualisation de la peine. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-85.669), qu'une mention sur la feuille de questions indiquant que la cour et le jury ont délibéré “conformément à la loi” implique que la délibération s'est déroulée selon l'article 362 (lecture préalable des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du Code pénal, et information sur la période de sûreté si applicable). […] 2 CPP, article 3 CPP, article 10-2 CPP, […]
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