Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 18/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03832 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 24 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 236
N° RG 18/03832
N° Portalis DBV5-V-B7C-FT2D
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANT :
Monsieur Y Z A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007737 du 07/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[…]
[…]
adresse de correspondance :
TSA 30009 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par M. Adrien LOQUESOL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants pour les activités suivantes :
- commerçant du 7 juin 2007 au 3 mars 2009
- auto-entrepreneur du 16 septembre 2010 au 28 janvier 2013
- gérant de société du 1er février 2013 au 5 mars 2015
- artisan du 14 janvier 2018 au 16 mars 2018.
Par jugement en date du 5 mars 2015, une procédure de liquidation a été ouverte au profit de la SARL Comac Fitness dont Monsieur X était le gérant majoritaire et a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 avril 2016.
Le 13 mai 2015, le RSI des Pays de la Loire a émis à l’encontre du cotisant une contrainte – signifiée le 19 mai 2015 – lui réclamant paiement de la somme de 6644 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015.
Le 27 mai 2015, Monsieur X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes lequel a par jugement du 24 septembre2018 :
- donné acte à l’Urssaf, venant aux droits de la caisse du RSI Aquitaine, de son intervention et l’a déclarée bien fondée ;
- dit Monsieur X recevable en son opposition, 1'a déclarée mal fondé et l’en a deboutée ;
- validé la contrainte pour un montant ramené à 4.560 € et condamné Monsieur X au paiernent de cette somme ;
- laissé à la charge de Monsieur X les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration électronique en date du 18 décembre 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette decision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 mai 202, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a dit mal fondé en son opposition et l’en a déboutée, a validé la contrainte et l’a condamné à en verser le montant à l’Urssaf et a laissé à sa charge les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- à titre principal, déclarer la contrainte nulle ;
- à titre subsidiaire, déclarer la contrainte émise le 13 mars 2015 par l’Urssaf et ramenée à la somme de 4560 € infondée ;
- en tout état de cause,
- débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Poitou-Charentes demande à la cour de :
- débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement attaqué,
- et ce faisant,
- valider la contrainte du 13 mai 2015 pour un montant actualisé de 4364 € dont 4140 € de cotisations et 224 € de majorations de retard,
- condamner Monsieur Y X au paiement de la contrainte pour un montant actualisé de 4364 € dont 4140 € de cotisations et 224 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
- condamner Monsieur Y X au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner Monsieur Y X aux dépens.
SUR QUOI,
En liminaire, l’Urssaf ne reprend plus le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur X qui en tout état de cause est recevable en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la nature des dettes de contributions et cotisations sociales d’un gérant majoritaire d’une société placée en liquidation judiciaire :
Monsieur X fait valoir, à l’appui de son appel :
- que par jugement du 7 avri1 2016, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société Comac Fitness qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 avril 2016,
- qu’ainsi sa dette est professionnelle s’est éteinte avec la liquidation de sa société, dès lors que l’Urssaf n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, rendant impossible la sollicitation d’un paiement ;
- qu’en tout état de cause, les dettes de l’Urssaf ont été intégrées dans le plan de surendettement des particuliers dont il bénéficie et que de ce fait, elles ne pouvaient plus faire l’objet de paiement ou de poursuites.
En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes rappelle :
- que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société,
- que la Cour de cassation juge de manière constante que la liquidation judiciaire d’une société est sans effet sur le recouvrement de la créance de l’organisme de sécurite sociale auprès du gérant,
- que sauf confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale reconnue par une décision du tribunal de la procédure collective, une créance n’a pas à être déclarée au patrimoine d’une personne qui n’est pas le débiteur soumis à la procédure collective (Civ.2, 4 mars 2014, n°12-26983 ; Civ.2, 6 juillet 2017, […]),
- que de ce fait, la liquidation judiciaire de Comac Fitness n’a aucune incidence sur la nature personnelle des cotisations dont Monsieur X était redevable en tant que gérant,
- que de ce fait, comme organisme social, elle n’avait pas à déclarer sa dette dans le cadre de cette procédure.
Cela étant, l’avis rendu par la Cour de cassation le 08 juillet 2016 ne vise que l’hypothèse des dettes de cotisations et contributions sociales destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL dans le cadre d’une procédure de surendettement et non dans une procédure collective.
En tout état de cause, il se borne à indiquer que la dette est de nature professionnelle et de ce fait, échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à une procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Il n’a jamais dit que les dettes de cotisations sociales étaient des dettes de la société qui devaient être intégrées dans le passif de cette dernière et bénéficier de la procédure collective ouverte à son profit.
En tout état de cause, le principe selon lequel les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le gérant et non par la société ressort de l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale qui ne concerne que la personne même du gérant et non la société.
Ceci a toujours été affirmé de façon constante par la Cour de cassation qui explique qu’une procédure de liquidation judiciaire d’une société est sans effet sur le recouvrement de la créance de l’organisme social, le travailleur étant seul redevable à l’égard de celui-ci des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
Les mêmes règles sont applicables en matière de surendettement.
A cet égard, contrairement aux affirmations de Monsieur X, le courrier qu’il a reçu de la commission de surendettement le 29 mai 2018 n’a fait état pour la durée de la procédure que d’un gel des paiements pour les dettes autres qu’alimentaires et proposé comme solution la négociation d’un réaménagement des dettes, à l’exclusion de tout effacement de dettes.
En conséquence, à défaut d’extension de la procédure collective dont bénéficie la société à la personne de Monsieur X, il convient de débouter celui -ci de l’intégralité de ses prétentions formées de ce chef en application des principes sus-énoncés.
Sur le montant des cotisations :
Monsieur X soutient :
- que le montant des cotisations est erroné,
- qu’en effet, lorsque les revenus de l’année sont déficitaires ou inférieurs à certains seuils de revenus, c’est une cotisation minimale forfaitaire qui est due,
- que l’Urssaf aurait dû appliquer le minimum forfaitaire pour certaines cotisations en 2014 et pour l’ensemble en 2015 compte tenu de ses déclarations de revenus.
En réponse, l’Urssaf s’en défend après avoir rappelé les textes applicables et la jurisprudence en matière de calcul des cotisations.
Cela étant, en application des articles L131-6, L131-6-2, L242-12-1, R131-2, L242-12-1 du code de la sécurité sociale :
- les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime micro-social sont assises sur leur revenu d’activite non salarié.
- les cotisations sont dues annuellement et sont calculées :
° à titre provisionnel sur la base du revenu de l’année N-2 puis font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu réel de l’année N pour les cotisations antérieures à 2015, ° à titre provisionnel sur la base du revenu de l’année N-2, puis sont ajustées sur la base du revenu N-1 et enfin sont régularisées sur le revenu réel de l’année N pour les cotisations courant à compter du 1er janvier 2015,
- lorsque le revenu d’activité de l’année N est définitivement connu en N+1, les cotisations de l’année N font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu,
- lorsque les cotisations définitives sont d’un montant moins élevé que les cotisations provisionnelles, la régularisation des cotisations se traduit par une déduction sur les cotisations de l’année concernée en les réduisant, étant précisé que le crédit généré par une régularisation négative (ou une partie de ce crédit) peut également, dans certains cas, être affecté sur des périodes non soldées d’une autre année ; le crédit venant en diminution sur ces périodes,
- lorsque les cotisations définitives sont d’un montant plus élevé que les cotisations provisionnelles ou ajustées, l’appel de cotisations supplémentaire se fait en fin d’année N+1,
- pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès de l’organisme de recouvrement qui doit être effectuée avant une date limite fixée par arrêté ministeriel par voie électronique ou au moyen d’un imprimé officiel.
- à défaut de déclaration dans les délais légaux, les cotisations et contributions sociales qui sont dès lors calculées sur une base forfaitaire majorée font l’objet d’une taxation d’office et d’une majoration de retard.
En l’espèce, l’URSSAF :
- rappelle de façon très précise les déclarations de revenus et de cotisations sociales obligatoires effectuées par le cotisant en 2012, 2013, 2014 et 2015,
- justifie en pages 7, 8 et 9, année par année de toutes les bases et pourcentages appliqués, des régularisations intervenues en fonction des déclarations successives réalisées par le cotisant, de l’application des cotisations minimales pour les cotisations santé 2014 contrairement à ce que soutient Monsieur X, de la prise en compte de la radiation du compte de ce dernier et de l’affectation de la régularisation 2015 sur les cotisations restant impayées.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire probant, il convient de confirmer le jugement attaqué sauf :
- à ramener la contrainte à un montant actualisé de 4364 € dont 4140 € de cotisations et 224 € de majorations de retard,
- à condamner le cotisant au versement de ces montants.
III – SUR LES DEPENS :
Les dépens doivent être supportés par la partie succombante, Monsieur X.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquernent, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes,
- sauf à dire que le montant de la contrainte du13 mai 2015 est ramené à un montant actualisé de 4364 € dont 4140 € de cotisations et 224 € de majorations de retard,
- sauf à condamner Monsieur Y X au paiement de la contrainte pour un montant actualisé de 4364 € dont 4140 € de cotisations et 224 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X,
Condamne Monsieur X aux dépens.
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