Infirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 mars 2017, n° 16/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01802 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 14 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°166
R.G : 16/01802
MA/KP
B
B
C/
X
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01802
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 avril 2016 rendue par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.
APPELANTS :
Monsieur D B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
XXX
17700 Z
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
17700 Z
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 1er juin 2015, dressé par Me Y notaire à Z, Monsieur G X et Madame H I épouse X (les époux X) ont cédé à Monsieur D B et Madame F K épouse B (les époux B) un fonds de commerce de « Boulangerie – Pâtisserie – Fabrication et Vente de tous produits alimentaires » situé XXX à XXX (17220) moyennant la somme de 140.000 €.
Concomitamment à la cession du fonds de commerce, les consorts X et B ont conclu un bail commercial pour une durée de neuf années comprenant la boulangerie au rez-de-chaussée, des locaux d’habitation à l’étage en contrepartie d’un loyer mensuel de 1.800 €.
Le 19 juin 2015, la société Moulins Soufflet a formé opposition sur le prix de vente pour le montant de 5.561,27 € au titre de factures impayées.
Le 7 juillet 2015, les époux B ont formé opposition sur la totalité du prix de vente au motif du non respect d’engagements contractuels pour le montant de 105.16,84 € concernant notamment l’entretien et la maintenance du matériel cédé.
Le 20 août 2015,l’URSSAF a formé opposition sur le prix de vente pour le montant de 6.175,94 € au titre de charges impayées.
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2016, les époux X ont assigné en référé les cessionnaires, les époux B devant le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir ordonner la levée de l’opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce et obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de de 10.000€ pour opposition abusive.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2016, les époux B ont assigné au fond les époux X devant le Tribunal de commerce de La Rochelle en demande de nullité de la cession du fonds de commerce et du droit au bail y afférent.
Cette assignation était délaissée en dépôt à l’étude de l’huissier, en l’absence des destinataires.
Par ordonnance en date du 14 avril 2016, le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle a :
— Reçu les époux X en leurs demandes fins et conclusions, les a dit partiellement bien-fondés.
— Débouté les époux B de leur demande d’opposition au paiement du prix de cession du fonds artisanal et de commerce.
— Ordonné la mainlevée de l’opposition exercée par les époux B
— Débouté les époux X de leur demande en dommages et intérêts.
— Condamné les époux B à payer aux époux X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné les époux B conformément à ce qu’indique l’article 696 du Code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de 87,05 €.
Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2016, Monsieur D B et Madame F B ont interjeté appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2016, ils demandent à la Cour de :
au visa des es articles L 141-14, L 141-15 et L 141-16 du Code du commerce, 74 et 700 code de procédure civile, et vu le principe d’estoppel,
— Se déclarer compétente pour statuer sur leur appel.
— Constater l’incompétence du juge des référés à ordonner la mainlevée de l’opposition
En conséquence,
— Les dire et juger sont recevables et bien fondés en leur appel.
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge des référés en date du 14 avril 2016.
En tout état de cause,
— Débouter les époux X de leur demande d’indemnisation à titre reconventionnel.
— Condamner les époux X à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées le 28 septembre 2016, Monsieur G X et Madame H X demandent à la cour de :
au visa des articles L 141-12, L 141-14 et L 141-16 du Code du commerce, 857 du code de procédure civile, et 1382 du code civil,
> Sur la compétence
— Dire et juger que le Juge des référés était compétent dans la mesure où le tribunal n’était pas saisi au fond d’une action tendant à voir statuer sur l’existence de la créance ayant motivé l’opposition litigieuse.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la Cour d’appel statuant sur l’ordonnance de référé n’est pas compétente pour en connaître à raison de la saisine du tribunal de commerce.
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’opposition.
— Y ajoutant, leur allouer une juste indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre de l’opposition impulsivement pratiquée.
— Condamner les époux B à leur payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture des débats est intervenue le 17 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des référés et de la Cour d’appel
L’article L 141-14 du Code du commerce prévoit que « dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour envoyer en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toute stipulation contraire. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de de partie du prix est opposable aux créanciers qui se sont ainsi faits connaître dans ce délai ».
Il résulte de ces dispositions et d’une jurisprudence constante que le droit de faire opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce est ouvert à tout créancier du vendeur du fonds de commerce, que ces créanciers soient antérieurs ou postérieurs à la vente.
De surcroît ce droit de faire opposition est réservé aux seuls créanciers du vendeur du fonds de commerce à l’exclusion de l’acquéreur du fonds.
L’article L 141-15 du Code du commerce dispose qu'« au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du Tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition (..) ».
L’article L 141-16 du Code du commerce dispose que « si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président du tribunal à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition ».
Il ressort de ces dispositions que la demande de mainlevée d’une opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce qui constitue un acte conservatoire relève de la seule compétence du Président du tribunal sous réserve qu’une instance au fond n’ait pas été préalablement engagée.
Dans le cas où au jour de l’audience devant le juge des référés il est justifié de l’engagement d’une procédure au fond, le juge des référés est dépourvu de pouvoirs pour se prononcer sur la demande de mainlevée de l’opposition ou encore sur la demande d’autorisation faite par le vendeur de toucher son prix malgré l’opposition et alors même qu’il aurait été antérieurement saisi.
De même la cour d’appel est incompétente, sur appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés, si, au jour où elle statue le juge du principal est saisi.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la date où l’affaire opposant les époux X aux époux B a été appelée à l’audience de référés du 31 mars 2016, le juge du fond avait déjà été saisi par exploit d’huissier en date du 23 mars 2016 d’une demande des époux C aux fins de voir statuer sur l’existence de la créance objet de l’opposition, ces derniers sollicitant la nullité de la cession du fonds de commerce et de droit au bail afférent et la restitution du prix de cession du fonds de commerce pour un montant de 140.000 €.
Au regard des textes précités et de ces éléments et notamment de la saisine du Tribunal de commerce de La Rochelle statuant au fond par assignation en date du 23 mars 2016 , il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
En conséquence. La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les époux X ne justifient pas de la faute commise par les époux B ni d’un préjudice indemnisable, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts .
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de les débouter respectivement de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce le 14 avril 2016
Statuant à nouveau
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Déboute les parties de toutes leurs demandes
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Monsieur G X et Madame H X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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