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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05744 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPCE
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
DÉFENDERESSE
Madame [D] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 27 février 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Madame [D] [V] un prêt immobilier « PTH sans anticipation Facilimmo » d’un montant de 192.031 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles, au taux fixe de 1,65% l’an et au taux effectif global de 2,15% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5] (Eure-et-Loir).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, le Crédit agricole a notifié à Madame [V] l’exigibilité anticipée du prêt en raison de la vente du bien financé et mis en demeure l’emprunteuse d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 162.735,05 euros correspondant au solde restant dû, suivant décompte provisoirement arrêté au 10 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 13 avril 2023, le Crédit agricole a fait assigner Madame [V], désormais épouse [E], en paiement du solde du prêt qu’il lui a consenti et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 octobre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1224 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
« – Recevoir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET ILE DE FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— Débouter Madame [D] [E] de ses demandes, fins et prétentions,
— En conséquence dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt n° 0000148091 en principal, intérêts et accessoires,
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande de réduction indemnité de recouvrement,
— Débouter Madame [D] [E] de sa demande de délais,
— Condamner Madame [D] [E] à lui payer la somme de 169.622,27 € au titre du prêt n° 0000148091 outre les intérêts au taux contractuel et les accessoires à échoir postérieurement au 15/03/2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 0000148091 et condamner Madame [D] [E] à payer à la CRCAM IDF la somme de 169.622,27 € au titre du prêt n° 0000148091 outre les intérêts au taux contractuel et les accessoires à échoir postérieurement au 15/03/2023.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [D] [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [E] aux entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 9 septembre 2024, Madame [E] demande à ce tribunal, au visa des anciens articles L311-1 et suivants, L. 341-6 du code de la consommation, L312-1-1 et L. 313-4 du code monétaire et financier, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
« JUGER Madame [D] [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Sur la déchéance du terme
JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
JUGER sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE France,
Sur la déchéance des intérêts
PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels compte tenu des nombreux manquements de la banque
Sur la clause pénale
LIMITER l’indemnité de 8% à la somme de 1 €,
Sur la demande de délais de paiement
JUGER que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal,
JUGER que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
ACCORDER un délais de paiement à Madame [D] [E] pour lui permettre de régler cette créance, soit un paiement mensuel de 500 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24e échéance,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE France au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE France aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Le Crédit agricole soutient que c’est à tort que Madame [E] conteste la validité de la déchéance du terme du prêt litigieux, en ce qu’elle se borne à alléguer qu’une telle déchéance doit être précédée d’une mise en demeure préalable restée infructueuse. Elle précise avoir mis Madame [E] en demeure, conformément au contrat de prêt, de lui régler sous quinzaine les sommes dues en remboursement anticipé compte tenu de la vente du bien financé, cette vente étant intervenue à l’insu du prêteur. Elle précise que c’est en application d’une clause contractuelle appropriée que cette exigibilité anticipée a été prononcée, pareille clause consistant à rendre le prêt immédiatement exigible lorsque le crédit étant consenti sous la garantie d’un cautionnement fourni par un organisme dédié, il est accompli par l’emprunteur tout acte de nature à diminuer la valeur du bien financé, telle l’aliénation dudit bien par l’emprunteur ou l’inscription d’une hypothèque sur ce même bien sans l’accord du prêteur, sauf à ce que l’emprunteur propose une garantie équivalente acceptée par le prêteur. Il souligne que par acte du 18 juillet 2022, Madame [E] a cédé le bien financé sans l’accord du prêteur, ce qui est un cas de déchéance du terme, la demande de paiement par mise en demeure étant dès lors justifiée. Il ajoute que Madame [E] a revendu le bien pour un prix de 337.000 euros alors que le prix d’acquisition du même bien, financé par le concluant, était de 175.000 euros, le prix de cession devant servir prioritairement à rembourser le prêt ayant servi au financement de l’acquisition initiale, alors que le solde du prêt s’élevait à 162.732,05 euros au jour de l’exigibilité anticipée du prêt. A l’argument adverse selon lequel Madame [E] aurait informé le concluant de la cession du bien, attesté par un message que le prêteur aurait envoyé le 13 juillet 2017 à Monsieur [E], époux de la défenderesse, le Crédit agricole y décèle une mauvaise foi de l’emprunteuse, destinée à tromper la religion du tribunal, en ce que le prêt a été consenti à Madame [E] et non à son conjoint, que ledit message est sorti de son contexte, devant être relevé en outre que Monsieur [E] est gérant d’une société ayant plusieurs comptes professionnels ouverts dans les livres du Crédit agricole. Il soutient que le Département professionnel, en charge de la gestion des comptes professionnels de Monsieur [E], n’avait par ailleurs ni qualité, ni possibilité de faire opposition à la vente du bien financé. Il précise que les échanges de courriers électroniques produits par Madame [E] dans ses dernières écritures pour étayer cette prétendue information préalable sur la vente, est inopérante dès lors que Monsieur [E] était dépourvu de qualité pour donner une telle information, étant observé que la réalité de cette information ne ressort pas des échanges produits. Il estime en conséquence que Madame [E] ne démontre pas avoir préalablement informé le concluant de la vente en cause, de telle sorte que la déchéance du terme était justifiée.
Le Crédit agricole expose par ailleurs qu’au cas où le tribunal ne considérerait pas la déchéance du terme comme régulière, il devrait faire application des articles 1224 et suivants du code civil en ordonnant la résolution judiciaire du contrat de prêt, en ce que l’aliénation du bien financé par ce crédit garanti par la CAMCA sans en avertir le prêteur constitue un manquement de Madame [E] à ses obligations contractuelles au sens de l’article 1224 du code civil. Il précise que cette aliénation lui fait perdre le bénéfice du cautionnement de la CAMCA, ce qui justifie d’autant la résolution judiciaire du prêt.
A l’argument adverse prétendant, près de 5 ans après la conclusion du prêt, que le concluant ne justifie pas de la mise à disposition des fonds prêtés, ce qui rendrait impossible la détermination du quantum de la dette, le Crédit agricole le considère comme vain et inopérant, en ce que les pièces produites démontrent le contraire, en particulier le tableau d’amortissement du prêt. Il expose que l’argument adverse tiré du manquement à l’obligation précontractuelle justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, est contredit par les dispositions de l’article L.311-2-2 du code de la consommation, ce texte ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce. Elle précise qu’en l’état du manquement et de la violation par Madame [E] de ses obligations consistant dans l’aliénation du bien financé par le prêt et garanti par la CAMCA, sans information préalable du prêteur, le concluant n’était pas tenu d’alerter l’emprunteur sur les risques encourus au regard des dispositions des articles L.311-24, L.311-25 du code de la consommation et L.141-3 du code des assurances. Il ajoute que le manquement de Madame [E] ne constitue pas un premier manquement au sens du droit de la consommation, dans la mesure où il place le prêteur devant le fait accompli, ce manquement ne pouvant être au demeurant réitéré ou étayé par d’autres dès lors que la vente du bien est définitive, Madame [E] devant être déboutée de sa demande. Le Crédit agricole sollicite en outre le rejet de la demande de réduction de l’indemnité de résiliation à 1 euro, en ce que cette clause ne saurait être qualifiée de clause pénale, n’ayant pas pour finalité de contraindre l’emprunteur à exécuter le contrat, étant destinée à couvrir les frais et le coût du recouvrement à engager par le prêteur le cas échéant. Le Crédit agricole s’oppose en outre à la demande de délai de paiement de Madame [E], laquelle ne justifie pas de sa situation financière, ce d’autant plus qu’elle a revendu, le 18 juillet 2022, le bien financé pour 337.000 euros alors que le prix d’acquisition du même bien en 2018 a été établi à 175.000 euros, étant par ailleurs observé que Madame [E] était tenue d’affecter le fruit de la vente au remboursement de son prêt et qu’elle n’offre aucune garantie de remboursement. Il conteste en outre le sérieux de l’échéancier proposé reposant sur des mensualités modiques et un reliquat de près de 158.000 euros dont le règlement apparaît aléatoire.
En réplique, Madame [E] fait valoir que la déchéance du terme d’un prêt ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable de l’emprunteur, lui indiquant un délai propre à lui permettre d’y faire obstacle, le Crédit agricole ne s’étant pas plié à cette exigence, de telle sorte que la déchéance du terme prononcée en l’espèce est irrégulière. Elle souligne que cette mise en demeure doit être conforme aux dispositions de l’article 1344 du code civil, les courriers adressés à la concluante n’étant suffisamment pas clairs pour valoir mise en demeure.
Madame [E] expose en outre avoir informé le Crédit agricole de la vente du bien financé préalablement à l’acte définitif de cession, tant par un courrier électronique émanant de Monsieur [E] qu’elle produit aux débats que par d’autres échanges par courriers électroniques également produits, de telle sorte que c’est à tort que la banque lui impute à faute de ne l’avoir pas informée de cette vente.
Madame [E] affirme encore que le Crédit agricole a commis un manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’emprunteur, incombant à tout prêteur professionnel en application des dispositions des articles L.311-9 ancien du code de la consommation et L.312-12 du même code. Elle note que la banque ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation devant permettre à la concluante d’emprunter à un coût moindre, la mention préimprimée de reconnaissance par l’emprunteur d’avoir pris connaissance des informations précontractuelles en bénéficiant des explications appropriées ne pouvant faire preuve de l’exécution de cette obligation, en application de la jurisprudence du droit de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C-449/13).
Madame [E] affirme par ailleurs que le Crédit agricole n’a pas satisfait aux dispositions de l’article L.311-2-2 ancien du code de la consommation en s’abstenant de lui délivrer l’alerte prévue par ce texte, de telle sorte que la déchéance des intérêts est encourue, le prêteur devant établir un nouvel échéancier conforme. Madame [E] considère de plus que la demande portant sur l’indemnité de 7% est infondée, en ce que la créance n’est pas exigible et si elle venait à l’être, de réduire cette indemnité à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Madame [E] sollicite par ailleurs le rejet de l’anatocisme, en application de l’ancien article L.311-23 du code de la consommation, demandant en outre des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, avec imputation des paiements sur le capital, la limitation des intérêts au taux légal, un échéancier de 500 euros par mois et le solde à la dernière échéance.
Sur ce,
S’agissant de la demande principale, l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas particulier, le Crédit agricole produit aux débats l’offre de prêt acceptée par Madame [E].
En page 5 de ce document est notamment stipulé :
« En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoire, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
[…]
— lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, ou en cas d’accomplissement de tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien objet du présent financement, d’aliénation par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur ledit bien sans accord préalable du Prêteur sauf à ce que l’Emprunteur propose une garantie sur un autre bien de valeur équivalente acceptée par le Prêteur. »
En outre, le Crédit agricole produit aux débats une lettre recommandée en date du 10 novembre 2022, adressée à Madame [E] et disant notamment ceci :
« Vous nous avez informé de la vente de ce bien.
Conformément à votre offre de prêt, en raison de la vente du bien financé, votre prêt est exigible en totalité.
En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer, dans un délai de 15 jours à réception de la présente et suivant décompte provisoirement arrêté au 10 novembre 2022, le versement total de la somme de 162.735,05 euros au titre du prêt N°00001348282 selon décompte joint. »
Il résulte de la première de ces pièces que le Crédit agricole, avant de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt consenti à Madame [E], devait lui adresser une mise en demeure préalable lui octroyant un délai de 15 jours pour s’acquitter des sommes qu’elle pourrait être conduite à devoir à l’établissement bancaire.
Or si le Crédit agricole affirme avoir délivré une mise en demeure à Madame [E], le seul écrit allant dans ce sens, mentionné ci-dessus, est en date du 10 novembre 2022 et selon ces termes, suit, au lieu de précéder la déchéance du terme du prêt.
Au demeurant, il est acquis aux débats que Madame [E] a procédé à la vente du bien financé par le prêt et en a informé le Crédit agricole, bien qu’un désaccord existe et persiste entre les parties sur la date précise de cette information.
Quand bien même cette information aurait été préalable, ainsi que le soutient Madame [E] il n’en demeure pas moins que le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt sans avoir adressé à Madame [E] la mise en demeure préalable contractuellement prévue.
Par suite, il y a lieu de déclarer la déchéance du terme irrégulière faute pour le Crédit agricole d’avoir préalablement mis en demeure la bénéficiaire du prêt, conformément à une stipulation expresse contenue dans l’offre de prêt.
En conséquence, la résiliation conventionnelle du prêt est irrégulière et privée d’effet.
Concernant la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du prêt litigieux formée par le Crédit agricole, l’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il résulte de ce texte, lu en combinaison avec les dispositions de l’article 1103 du code civil, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au cas particulier, l’offre de prêt consentie par le Crédit agricole à Madame [E] prévoit que la déchéance du terme, prononcée dans les conditions prévues par le contrat de prêt, parmi lesquelles figure la vente du bien financé sans l’accord préalable du prêteur, doit être précédée d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur au moins 15 jours avant, afin qu’il puisse régler sa dette auprès du prêteur.
Or le Crédit agricole ne justifie pas avoir adressé à Madame [E] pareille mise en demeure préalable.
Par suite, sa demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut prospérer et celle, subséquente, de condamnation de Madame [E] au paiement du solde du prêt doit être rejetée.
Compte tenu du rejet des demandes de résiliation du prêt, tant conventionnelle que judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, le Crédit agricole sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrégulière la déchéance du prêt n°00001348282 consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France à Madame [D] [V], épouse [E], le 27 février 2018 ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France de sa demande de résiliation conventionnelle de ce contrat de prêt ;DÉBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France de sa demande de résolution judiciaire de ce contrat de prêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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