Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
L'article L. 141-17 du Code de commerce énonce une règle absolue : l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […] à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. […] Lorsqu'une opposition est formée, le cédant peut, en application de l'article L. 141-15 du Code de commerce, saisir le juge des référés du tribunal pour obtenir, malgré l'opposition, l'autorisation de toucher son prix s'il établit que la créance contestée n'est pas certaine, […]
Lire la suite…L'article L. 141-2 du Code de commerce impose la communication des chiffres d'affaires mensuels entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente. […] Tout paiement effectué au cédant avant l'expiration de ce délai est inopposable aux créanciers. […] Sous l'angle corporate, retenez que l'article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrites les conventions interdisant la cession du bail à l'acquéreur du fonds. […] non liquide ou non exigible, le cédant peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 141-15 du Code de commerce pour obtenir la mainlevée et toucher son prix malgré l'opposition. […]
Lire la suite…[…] — Condamné les époux B conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 87,05 €. Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2016, Monsieur D B et Madame F B ont interjeté appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2016, ils demandent à la Cour de : au visa des es articles L 141-14, L 141-15 et L 141-16 du Code du commerce, 74 et 700 code de procédure civile, et vu le principe d'estoppel, — Se déclarer compétente pour statuer sur leur appel. — Constater l'incompétence du juge des référés à ordonner la mainlevée de l'opposition
[…] Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2012, la SAS M. X a fait assigner la SA MONEGASQUE HEDWILL et la SARL […] en référé par-devant le Président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir, au visa des articles L 145-14, L 141-15 et 145-16 du code de commerce : […] Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles L 141-14 et suivants du code de commerce, […] Désignons Maître B, notaire à A, en tant que « tiers commis à cet effet » au sens de l'article L 145-15 du code de commerce ;
[…] La demande est fondée sur l'article L141-16 du Code de Commerce et non sur l'article L141-15 de sorte qu'elle est recevable. […] Vu l'article L.141-16 du Code de commerce;
Le Code de commerce se borne à rendre le paiement direct dangereux pour l'acheteur. Celui qui réglerait le prix entre vos mains avant l'expiration des délais d'opposition « n'est pas libéré à l'égard des tiers » et s'expose à payer une seconde fois (article L.141-17 du Code de commerce). […] vous pourvoir en référé devant le président du tribunal pour toucher votre prix malgré l'opposition, à charge de consigner à la Caisse des dépôts une somme suffisante, fixée par le juge, pour répondre des causes de l'opposition (article L.141-15 du Code de commerce). […]
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