Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 107
Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
En effet, l'article L. 141-12 du code de commerce soumet à la publicité « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, […] l'opposition doit intervenir dans les dix jours suivant la publication de la vente du fonds de commerce prévue par l'article L. 141-12 du Code de commerce. […] , celle-ci peut concerner des créances non encore exigibles (article L. 121-14 du Code de commerce). […] Le cantonnement : la saisine du juge Une fois le délai d'opposition de dix jours dépassé, […] sans cause, en cas de défaut de formalisme, ou en l'absence d'instance en cours (articles L. 141-15 et L. 141-16 du Code de commerce).
Lire la suite…L. 141-14). […] Les effets de l'opposition Aux termes de l'article L. 141-14 du C. com., […] à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions codifiées de l'article L. 141-12 du C. com. à l'article L. 141-17 du C. com. (Cass. com., décision du 15 mai 1973, n° 72-11484). […] Mainlevée et cantonnement des oppositions Lorsque le délai de dix jours est expiré et s'il y a eu des oppositions, le vendeur peut se pourvoir en référé pour en obtenir la mainlevée si les oppositions ont été faites sans titre et sans cause ou si elles sont nulles en la forme et s'il n'y a pas d'instance en cours selon l'article L. 141-15 du C. com. et l'article L. 141-16 du C. com..
Lire la suite…[…] — Condamné les époux B conformément à ce qu'indique l'article 696 du Code de procédure civile, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 87,05 €. Selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2016, Monsieur D B et Madame F B ont interjeté appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2016, ils demandent à la Cour de : au visa des es articles L 141-14, L 141-15 et L 141-16 du Code du commerce, 74 et 700 code de procédure civile, et vu le principe d'estoppel, — Se déclarer compétente pour statuer sur leur appel. — Constater l'incompétence du juge des référés à ordonner la mainlevée de l'opposition
[…] Par acte d'huissier de justice du 25 octobre 2012, la SAS M. X a fait assigner la SA MONEGASQUE HEDWILL et la SARL […] en référé par-devant le Président du tribunal de grande instance de Z, aux fins de voir, au visa des articles L 145-14, L 141-15 et 145-16 du code de commerce : […] Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application des articles L 141-14 et suivants du code de commerce, […] Désignons Maître B, notaire à A, en tant que « tiers commis à cet effet » au sens de l'article L 145-15 du code de commerce ;
[…] La demande est fondée sur l'article L141-16 du Code de Commerce et non sur l'article L141-15 de sorte qu'elle est recevable. […] Vu l'article L.141-16 du Code de commerce;
L'article L. 141-17 du Code de commerce énonce une règle absolue : l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers. […] à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. […] Lorsqu'une opposition est formée, le cédant peut, en application de l'article L. 141-15 du Code de commerce, saisir le juge des référés du tribunal pour obtenir, malgré l'opposition, l'autorisation de toucher son prix s'il établit que la créance contestée n'est pas certaine, […]
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