Article 207 de la LOI n°2015-990 du 6 août 2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55

II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires6

1Simplification des formalités en matière de droit commercial
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article 107 de la loi Macron a également abrogé la procédure dite de « surenchère du sixième », celle-ci étant tombée en désuétude (art. 107, I, 9° ; […] Ainsi, cet article prévoit que « Lorsque l'opposition prévue à l'article L.141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier ». […] Les baux commerciaux : L'article 207 de la loi Macron prévoit la possibilité, mais seulement dans certains cas (notification du congé par le locataire, renouvellement du bail, déspécialisation, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-887 QPC du 5 mars 2021, Société Compagnie du grand hôtel de Malte [Détermination de l’indemnité d’éviction due au…
Conseil Constitutionnel · 19 mars 2021

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 4 [Abrogation de l'article 8 du décret n° 53-960] I. - Sont abrogés : […] 20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, […] le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20. - Article L. 145-18 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14. […] Considérant que le I de l'article 107, […]

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3La loi PINEL et les modalités de délivrance du congé
Chrono Vivaldi · 16 décembre 2019

Puis l'article 20 de la Loi PINEL, modifiant les dispositions de l'article L145-9 du Code de commerce, a autorisé la délivrance de tout congé par LRAR. Cette ouverture a partiellement été supprimée par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 qui, par son article 207 modifiant l'article L145-9, a réinstauré l'obligation de délivrer le congé exclusivement par acte d'huissier, sauf le congé triennal que la Loi MACRON autorisait le Preneur à notifier par LRAR, en supprimant de l'article L145-4 du Code de commerce toute référence aux modalités de délivrances de l'article L145-9 du Code de commerce. […] Informé de la nullité du congé, […]

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Décision1

[…] Si pendant la tacite prolongation, il peut être mis un terme au bail par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil, l'article L.145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 207 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur à la date du congé litigieux, ce dernier devait être donné par acte extrajudiciaire, qu'il émane du bailleur ou du preneur, l'article L.145-9 n'opérant aucune distinction.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).