Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 145-9 et L. 145-28 du code de commerce : En statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, laquelle court à compter de la date d'effet du congé même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction, et que le locataire est occupant sans droit ni titre des locaux à compter de la date de prescription de son action en fixation d'une indemnité […] Le bailleur peut alors demander l'expulsion en référé, […]
Lire la suite…L'article L. 145-4 alinéa 2 du code de commerce fixe une liste exhaustive des exceptions autorisant la stipulation contractuelle d'une période ferme. […] Cette faculté permet d'invoquer l' « pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé » l'indemnité statutaire. […] La cour d'appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 28 mars 2024, n° 22/05564 a examiné les conditions d'éviction temporaire liées à la surélévation. […] La Cour a précisé que « la nullité de ce congé prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative ». […]
Lire la suite…[…] en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article L.145-9 du code de commerce, la SCI Jade Immo ne pouvait valablement donner congé à M. […]
[…] pour le 30 septembre 2009, lui déniant le droit à la propriété commerciale au motif qu'elle ne “remplissait pas les conditions du droit au renouvellement exigées par l'article L.145-1 du code de commerce, à défaut pour (cette) société d'être propriétaire d'un fonds de commerce, […] — Vu l'article L.145-9 du code de commerce, […] Les conditions particulières rappellent qu'il s'agit d'un BAIL COMMERCIAL NU, que la résidence-étudiants où est situé le studio “doit faire l'objet d'une exploitation parahôtelière conformément aux dispositions de l'article 261 4° b) et c) du code général des impôts et de l'instruction administrative n°3 A 9 91 du 11 avril 1991” ; […] K L C D
[…] Les règles relatives à l'offre d'un assureur garantissant la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur imposées par l'article L 211-9 du code des assurances ne sont pas transposables au régime de responsabilité pour faute. […] exploités par la Sarl [7] et donnés à bail commercial et ce, compte tenu du délai de dénonciation de six mois prévu par l'article L 145-9 du code de commerce pour les locaux sis parcelle [Cadastre 12] et du délai de un mois imposé par l'article R 145-27 du même code avant toute saisine du juge, dès août 2010, […] Au regard des dispositions des articles L 145-33, […]
L'essentiel Le locataire dispose de deux ans à compter de la date d'effet du congé pour saisir le juge d'une demande de paiement de l'indemnité d'éviction, en application des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce. […] même à titre subsidiaire, de compléter ou de modifier la mission de l'expert. […] L'arrêt en donne la formulation suivante : Il s'en déduit que le locataire à bail commercial, défendeur à l'instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, […]
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