Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 23-14.800), a approuvé cette analyse en retenant que « ces transformations constituaient des modifications notables des caractéristiques du local au sens de l'article L. 145-34 du code de commerce et ne pouvaient être qualifiés d'améliorations intrinsèques du local au sens de l'article R. 145-8 du code de commerce ». […] La Cour retient, sur le fondement des articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce, que « le bail renouvelé avait pris effet le 1er juillet 2012, et que le bail expiré avait duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012 inclus, soit douze ans et un jour, […]
Lire la suite…La locataire contestait cette solution, soutenant que « la règle du plafonnement du loyer renouvelé énoncée à l'article L. 145-34 du code de commerce demeure applicable lorsque le preneur a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail, […] avant que la durée du bail ainsi prolongé n'ait atteint douze années, quelle que soit la date de prise d'effet du bail renouvelé ». […] suit la demande de renouvellement selon la lettre de l'article L. 145-12 du même code ». […] L'article L. 145-15 du code de commerce dispose toutefois que sont réputées non écrites les clauses, […] dans le respect des articles L. 145-33 et R. 145-2 et suivants du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Nous, Marie-O FRAYSSINET, Vice-Présidente déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce, […] Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 1985, Monsieur K A et Madame L M épouse A aux droits desquels viennent Monsieur Q-R A, Madame B A, Madame C A épouse X, Madame D A épouse Y, […] Par mémoire ultérieurement notifié pour l'audience du 12 septembre 2016, les consorts A ont demandé au juge de : […] En application de l'article L 145-12 du code de commerce, la date du bail renouvelé sera fixée au 1 er juin 2014, […]
[…] Par jugement du 12 septembre 2016, […] — Dit que le jugement du 1er avril 2010 a autorité de la chose jugée sur le principe du manquement du bailleur à son obligation d'information issue de l'article L. 125-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail commercial le 6 août 2006 ; […] Dans le cadre des dispositions des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, la société Voglans Bowling a sollicité, […] Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2017, la Sci CLG lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code du commerce avec effet au 31 mars 2018. […]
[…] Vu les conclusions en date du 12 février 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 145-41, L. 145-12 du code de commerce, 1134 alinéa 3, 606, 1184, 1719, 1755, 1244-1 à 1244-3, 9 du code civil et 808 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
La troisième chambre civile l'a énoncé avec netteté dans un arrêt publié du 30 mai 2024 : « Il résulte des articles L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce qu'à défaut d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, […] le statut des baux commerciaux revêtant sur ce terrain un caractère supplétif. […] La compétence de cette juridiction est définie par l'article R. 145-23 du code de commerce ( ), […] l'article L. 145-56 du même code ( ) renvoyant au décret en Conseil d'État le soin de fixer les règles de compétence et de procédure. […] La combinaison des articles L. 145-12 ( ) et L. 145-34 du code de commerce ( ) détermine ainsi, en fonction de la durée écoulée, […]
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