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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 sept. 2024, n° 23/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la société FONCIA LVM, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 6 ] sise [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA |
Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/01821 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NB2T
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2]
C/
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2]
représenté par son syndic la société FONCIA LVM
domicilié chez la SELARL ADANI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SCP MOREAU-VERNADE-SIMON-LUGOSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 février 2023, dénoncé au syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] sise [Adresse 2] le 1er mars suivant, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour avoir paiement de la somme totale de 5064,12 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de proximité de SAINT OUEN en date du 13 juin 2022.
Cette mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 28 mars 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] sise [Adresse 2] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 2 février 2024.
A cette audience, le syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— juger nulle et de nul effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2022
— déclarer caduque l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2022
— déclarer subséquemment nul le PV de saisie-attribution du 22 février 2023
En tout état de cause :
— déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 1er mars 2023
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 février 2023
— condamner la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-attribution et de sa dénonciation.
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au juge de l’exécution de :
— débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions
— confirmer la validité de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2022
— confirmer la validité des actes de saisie-attribution du 22 février 2023 et sa dénonciation du 1er mars 2023
— condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA LVM à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents par voie de conséquence :
Le syndicat de copropriétaires soutient que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle repose la saisie-attribution serait nulle dans la mesure où elle le condamne sans préciser qu’il est représenté par son syndic ni lequel, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de représentation d’une partie puisque le syndicat n’est pas représenté. Elle estime que cela affecte la validité de la décision de justice et que par conséquent, sa signification ainsi que les actes de saisie-attribution sont nuls.
Il ajouter qu’à tout le moins le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher cette difficulté en interprétant la décision de justice notamment sur l’identité de la personne condamnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution indique cependant que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, il ne peut qu’accorder un délai de grâce.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause la validité des droits et obligations que constate le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et ne peut donc en prononcer la nullité.
Il ressort des pièces produites que la saisie-attribution dont s’agit est fondée sur une ordonnance par laquelle, le 13 juin 2022, le tribunal de proximité de SAINT OUEN a enjoint au syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] [Adresse 2] de payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA les sommes de 3742,13 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/6/2021, 5,43 euros de frais et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le syndicat de copropriétaires est irrecevable à soutenir devant le juge de l’exécution que cette décision de justice qui condamne le syndicat de copropriétaires serait nulle pour ne pas mentionner son organe de représentation. Seule la juridiction du fond aurait eu le pouvoir juridictionnel de remettre en cause la validité de cette décision, mais le syndicat n’a pas formé opposition à cette ordonnance.
En tout état de cause, il convient d’observer que cette décision a été signifiée avec la requête précisant que le défendeur est le syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [P], de sorte qu’il n’y a aucun doute sur l’identité de la personne condamnée qui est bien le syndicat de copropriétaires ainsi désigné, représenté par son syndic en exercice tel que mentionné à l’époque du dépôt de la requête.
Sur la caducité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la nullité subséquente des opérations de saisie-attribution :
Le syndicat de copropriétaires soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date et est donc caduque. Il fait valoir que la désignation du syndic FONCIA [P] comme organe de représentation dans la signification est erronée, entachant la signification de nullité, puisque le syndic était à ce moment FONCIA LVM et que cela lui a causé un grief puisqu’il n’a pas pu former opposition contre l’ordonnance pour la contester dans le délai légal. Il ajoute que la signification aurait dû être faite au représentant légal et non à une personne habilitée.
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En son article 648, le code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
4° si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 654 précise que la signification doit être faite à personne et que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon la cour de cassation, le commissaire de justice n’a pas l’obligation de vérifier la réalité des déclarations qu’il recueille.
Les mentions prescrites par ces dispositions sont relatives à la forme des actes d’huissier. En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, une éventuelle irrégularité ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’acte de signification, en date du 19 octobre 2022, de l’ordonnance d’injonction de payer mentionne qu’il a été signifié au syndicat de copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] [Adresse 2] représenté par son syndic FONCIA [P] [Adresse 3], qui était le syndic en exercice au moment du dépôt de la requête en injonction de payer (selon désignation de l’assemblée générale des copropriétaires du 19/1/2022), alors que ce même syndic avait changé de dénomination pour devenir FONCIA LVM au vu du PV de décision d’associé unique en date du 1er juin 2022 publié au BODACC le 13 juillet 2022 et devenu opposable aux tiers à cette date.
Toutefois, l’erreur de dénomination du syndic comme représentant légal du syndicat de copropriétaires ne constitue qu’une irrégularité de forme n’entraînant pas la nullité de l’acte en l’absence de preuve d’un grief. Or, le destinataire, qui n’a fait que changer de dénomination mais est toujours FONCIA et n’a pas changé de siège social, n’a pu se méprendre sur son identité.
L’acte mentionne par ailleurs qu’il a été signifié à personne morale en la personne de Mme [U] [D] hôtesse d’accueil qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, ce qui suffit au regard des prescriptions de l’article 654 ci-dessus visé. Le syndic, organe représentant le syndicat de copropriétaires, a donc bien reçu l’acte.
En outre, l’erreur a été régularisée dans le PV de saisie-attribution et sa dénonciation qui mentionnent la dénomination exacte du syndic représentant le syndicat.
L’irrégularité de forme invoquée n’a dès lors causé aucun grief au syndicat de copropriétaires qui ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en mesure de former opposition dans le délai légal pour contester l’ordonnance d’injonction de payer, étant observé qu’il lui aurait été parfaitement possible de soutenir, pour que son opposition soit recevable, de soutenir que le délai d’opposition n’a pas couru en raison de la nullité de la signification de l’ordonnance s’il avait eu foi en son argumentation.
Aucune nullité n’étant encourue, l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites n’est donc pas caduque et le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande de nullité consécutive des opérations de saisie-attribution.
Sur la nullité de la dénonciation et la caducité de la saisie-attribution :
Le syndicat de copropriétaires soutient également que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution n’aurait pas été faite à personne morale puisque l’acte a été délivré à Madame [V] [H] qui n’a pas déclaré être habilitée à recevoir l’acte. Il ajoute que la mention de la date d’ expiration du délai de contestation est également erronée.
L’acte de signification de la dénonciation mentionne qu’elle est signifiée au syndicat de copropriétaires représenté par son syndic FONCIA LVM [P] dont le siège est à [Localité 7], à personne morale en la personne de Madame [V] [H], hôtesse d’accueil, sans préciser que celle-ci a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Mais cette omission, qui constitue une irrégularité de forme, est sans incidence dès lors que l’acte a bien été reçu par la personne morale puisque le syndicat de copropriétaires a formé une contestation devant le juge de l’exécution dans le délai d’un mois fixé par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il ne peut justifier d’aucun grief.
Par ailleurs, le mention dans la dénonciation que le délai de contestation expirera le 3 avril 2022 au lieu de 2023, n’est qu’une erreur matérielle qui n’a pas causé de grief puisque, encore une fois, la contestation a été élevée devant le juge de l’exécution dans le délai imparti par la loi.
Aucune nullité n’est n’est encourue de ces chefs et il n’y a pas lieu à caducité de la saisie-attribution.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2022 par le tribunal de proximité de SAINT OUEN ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] de toutes ses autres prétentions ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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