Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 62 (V)
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. Il en va de même s'agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d'assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
En cas de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des locaux pris à bail, l'obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le cas échéant, la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Elle emporte l'obligation pour le cédant de restituer au preneur les documents afférents et de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai de six mois.
Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d'un délai de six mois pour les restituer au preneur. A cet effet, il effectue les mainlevées et restitue au preneur tous les documents afférant à ces garanties.
L 2193-1). Bail commercial Le droit de préférence du locataire en fonction du local clarifié (art. 61) Jusqu'à présent, ni le local à usage commercial ni le local à usage artisanal ne faisaient l'objet d'une définition au sein du Code de commerce, rendant incertain le champ d'application du droit de préférence dont bénéficie le locataire pour acquérir le local commercial ou artisanal en cas de vente par son propriétaire. En donnant une définition légale de ces locaux (C. com. art. L 145-46-1, al. 6), […] Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire (C. com. art. L 145-40, al. 2). […] L 145-40, al. 3). […]
Lire la suite…La question qui se pose est la suivante : L'article L. 145-40 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 prévoit-il un plafond de trois mois maximum, pour le dépôt de garantie ET les garanties complémentaires, ou instaure-t-il un DOUBLE PLAFOND, […] permettant au bailleur, dans ce dernier cas, de disposer de six mois de loyer d'avance. […] Cette interrogation ressort des termes (surlignés en gras) suivants, insérés à l'alinéa 2 de l'article L. 145-40 du code de commerce : « Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d'un local mentionné à l'article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre. […]
Lire la suite…[…] — de condamner Monsieur X à lui payer les intérêts échus sur la somme de 230.000 euros à compter du 1 er février 2008, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, en application de l'article L 145-40 du Code de commerce, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, […] * qu'au regard des dispositions de l'article L 112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Monsieur X a commis une erreur manifeste lors des révisions annuelles du loyer, […] — de dire et juger que la demande additionnelle de la société OFF SHOES au titre des intérêts échus se heurte à la prescription de deux ans prévue par l'article L 145-60 du Code de commerce,
[…] La société SEPHORA est, quant à elle, bien fondée en sa demande d'application de l'article L. 145-40 du code de commerce à laquelle la clause contraire du bail ne peut déroger comme nulle (L. 145-15 du code de commerce ) et qui s'avère justifiée en l'espèce pour les somme excédant celle qui correspond au prix du loyer de deux termes ;
[…] — dire que la somme de 13.000 Euros correspondant à la part du dépôt de garantie excédant deux termes locatifs est productive d'intérêt au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres depuis le 19 mars 2003, date de son versement et jusqu'à son complet remboursement, conformément à l'article L 145-40 du Code Commerce, et condamner la SCI PICPUS à s'en acquitter au profit de l'ASSOCIATION CENTRE CULTUREL EUROPE ASIE, […] Déboute l' Association CENTRE CULTUREL EUROPE ASIE de sa demande au titre de l'article L.145-40 du code de commerce,
[…] Loi vient également (i) clarifier le champ d'application du droit de préférence du preneur (en excluant les locaux à usage exclusif de bureau et les entrepôts à l'article L. 145 -46-1 du Code de commerce ), (ii) consacrer les clauses d'indexation dites « tunnel » (lorsqu'il s'agit de l'indice des loyers commerciaux) via la création d'un nouvel article L. 145 -38-1 du Code de commerce et (iii) apporter diverses précisions sur le régime de l'octroi de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire à l'article L.145 […]
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