Infirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 sept. 2021, n° 18/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00473 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 20 février 2018, N° 17-000301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MCT/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00473 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIYC
Jugement du 20 Février 2018
Tribunal d’Instance de Laval
n° d’inscription au RG de première instance 17-000301
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame A X
'Launay'
[…]
Représentée par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 17021
INTIME :
Monsieur B Z
né le […] à […]
La Noë de Saule
[…]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200172, et Me Cécile FORNIER, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Avril 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Cécile F, Présidente de chambre, et par Christine D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2016, M. B Z a acquis un véhicule de marque […] de 138 788 km, moyennant le prix de 1 600 euros, auprès de Mme A X à la suite d’une annonce parue sur « Le bon coin ».
A la suite d’une panne survenue après avoir parcouru cent trente deux kilomètres, le remplacement de la boîte de vitesses a été jugée nécessaire.
Par courrier du 20 janvier 2017, M. B Z a informé la venderesse des désordres affectant le véhicule en sollicitant soit la résolution amiable de la vente avec remise en état des parties soit la prise en charge des travaux de remise en état.
En l’absence de réponse favorable, M. B Z a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique qui a missionné le cabinet Gillet et Associés pour réaliser une expertise amiable et contradictoire. L’expert, qui a conclu à la nécessité de procéder au changement de la boîte de vitesses, a procédé à une évaluation estimative des travaux à réaliser.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2017, M. B Z a fait assigner Mme X A devant le tribunal d’instance aux fins de voir celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule , pour vice caché, au visa de l’article 1641 du code civil,
— condamner Mme X A à lui payer les sommes suivantes :
* 1 600 euros, montant du prix de vente,
* 185,76 euros, au titre des frais de certificat d’immatriculation,
* 4,18 euros au titre des frais de délivrance du certificat de qualité de l’air,
* 434,15 euros au titre des frais d’assurance du véhicule assumé à pure perte,
* 100 euros par semaine, au titre du préjudice de jouissance, jusqu’à la restitution intégrale du prix de vente,
— dire et juger que les frais de gardiennage du véhicule seront à la charge de Mme X,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En réplique, Mme X A a conclu au rejet des demandes tout en sollicitant une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Laval a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Mme A X,
— au visa des articles 1641 et suivants du code civil, prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque […], conclue le 29 décembre 2016 entre Mme A X et M. B Z, pour vice caché,
— condamné Mme A X à rembourser à M. B Z la somme de 1 600 euros, montant du prix d’achat du véhicule,
— dit que M. B Z devra laisser à disposition de Mme X, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place,
— condamné Mme A X à payer à M. B Z la somme de 185,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation, et celle de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples prétentions des parties,
— condamné Mme A X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi il a considéré que :
— il résulte des pièces versées aux débats par M. Z, non contestées par la venderesse, que le véhicule présente des dommages graves alors que ce dernier n’a parcouru que 132 km depuis l’achat, ce qui le rend impropre à son usage, puisqu’il est immobilisé depuis le 16 janvier 2017,
— la cause de l’avarie est antérieure à la transaction, ce que la venderesse ne conteste pas, et le montant des réparations s’élève à 2 796,64 euros, de sorte que M. Z n’aurait pas acquis cette automobile s’il avait eu connaissance du mauvais état de la boîte de vitesse, l’annonce faite sur Le bon coin précisant « pas de frais immédiats à prévoir »,
— l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil était donc établie,
— si l’annonce précisait « sans garantie », cela ne pouvait constituer une clause limitative de garantie au sens de l’article 1643 du code civil car Mme X ne justifie pas avoir informé au préalable M. Z des défauts affectant le véhicule non garantis, si bien qu’il n’a pu contracter en connaissance de cause.
— M. Z soutient que Mme X serait de mauvaise foi sans toutefois en apporter la preuve.
— compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il était justifié de prononcer l’exécution
provisoire de son jugement.
Par déclaration du 13 mars 2018, Mme A X a interjeté appel du jugement précité en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque […], conclue le 29 décembre 2016 entre Mme X et M. Z, pour vice caché,
— condamné Mme X à rembourser à M. Z la somme de 1 600 euros montant du prix d’achat de véhicule,
— dit que M. Z devra laisser à disposition de Mme X, sur sa première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place,
— condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 185,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation, et celle de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples prétentions des parties,
— condamné Mme X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme A X d’une part, M. B Z, d’autre part, ont conclu au fond.
Par décision du 20 avril 2018, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Angers a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A X, ce qui a été confirmé dans une décision du 11 juillet 2018 de la cour d’appel d’Angers, statuant en matière de recours sur décision du bureau d’aide juridictionnelle
Par ordonnance du 24 avril 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident du 12 décembre 2018 d’une demande de M. B Z tendant à la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, a déclaré cette demande irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2018, Mme A X demande à la cour, sur le fondement de l’article 1643 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
Y faire droit,
— en conséquence, infirmer purement et simplement le jugement du tribunal d’instance de Laval du 20 février 2018,
et statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé M. B Z en l’ensemble de ses demandes moyens fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner M. B Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui, elle valoir que la vente étant intervenue entre non professionnels avec une clause 'sans garantie', elle n’est pas tenue, en application des dispositions de l’article 1643 du code civil, de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Elle ne pourrait être écartée qu’en la présence d’un vendeur de mauvaise foi, à charge de celui qui l’invoque de la démontrer. Or, cette preuve n’est pas rapportée par l’acquéreur. Elle relève qu’il est assez difficile de mettre à la charge du vendeur non professionnel, qui ne dispose pas de connaissances techniques pointues nécessaires, une obligation telle que la retient le premier juge, consistant pour celui-ci à définir à l’avance précisément tous les points qui seraient ou pas couverts par la garantie.
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2018, M. B Z, qui a formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 29 décembre 2016 entre M. Z et Mme X concernant le véhicule […],
* condamné Mme X au remboursement du prix de vente d’un montant de 1 600 euros,
* condamné Mme X à procéder à la récupération du véhicule à ses frais,
* condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 185,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation,
* condamné Mme X au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’instance,
— Et statuant de nouveau sur appel incident de M. Z :
* condamner Mme X à payer à M. Z les sommes suivantes au titre des préjudices subis et non indemnisés par le juge de première instance :
. 4,18 euros au titre des frais de délivrance de certificat de qualité de l’air,
. 434,15 euros par mois au titre des frais d’assurances du véhicule assumé à pure perte,
. 100 euros par semaine au titre du préjudice de jouissance, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de Rennes en la matière, à compter du 18 janvier 2017 et jusqu’à restitution intégrale du prix de vente,
* dire et juger que les frais de gardiennage du véhicule seront à la charge de Mme X,
— En tout état de cause,
* condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
* condamner la même aux dépens de première instance et d’appel,
* débouter Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui, il fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente, les pièces versées établissant que le véhicule acheté par lui est affecté d’un vice important de la boîte de vitesse, élément essentiel sans lequel le véhicule ne peut pas rouler, nécessitant son changement. Ce vice préexistait à la vente. De même, la mauvaise foi du vendeur, parfaitement caractérisée, l’empêche de se prévaloir des dispositions de l’article 1643 du code civil. Elle avait parfaitement connaissance des vices affectant le véhicule compte tenu des travaux déjà engagés par elle, dont elle n’a pas informé l’acheteur, raison pour laquelle elle a indiqué sur l’annonce que le véhicule était non garanti. En outre, pour être applicable la clause de non garantie doit être claire, précise et sans ambiguïté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il estime que les autres préjudices rejetés par le jugement attaqué sont parfaitement indemnisables sur le fondement de l’article 1645 du code mais aussi en application de l’article 1604 du même code, le vendeur étant tenu de livrer une chose conforme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut caché précis, déterminé, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l’usage à laquelle on la destine.
Par ailleurs, l’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Entre non professionnel, une clause de non garantie ne peut être écartée qu’en la présence d’un vendeur de mauvaise foi, à charge de celui qui l’invoque de la démontrer.
En l’espèce, si le rapport d’expertise versé aux débats établi une impossibilité d’enclencher la première et la deuxième vitesse du véhicule litigieux, il ne donne aucune autre indication sur l’origine de la panne ni même au demeurant en quoi elle consiste réellement. On est même en droit de s’interroger sur la nécessité de changer la boîte de vitesses puisque l’expert indique lui-même (page 9) qu’une dépose et une ouverture de celle-ci serait nécessaire pour déterminer avec exactitude l’étendue des dommages.
Néanmoins, malgré l’âge et le kilométrage du véhicule, la défaillance de la boîte de vitesse, apparue alors que l’acquéreur n’a parcouru que 132 kilomètres depuis l’achat, constitue un défaut, préexistant, même en germe à la vente, ce qui n’est d’ailleurs pas réellement contesté par Mme A X.
Cependant, force est de constater qu’il résulte très clairement de l’annonce que le véhicule mis en circulation le 1er juin 2001, sur lequel plus de 3 000 euros de frais récents ont été effectués, est vendu avec un contrôle technique et non garantie.
S’agissant d’une vente entre non professionnels, il est difficile de faire plus clair : la venderesse, qui ne cache rien de l’ancienneté de la voiture, de l’importance des frais récemment réalisés sur celui-ci, indique de manière claire, précise et sans ambiguïté que la vente est sans garantie.
M. B Z affirme que la mauvaise foi de Mme A X est caractérisée mais il ne produit aucun élément établissant que celle-ci aurait été informée d’un quelconque vice sur le
véhicule mis en vente par elle, alors même que l’existence du dit vice n’est d’ailleurs toujours pas démontrée avec certitude à ce stade.
L’obligation d’information telle que retenue par le premier juge est difficile à concevoir pour un vendeur non professionnel qui ne dispose d’aucune connaissance technique.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil ne peut être utilement invoquée pour un défaut empêchant l’usage normal de la chose.
En conséquence, il convient, par la voie de l’infirmation, de débouter M. B Z de sa demande de résolution judiciaire de la vente intervenue le 29 décembre 2016 entre lui et Mme X concernant le véhicule […] ainsi que de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
M. B Z, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel. De même, il convient de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A X ayant été rejetée, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. B Z de sa demande de résolution judiciaire de la vente intervenue le 29 décembre 2016 entre lui et Mme A X concernant le véhicule […] ainsi que de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation subséquentes ;
DÉBOUTE M. B Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B Z aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE Mme A X de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. B Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. D M. C. F
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