Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Les Amis du Palus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2020 et le 12 avril 2021 à 10h22 et 11h02, l’association Les Amis du Palus, représentée par Me Le Blanc, de la
SELARL KOVALEX, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°50/2019 du 5 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plouha a autorisé le maire à procéder à la réalisation de travaux d’aménagement du parking sur les parcelles cadastrées section C n°1129 et n°802 situées au lieudit Le Palus sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouha le paiement d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’objet de son association lui confère un intérêt à agir pour contester le projet autorisé par la délibération du 5 septembre 2019, qui vise à aménager un parking pour les camping-cars en délimitant des emplacements, en automatisant l’accès au terrain et en incluant un service de collecte des déchets ;
— la délibération a été adoptée sans qu’il ne soit établi que le maire aurait préalablement informé les conseillers municipaux du projet d’aménagement de l’aire de stationnement, conformément aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas davantage établi que le maire de la commune aurait dûment convoqué les conseillers municipaux ayant approuvé la délibération du 5 septembre 2019, en application des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision d’aménagement de l’aire de stationnement sur le site du Palus a été prise sans aucune autorisation d’urbanisme alors même que le nombre d’unités final sera supérieur à dix, en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— l’emprise foncière du projet étant intégrée dans le site classé des falaises de Plouha, il appartenait à la commune de solliciter préalablement l’accord de l’autorité administrative en application des dispositions des articles R. 111-3 et R. 111-48 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que la zone d’assiette du projet d’aire de stationnement n’est pas un espace urbanisé et est donc soumise aux règles applicables dans la bande littorale des 100 mètres et que les aménagements projetés, qui consistent en emplacements de parking et en la création d’une aire de service permettant notamment la collecte de déchets, sont interdits dans cette zone ;
— l’aménagement de stationnement de camping est interdit dans cette zone, en application des dispositions de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Plouha commet une erreur manifeste d’appréciation en projetant de réaliser des aménagements pour le stationnement des caravanes sur ce terrain alors que cette activité est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, aux paysages naturels et à la conservation des milieux naturels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2021 et le 7 juillet 2021, la commune de Plouha, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association Les Amis du Palus le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association Les Amis du Palus n’a pas d’intérêt à agir pour contester un projet qui tend à la préservation du site naturel du Palus ;
— les conseillers municipaux ont été destinataires le 26 août 2019 d’une note de synthèse portant sur les points à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 5 septembre 2019 ;
— les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués pour la séance du conseil municipal du 5 septembre 2019 ;
— le conseil municipal a autorisé le maire, par une délibération du 1er février 2021, à déposer une demande de déclaration préalable en vue de procéder à l’aménagement du parking à destination des camping-cars sur la parcelle C n°1129 et une partie de la parcelle C n°802 ;
— les dispositions invoquées de l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme sont inopérantes, en ce qu’elles portent uniquement sur la création d’un terrain de camping alors que le projet en litige porte sur l’aménagement d’une aire de stationnement ouverte au public ;
— le projet d’aménagement ne se situe pas dans la bande littorale de 100 mètres, de sorte qu’il ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article L. 121-18 de ce code ;
— l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet d’aménagement d’une aire de camping-cars porterait atteinte au secteur avoisinant.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Le 27 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 septembre 2019, ces conclusions devant toutefois être regardées comme dirigées contre la délibération du 1er février 2021, de même portée, qui s’est substituée en cours d’instance à la délibération du 5 septembre 2019.
Il a été répondu à cette information par l’association Les Amis du Palus, par un mémoire enregistré le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret du 1er août 1979 portant classement parmi les sites pittoresques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Hauüy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Plouha.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Plouha (Côtes-d’Armor) a décidé de procéder à l’aménagement d’une aire de stationnement pour les camping-cars sur une partie de la parcelle cadastrée C 802 faisant déjà usage de parking et sur la parcelle enherbée C 1129. Par courrier du 17 octobre 2019, l’association Les Amis du Palus a vainement saisi le maire de la commune d’un recours gracieux dirigé contre ce projet d’aménagement. Par la présente requête, l’association Les Amis du Palus demande l’annulation de la délibération du conseil municipal de Plouha du 5 septembre 2019 en tant qu’elle prévoit la réalisation de travaux d’aménagement sur les parcelles C 1129 et C 802 situées au lieu-dit Le Palus.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’ayant pris connaissance du recours introduit par l’association Les Amis du Palus, le conseil municipal de Plouha a décidé, par une délibération du 1er février 2021, d’une part, d’annuler la délibération n°50/2019 portant sur le projet d’aménagement des parcelles C 1129 et C 802, situées au lieu-dit Le Palus et d’autre part, en se fondant sur des considérations identiques à celles qui avaient initialement prévalu, d’autoriser le maire de la commune à déposer une déclaration préalable en vue de procéder à l’aménagement du parking à destination des camping-cars sur la parcelle C 1129 et une partie de la parcelle
C 802 ainsi qu’à engager les études en ce sens et à signer tout acte relatif à cette affaire. Cette délibération du 1er février 2021, qui a été votée compte tenu du vice de procédure invoqué par l’association requérante tenant au non-respect des formalités préalables prévues par le code de l’urbanisme, remplace la délibération initialement votée par le conseil municipal de Plouha le
5 septembre 2019, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait reçu un début d’exécution. Le recours formé contre la délibération du 5 septembre 2019 se trouve, par conséquent, privé d’objet mais doit être regardé comme dirigé contre la délibération du 1er février 2021, de même portée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 5 septembre 2019 et les moyens et conclusions présentés contre cette délibération doivent être regardés comme dirigés contre la délibération du 1er février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Les Amis du Palus a pour objet « la préservation et la mise en valeur du site sis sur la commune de Plouha – 22580 – lieudit » le Palus ", en ce compris la plage et tous les lieux alentours, la bordant ou y donnant accès ; le tout constituant un ensemble exceptionnel devant concilier des activités durables de tourisme et de loisir avec un usage résidentiel, en veillant de manière prioritaire à la préservation et au développement durable de ses ressources naturelles (végétales, minérales, animales, qu’elles soient terrestres, aériennes ou halieutiques), de leur beauté et de leur poésie « . Il est ajouté que » Pour atteindre cet objet, l’association pourra, notamment, faire diligenter et proposer tout projet d’aménagement du site ou d’animation du site aux municipalités de Plouha ou de Treveneuc ou toute partie prenante ou autorité compétente et engager en justice pour défendre les intérêts issus du présent objet ".
5. Si la commune de Plouha affirme avoir entendu, en décidant de procéder à l’aménagement d’une aire de stationnement pour les camping-cars au lieu-dit Le Palus, lutter contre le stationnement anarchique et illégal de ces véhicules qui génère un risque de pollution des eaux, de dégradations paysagères et d’atteinte au site, ce qui est conforme aux objectifs de préservation pour lesquels l’Association Les Amis du Palus œuvre, conformément à son objet social et son champ territorial d’action, elle ne peut en déduire que cette association serait, en conséquence, dépourvue de tout intérêt à contester un tel projet. Contrairement à ce que soutient la commune, l’annulation de la délibération du conseil municipal autorisant ce projet d’aménagement qui est demandée par l’association requérante n’implique pas que la commune renonce à lutter contre le stationnement sauvage des camping-cars. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée par la commune de Plouha tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Les Amis du Palus doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme : " L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite : / 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l’article R. 111-33 ; (). « . Selon l’article R. 111-33 de ce code : » Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : / () 2° Sauf dérogation accordée par l’autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ; (). « . Enfin, l’article R. 111-47 du même code précise que : » Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. ".
7. Contrairement à ce que soutient la commune, un camping-car est un véhicule terrestre habitable assimilable à une caravane au sens de l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme, de sorte que son installation, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la création de terrains de camping est interdite en application des dispositions précitées de l’article
R. 111-33 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que la commune ne justifie pas avoir obtenu de l’autorité administrative compétente une dérogation permettant la création, dans le site classé des falaises de Plouha, d’un terrain destiné au stationnement des camping-cars, l’association requérante est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’illégalité.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». L’article L. 121-17 de ce code précise que : « L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ».
9. En outre, aux termes de l’article L. 121-18 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. ». En vertu de ces dispositions, l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale de cent mètres, y compris au sein des espaces déjà urbanisés.
10. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Le Palus, distant du bourg d’environ
3,5 km est situé en bord de mer dans sa partie Est, qu’il est entouré par les espaces littoraux remarquables du département des Côtes-d’Armor et qu’il est séparé, au Nord, des constructions du lieu-dit Le Palus par la route départementale 32 et au Sud, de quelques constructions, par une voie communale. Il en résulte que ce secteur ne constitue pas un espace urbanisé de la commune de Plouha au sens des dispositions citées au point 8 ci-dessus.
11. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé les 29 mars et 30 mars 2021 par un huissier de justice, qui a effectué des mesures lorsque la pleine mer présentait un coefficient de marée de 112, que les parcelles C 1129 et C 802 se situent pour l’essentiel de leur surface dans la bande de cent mètres définie à partir de la limite haute du rivage de la mer. Par les seules photographies qu’elle verse au dossier, dont l’une aurait été prise le 10 juin 2018, sans que l’heure ne soit précisée mais à une date où le coefficient de marée était de 63, selon les vérifications effectuées par l’huissier de justice sollicité par l’association requérante, la commune de Plouha ne conteste pas sérieusement que le site identifié pour aménager une aire de stationnement pour les camping-cars se trouve dans cette bande littorale de cent mètres. Il n’est pas davantage contesté que les installations projetées pour les besoins du stationnement des camping-cars, qui sont des véhicules terrestres habitables assimilables à une caravane au sens de l’article R. 111-47 du code de l’urbanisme, ne sont pas nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeants la proximité immédiate de l’eau. Au regard de ces éléments, l’association Les Amis du Palus est également fondée à soutenir que le projet d’aménagement d’une aire de stationnement pour les camping-cars sur les parcelles C 1129 et C 802, autorisé en dernier lieu par une délibération du conseil municipal du 1er février 2021, est contraire tant aux dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l’urbanisme qu’à celles de l’article L. 121-18 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’association Les Amis du Palus est fondée à demander l’annulation de la délibération du 1er février 2021 par laquelle le conseil municipal de Plouha a décidé de procéder à l’aménagement d’une aire de stationnement pour les camping-cars sur les parcelles C 1129 et
C 802 situées au lieu-dit Le Palus.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Plouha, partie perdante, le versement à l’association Les Amis du Palus d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Plouha sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Plouha du 5 septembre 2019 portant autorisation donnée au maire de procéder à la réalisation de travaux d’aménagement d’un parking au lieu-dit
Le Palus.
Article 2 : La délibération du 1er février 2021 par laquelle le conseil municipal de Plouha a autorisé le maire à déposer une déclaration préalable en vue de procéder à l’aménagement du parking à destination des camping-cars situé sur la parcelle C 1129 et une partie de la parcelle
C 802, à engager les études en ce sens et à signer tout acte relatif à cette affaire est annulée.
Article 3 : La commune de Plouha versera à l’association Les Amis du Palus une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plouha au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Amis du Palus et à la commune de Plouha.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Barbaste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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