Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l'article L. 223-30 du Code de commerce exige une majorité des deux tiers des parts sociales, tandis que dans les sociétés anonymes, l'article L. 225-96 requiert une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. […]
Lire la suite…Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé que l'article limite strictement les causes de nullité des actes ou délibérations sociales à la violation d'une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, […] a appliqué cette logique à l'hypothèse d'une augmentation de capital, en rappelant que le délai de prescription abrégé de l'article L. 235-9 du code de commerce est applicable à toute action en nullité d'une augmentation de capital, quel que soit son fondement juridique (CA Versailles, […] au motif que la modification de l'objet social relevant de la compétence exclusive des associés en vertu de l'article L. 223-30 alinéa 2 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] B C a perçu un acompte de 3 840 € tandis que le solde, de même montant, a été porté au crédit de son compte courant d'associé le 30 septembre 2007, dans le délai prévu par l'article L. 232-13 du Code de commerce ; que le dividende de 1 000 € revenant à M. […] Attendu enfin que la disposition des articles 1836, alinéa 2 du Code civil et L.223-30, alinéa 5, du Code de commerce, prohibant toute augmentation des engagements d'un associé sans son consentement, […]
[…] [de 74 %] inférieure aux trois quarts [requis par l'article L. 223-30 du Code de Commerce], est irrégulière; […] . Monsieur [Z], en décidant de résilier unilatéralement le contrat du 30 septembre 1997, a commis un abus de pouvoirs et de droit; […] M O T I F S D E L ' A R R E T :
[…] Il est établi que le 10 août 2015, M me Y a pris seule un relevé de décisions de gérance, au visa des articles 12 des statuts, L.221-4, alinéas 1 et 2, et L.223-18, alinéa 4, du code de commerce, aux termes duquel elle a relevé que 'Les éléments comptables et financiers, notamment prévisionnels, en possession de la Gérance, laissent apparaître l'existence d'un bénéfice distribuable aux associés' et décidé que 'des accomptes sur dividendes seront versés aux associés, selon les modalités prévues par la loi et les statuts de la société, et ce avant le 30 septembre au plus tard'. […] L'article L.223-30, alinéa 2, du code de commerce prévoit que les modifications des statuts, […]
[…] dans lesquelles elles doivent l'être —, […] dispose en son premier alinéa que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient » et en son quatrième alinéa que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » ( ). […] Saisie de la question de savoir si le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce — qui dispose que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article […]
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