Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 7 () JORF 6 janvier 1988
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales [*proportion*]. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales [*quorum*].
En application des articles 1844-3 du code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, une societe peut, en effet, se transformer en une societe d'une autre forme sans que cela entraine creation d'une personne morale nouvelle. Cependant, en application des articles 1 836, alinea 2, du meme code et 60, alinea 2, de la loi sur les societes commerciales, cette modification statutaire doit etre decidee a l'unanimite des associes puisque ceux-ci, desormais tenus indefiniment des dettes sociales, voient leur engagement augmenter.
Lire la suite…. - La recente modification de l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales par la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 relative au developpement et a la transmission des entreprises resout tres largement la difficulte soulevee par l'honorable parlementaire. En effet, aux termes de cet article, la decision d'augmenter le capital d'une SARL par incorporation de benefices ou de reserves est prise par les associes repesentant desormais au moins la moitie des parts sociales, et non les trois quarts comme le veut la regle generale.
Lire la suite…[…] alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 20 décembre 1969 : « dans les rapports avec les tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés » ; que, si l'article 60 de la même loi réserve aux associés représentant au moins les trois quarts du capital social la modification de l'objet social, le pouvoir ainsi réservé aux associés ne concerne que la modification de l'objet social, […]
[…] Vu les articles 2, 51 et 60 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 210-2, L. 223-21 et L. 223-30 du Code de commerce ; […]
[…] que la mise en place d'un droit de préférence constituait par conséquent un préalable nécessaire à une éventuelle renonciation à celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait pu valablement renoncer pour l'ensemble des associés à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital sans constater qu'elle aurait préalablement décidé d'assortir celle-ci d'un tel droit de préférence, ce qui ne résultait pas du procès verbal de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil et 9.1 des statuts de la société ; alors, d'autre part, […]