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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2023, n° 2201690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la Rozeille, représenté par Me Derec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la station de traitement d’eau potable de la vallée de la Rozeille.
Il soutient que :
— par un acte d’engagement du 26 février 2013, il a confié à un groupement d’entreprises constitué de la société Freyssinet France, de la société Lyonnaise des eaux devenue Suez eau France et de la société Soc, des travaux de construction de la station de traitement d’eau potable de la vallée de la Rozeille ; ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’études Arragon et ont été réceptionnés sans réserves le 23 septembre 2014 ; cependant, à partir du printemps 2015, des dysfonctionnements ont été constatés sur les bâches de pré et post ozonation et de reminéralisation en tête et ont nécessité une intervention de la part de la société Freyssinet ; par la suite, le 26 mai 2015, de nouveaux désordres ont été constatés, parmi lesquels des défauts d’étanchéité sur la bâche en sortie de filtre à sable située sous le laboratoire de la station et l’absence ou l’humidité de l’enduit hydraulique sur une importante surface de la cuve ; malgré l’organisation de plusieurs réunions contradictoires, aucune mesure de réparation n’a été mise en œuvre et les désordres persistent ;
— la responsabilité de la société Freyssinet France, de la société Suez eau France, de la société Soc et du cabinet Arragon est susceptible d’être engagée à raison de ces désordres ;
— une mesure d’expertise est utile afin de faire constater les désordres contradictoirement, de déterminer leur cause ainsi que la nature et la gravité des dommages qui en résultent et de préciser les remèdes à y apporter, de chiffrer le coût des travaux de réparation nécessaires et d’évaluer tous les préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le cabinet Arragon, représenté par Me Lacan, présente ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la société d’assurance mutuelle (SMA), représentée par Me Nouguès, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à sa responsabilité et sollicite que les frais de l’expertise soient mis à la charge du requérant.
Elle soutient qu’elle n’intervient pas au titre des garanties de responsabilité décennale, la société Freyssinet étant assurée au titre d’une police à aliment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, la société Freyssinet France et la société XL Insurance Company SE, représentées par Me Astier, formulent leurs plus expresses réserves quant à la recevabilité et au fondement de l’action dirigée à leur encontre, sollicitent que les missions de l’expert soient étendues et que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par le SIAEP de la Rozeille tendant à déterminer les désordres survenus suite aux travaux de réaménagement après sinistre et aux travaux de réhabilitation des filtres à sable de sa station de traitement d’eau potable entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d’expertise seront supportés, lesquels feront l’objet d’une ordonnance de taxation après établissement du rapport. Par suite, les conclusions relatives aux frais d’expertise présentées par la SMA, la société Freyssinet France et la société XL Insurance Company SE doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 33 rue Saint Fort, BP 30124 à Bordeaux (33008 cedex), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres de la station de traitement d’eau potable de la vallée de la Rozeille, sise au lieu-dit « Moulin grand » à Magnat-l’Etrange (23260), apparus dans le cadre de l’exécution des travaux de réaménagement après sinistre et des travaux de réhabilitation des filtres à sable de la station de traitement d’eau potable : dysfonctionnements sur les bâches de pré et post ozonation et de reminéralisation en tête, défauts d’étanchéité sur la bâche en sortie de filtre à sable située sous le laboratoire de la station, absence ou humidité de l’enduit hydraulique sur une partie de la surface de la cuve et dégradations des revêtements mis en place sur les bâches de la post ozonation et sur les bâches eau filtrée de l’usine ;
2°) se faire communiquer tout document utile et notamment les pièces contractuelles, celles se rapportant à la conception de l’ouvrage, à la réalisation des travaux et à la conduite du chantier et tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ;
3°) opérer des constats sur site et procéder aux constats des désordres affectant la station de traitement d’eau potable du SIAEP de la Rozeille, en indiquant la date d’apparition ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé, en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) donner tous éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
6°) évaluer l’ensemble des préjudices subis par le SIAEP de la Rozeille en conséquence des désordres constatés ;
7°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la Rozeille, de la société Freyssinet France, de la société Suez eau France, de la société Soc, du cabinet d’études Arragon, de la société SMA, de la société XL Insurance Company SE ainsi que de leurs représentants.
Article 5 : L’expert fera précéder le dépôt de son rapport de l’envoi aux parties d’un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 novembre 2023.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la Rozeille, à la société Freyssinet France, à la société Suez eau France, à la société Soc, au cabinet d’études Arragon, à la société SMA, à la société XL Insurance Company SE et à M. A B, expert.
Limoges, le 20 mars 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
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