Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 17
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.
L. 225-22 du Code de commerce pour les administrateurs, art. […] L. 225-44 pour les membres du conseil de surveillance) : Le contrat de travail doit être antérieur au mandat social ou conclu dans les conditions prévues par les statuts Le contrat doit correspondre à un emploi effectif, avec des fonctions techniques réelles distinctes du mandat Le nombre d'administrateurs salariés est limité : ils ne peuvent représenter plus du tiers du conseil d'administration Le contrat de travail doit être approuvé par le conseil d'administration selon la procédure des conventions réglementées 2.2 – La société à responsabilité limitée (SARL) Le gérant majoritaire de SARL ne […] L. 223-19 du Code de commerce) 2.3 – La société par actions simplifiée (SAS) La SAS offre la plus grande souplesse. […]
Lire la suite…Certaines opérations restent toutefois soumises à des délais spécifiques : six mois pour les actions en nullité d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-2-1 du Code de commerce) ; trois mois pour les actions en nullité d'une augmentation de capital dans une société par actions (article L. 225-149-4 du Code de commerce). 1.4. […] le triple test est écarté lorsque la nullité est prévue de plein droit, notamment en cas de désignation irrégulière d'administrateurs (article L. 225-18 du Code de commerce) ou de nomination irrégulière d'un administrateur lié par un contrat de travail (article L. 225-22 du Code de commerce). 1.5. […]
Lire la suite…[…] X à l'occasion de son départ de la société en juin 2006 en vérifiant le respect des dispositions des articles L225-22, L225-38 ,L225-40 à L225-42 du code de commerce (loi BRETON). […] DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de M A L » […] Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, […] + Déclarer bien fondé la SA VINCI à agir en réparation dudit préjudice sur le fondement de l'article L.225-251 du code de commerce ;
[…] 22/02/2008 […] Il ressort des articles L 225-22 et L 225-44 du Code de commerce que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat d'administrateur dans une société anonyme n'est possible que si le contrat de travail est antérieur à la nomination en qualité d'administrateur. Cette règle trouve sa cause dans la volonté d'interdire à l'administrateur de profiter de son statut de dirigeant pour se faire consentir un contrat particulièrement avantageux.
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-22 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Dans la SAS, le président peut en principe cumuler mandat et contrat de travail, l'article L. 225-22 du Code de commerce n'y étant pas applicable (C. com. art. L. 227-1). […] Celui qui invoque un contrat de travail doit l'établir ; mais lorsqu'un contrat apparent existe, bulletins de paie et cotisations à l'appui, c'est à celui qui en conteste la réalité de démontrer son caractère fictif. 1.2. […] L. 225-61) et étendu aux autres mandataires sociaux. […] Ils relèvent de la politique de rémunération soumise au vote des actionnaires (C. com. art. L. 22-10-8 et L. 22-10-34). […] Article publié le 25 juillet 2026.
Lire la suite…