Article L225-22 du Code de commerce
Article L225-21-1Article L225-23
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires28

1Négociation de départ du cadre dirigeant : les enjeux
sancy-avocats.com · 25 juillet 2026

Dans la SAS, le président peut en principe cumuler mandat et contrat de travail, l'article L. 225-22 du Code de commerce n'y étant pas applicable (C. com. art. L. 227-1). […] Celui qui invoque un contrat de travail doit l'établir ; mais lorsqu'un contrat apparent existe, bulletins de paie et cotisations à l'appui, c'est à celui qui en conteste la réalité de démontrer son caractère fictif. 1.2. […] L. 225-61) et étendu aux autres mandataires sociaux. […] Ils relèvent de la politique de rémunération soumise au vote des actionnaires (C. com. art. L. 22-10-8 et L. 22-10-34). […] Article publié le 25 juillet 2026.

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2Cumul mandat social et contrat de travail : les conditions
patchwork.law · 26 mai 2026

L. 225-22 du Code de commerce pour les administrateurs, art. […] L. 225-44 pour les membres du conseil de surveillance) : Le contrat de travail doit être antérieur au mandat social ou conclu dans les conditions prévues par les statuts Le contrat doit correspondre à un emploi effectif, avec des fonctions techniques réelles distinctes du mandat Le nombre d'administrateurs salariés est limité : ils ne peuvent représenter plus du tiers du conseil d'administration Le contrat de travail doit être approuvé par le conseil d'administration selon la procédure des conventions réglementées 2.2 – La société à responsabilité limitée (SARL) Le gérant majoritaire de SARL ne […] L. 223-19 du Code de commerce) 2.3 – La société par actions simplifiée (SAS) La SAS offre la plus grande souplesse. […]

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3Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : ce qu’il faut retenir
overeed.com · 5 novembre 2025

Certaines opérations restent toutefois soumises à des délais spécifiques : six mois pour les actions en nullité d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-2-1 du Code de commerce) ; trois mois pour les actions en nullité d'une augmentation de capital dans une société par actions (article L. 225-149-4 du Code de commerce). 1.4. […] le triple test est écarté lorsque la nullité est prévue de plein droit, notamment en cas de désignation irrégulière d'administrateurs (article L. 225-18 du Code de commerce) ou de nomination irrégulière d'un administrateur lié par un contrat de travail (article L. 225-22 du Code de commerce). 1.5. […]

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Décisions144

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Premiere chambre, 14 mars 2013, n° 2011F02926

[…] X à l'occasion de son départ de la société en juin 2006 en vérifiant le respect des dispositions des articles L225-22, L225-38 ,L225-40 à L225-42 du code de commerce (loi BRETON). […] DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de M A L » […] Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, […] + Déclarer bien fondé la SA VINCI à agir en réparation dudit préjudice sur le fondement de l'article L.225-251 du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2008, n° 07/01084Infirmation partielle

[…] 22/02/2008 […] Il ressort des articles L 225-22 et L 225-44 du Code de commerce que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat d'administrateur dans une société anonyme n'est possible que si le contrat de travail est antérieur à la nomination en qualité d'administrateur. Cette règle trouve sa cause dans la volonté d'interdire à l'administrateur de profiter de son statut de dirigeant pour se faire consentir un contrat particulièrement avantageux.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 07-81.617, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-22 et L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).