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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 22/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02959 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCNS
AFFAIRE : [C] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [G] [C] épouse [O]
née le 25 Août 1990 à AMBÉRIEU-EN-BUGEY (01)
de nationalité Française
Bâtiment E 1 – rue Salvador Allende
01500 AMBÉRIEU-EN-BUGEY
représentée par Me Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [M], [W] [O]
né le 03 Janvier 1987 à DÉCINES-CHARPIEU (69)
de nationalité Française
Allée Peter Benenson
Domaine de la Chaume
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [G] [C] et M. [J] [O] ont contracté mariage le 3 août 2013, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Ambérieu-en-Bugey (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F], née le 9 juillet 2017 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
[T], né le 22 janvier 2020 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 5 septembre 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 septembre 2022, Mme [G] [C] a assigné M. [J] [O] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, par laquelle il a notamment :
Attribué provisoirement à M. [J] [O], la jouissance provisoire du logement familial à titre non gratuit
Constaté que son conjoint s’était relogé
Dit que M. [J] [O] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les échéances sont de 1345, 77 Euros par mois, et du crédit mobilier dont les échéances sont de 178, 85 Euros, à charge de comptes dans les opérations de partage
Constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [G] [C]
Dit que M. [J] [O] disposera, à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement de type « classique » (un week-end sur deux hors vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires)
Fixé la contribution de M. [J] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme de 300 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 600 Euros par mois .
Dans ses premières conclusions au fond, Mme [G] [C] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [J] [O] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [G] [C] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er novembre 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2013, le mariage aura duré 11 années, dont huit années de vie commune maritale ; les époux sont âgés respectivement de 34 et 38 ans ;
Il convient de relever que la relative brièveté du mariage et de la vie commune maritale est un facteur de minoration d’une prestation compensatoire, si le principe en était retenu ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Mme [G] [C] exerce la profession de manipulatrice en radiologie en CDI ; elle a perçu, en septembre 2022, un cumul net imposable de 23 522 Euros, soit une moyenne mensuelle de 2600 Euros ; elle rembourse un crédit voiture (270 Euros par mois);
M. [J] [O] exerce la profession de manipulateur en radiologie en CDI ; il a perçu, en octobre 2022, un cumul net imposable de 41 884 Euros, soit une moyenne mensuelle de 4 188 Euros ; il rembourse un crédit immobilier (1345 Euros par mois) et un crédit mobilier (178 Euros par mois);
Mme [G] [C] a déclaré pour l’année 2022, 30 570 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 2 500 Euros ; elle est hébergée à titre gratuit pae ses parents ;
M. [J] [O] a perçu, en 2022, 50 768 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 200 Euros ; il a perçu, en 2023, 43 884 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 600 Euros ; ; il justifie acquitter un loyer de 930 Euros par mois ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie des parties, créée par le divorce, sera reconnue, et M. [J] [O] sera condamné à verser à Mme [G] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 7 000 Euros en capital;
Sur les conséquences du Divorce pour les enfants :
L’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Attendu que, selon l’article 371-2 du Code Civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit, lorsque l’enfant est majeur » ;
Attendu que, selon l’article 373-2-2 du Code Civil, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » ;
En conséquence des ressources et charges des parties, déjà exposées, la contribution de M. [J] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois ;
Aucune urgence particulière ne justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ; en conséquence, cette demande présentée par Mme [G] [C] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [G] [C], née le 25 août 1990 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
et de
Monsieur [J], [M], [W] [O] , né le 3 janvier 1987 à Décines-Charpieu (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Ambérieu-en-Bugey (Ain), le 3 août 2013.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er novembre 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [G] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 7 000 Euros en capital,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [F] et [T] [O],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [G] [C],
DIT que M. [J] [O] disposera à l’égard des enfants, d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera de la façon suivante :
Hors Vacances scolaires : les fins de semaines paires, du Vendredi 18 h au mercredi suivant 18 h,
La moitié des Vacances scolaires, autres que les Vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Pour les Vacances d’été : les années paires, premières quinzaines du mois de juillet et du mois d’août ; les années impaires, secondes quinzaines du mois de juillet et du mois d’août,
A charge pour le père de prendre les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ; ou de les faire prendre ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance,
FIXE la contribution que M. [J] [O] devra verser à Mme [G] [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [O] à verser cette somme à Mme [C],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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