Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 avr. 2021, n° 18/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00078 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 avril 2018, N° 173/add;18/00029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
48
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me AA,
— Me Kintzler,
le 23.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 avril 2021
RG 18/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 173/add, Rg n° 18/00029 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 25 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 septembre 2018 ;
Appelant :
M. Z E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue ;
Mme AF AG E épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue ;
Mme K E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue ;
M. AT AU AV E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Mataiea ;
M. AX AY AZ BA E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Hawaii ;
Mme O P S BB E,née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Takaroa, ces 3 derniers venant en représentation de M. L M- AH AI E décédé le […] à Aukland ;
M. AJ AK AL, né le […] à […]
PK 3,300 côté mer servitude Toto B ;
M. AM AJ AL, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue PK 3,300 côté mer servitude Toto B ;
Mme AN AO AL, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Arue PK 3,300 côté mer servitude Toto B, ces 3 derniers venant par sucession de Mme C AW O E ;
Mme AQ AR AS E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae ;
Représentés par Me W AA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. G AB T, né le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à […], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2019/000410 du 29 avril 2019 ;
Représenté par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue le 9 juillet 2015 au greffe civil du Tribunal de première instance de Papeete suivie d’une assignation datée du 3 juillet 2015, Monsieur Z, A, N E dit B, Madame AF AG E, Madame K AP E, ainsi que, venant en représentation de Monsieur L M-AH AI E décédé le […], les personnes suivantes : Monsieur AT AU AV E, Madame AX AY AZ BA E et Madame O P S i BB E, ainsi que, venant par succession de Madame C, D, O E, les personnes suivantes : Monsieur AJ AK AL, Monsieur AM AJ AL, et Madame AN C AL, ainsi que Madame AQ AR AS
E, indiquant tous venir aux droits de Monsieur Q R dit B E et ci-après dénommés les consorts E, ont sollicité, sous astreinte, l’expulsion de Monsieur S T de la parcelle cadastrée BH 68 de la commune de VAIRAO de la terre ATITAVAO-F, ainsi que la démolition de sa maison, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur S T a demandé reconventionnellement au Tribunal de le déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la terre ATITAVAO lot 273, ainsi que des lots 274 et 279, soutenant que l’incertitude pesant sur la propriété des terres litigieuses au regard des arguments avancés par chaque partie exclut toute idée de trouble manifestement illicite provoqué par son occupation des terres.
Par jugement n°18/00026, n° de minute 183/ADD, en date du 25 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, section 3, a retenu que les consorts E n’ont pas fait la preuve de leur qualité de propriétaires de la parcelle mentionnée dans leurs écritures, à savoir la parcelle cadastrée commune de VAIRAO, section […], d’une contenance de 25 ares, 36 ca, appartenant à la terre ATITAVAO-F. Le Tribunal a dit :
— Déboute les consorts E de leur demande d’expulsion sous astreinte de la terre anciennement cadastrée BH 68,
— Déboute les consorts E de leur demande de démolition sous astreinte de la construction effectuée sur la terre anciennement cadastrée BH 68,
— Déboute les consorts E de leur demande d’indemnité pour l’occupation de la terre anciennement cadastrée BH 68,
PAR MESURE AVANT DIRE DROIT s’agissant de la demande de prescription acquisitive formulée par Monsieur S T,
— Ordonne un transport sur les lieux et une enquête aux fins d’auditions de témoins, confiés à U V, magistrat au Tribunal foncier de Papeete, visant à déterminer qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard des dispositions légales relatives à la prescription acquisitive a occupé ou occupe encore tout ou partie de la terre située sur la commune de VAIRAO, cadastrée […], et anciennement partie de la parcelle 273) d’une superficie de 03ha 11 a 23ca.
— Dit que le transport et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux le 15 juin 2018 à 9 heures.
— Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction, au plus tard 15 jours avant la date de l’enquête et du transport sur les lieux, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins et l’extrait ou plan cadastral de la parcelle […] et anciennement partie de la parcelle 273).
— Déboute Monsieur S T du surplus de ses demandes portant sur la prescription acquisitive des terres anciennement cadastrées 273, 274 et 279.
— Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2018 à 9 heures ;
— Réserve les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2018, les consorts E, ayant pour conseil Maître W AA, ont interjeté appel de cette décision dont il n’est rien dit de la signification à la Cour. Ils ont assigné devant la Cour Monsieur G, AB T, né à Nouméa le […], celui-ci venant aux droits du défendeur en première instance, son père, Monsieur S T né le […] à Vairao, décédé le […].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, les consorts E demande à la Cour de :
— Recevoir les consorts E en leur appel à l’encontre du jugement Avant Dire Droit n°18/00026 du 25 avril 2018.
Statuant à nouveau,
— Réformer le jugement ADD du 25 avril 2018 en l’ensemble de ses dispositions.
— Dire et juger que les requérants viennent aux droits de Monsieur Q R dit B E, propriétaire de la Terre ATITAVAO-F et en particulier de la parcelle cadastrée commune de VAIRAO, section BH 102 anciennement BH68 d’une contenance de 25 ares, 36 centiares, ainsi qu’il résulte d’un acte de partage du ministère de A AC, notaire à PAPEETE, transcrit à la conservation des hypothèques de PAPEETE le 22 novembre 1968 au volume 541 n°29.
— Dire et juger que les requérants justifient venir aux droits de Monsieur Q R dit B E.
— Dire et juger que Monsieur S T a occupé la parcelle cadastrée commune de VAIRAO, section […] de la Terre ATITAVAO- F en qualité de gardien.
— Dire et juger qu’il y a construit une construction.
— Ordonner en conséquence à Monsieur G T venant aux droits de monsieur S T de procéder à la démolition de cette construction sous une astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur G T, ainsi que toute personne de son chef sous une astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.
— Dire et juger que les requérants pourront s’adjoindre le concours de la force publique aux fins de d’expulsion de Monsieur G T ainsi que toute personne de son chef.
— Condamner par ailleurs Monsieur G T au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 150.000 FCFP mensuelle aux requérants pour compter du 27 mars 2014, et ce jusqu’à complet délaissement des lieux par lui-même et celle de toute personne de son chef.
— Débouter l’intimé de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires.
— Condamner Monsieur G T au paiement aux requérants d’une somme de 450.000
FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— Condamner enfin l’intimé aux entiers dépens, en ceux compris les débours exposés aux fins d’établissement du procès-verbal de constat du 27 mars 2014 dont distraction d’usage au profit de Maître AA, avocat au Barreau de PAPEETE sur ses offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 5 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur G AB T, nanti de l’aide juridictionnelle par décision n° 2019/000410 du 29 avril 2019 et ayant pour avocat la SELARL KINTZLER & Associés, sous la signature de Maître Diana KINTZLER, demande à la Cour de :
— Débouter les consorts E-AL de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer le jugement avant-dire droit n° 18/00026 rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal foncier en toutes ses dispositions,
— Condamner les consorts E-AL aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 23 octobre 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2021, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Aucune décision d’expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l’expulsion soit titulaire de droits de propriété apparents sur la terre en litige, il doit être recherché la qualité à agir des consorts E, demandeurs à l’expulsion.
Les consorts E démontrent devant la Cour venir aux droits de Monsieur Q R E dit B par la production d’actes de notoriété notariés.
Ils démontrent également que, par acte de partage notarié, reçu par Me A AC, notaire à PAPEETE, transcrit à la conservation des hypothèques de PAPEETE le 22 novembre 1968 au volume 541 n°29, Monsieur Q R E dit B s’est vu attribué aux termes du partage du « Domaine ATITAVAO », conjointement avec Madame AD E dite B épouse I et Mademoiselle AE E dite B les lots suivants :
— Le B d’une superficie de 44 ares 16 ca de la terre F tai,
— Le lot C d’une superficie de 6 ha 02 ares 65 ca du surplus des terres HAUONE, […], PUMAHU, F uta, TEPARAHA, TOOTOOPAUPIPI et HAAPERE
— Le lot D d’une superficie de 86 ha 53 ares […], […], TEAHO rahi dit VAIOROPUA et BA iti, et des montagnes TEIHIMOTU et J.
Devant la Cour, ils produisent un plan particulièrement peu lisible qui semble être le plan du lot D du partage. Aucun document cadastral n’est produit. Alors que ces éléments sont réclamés aux consorts E depuis qu’ils tentent d’obtenir l’expulsion de Monsieur S T, en référé puis au fond, la Cour ne comprend pas pourquoi ils ne délimitent pas sur un plan cadastral leur propriété issue du partage dont ils se revendiquent.
Ainsi, en l’état des éléments produits, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si la parcelle dite cadastrée BH 68 puis BH 102, occupée par Monsieur G T, et avant lui par son père, Monsieur S T, est inscrite, ou pas dans les lots B, C ou D du partage du «Domaine ATITAVAO».
Pour ne pas démontrer suffisamment que la parcelle anciennement cadastrée BH 68, dont il est demandé d’expulser Monsieur G T, est leur propriété, la Cour dit les consorts E irrecevables en leur demande en expulsion et en leurs autres demandes pour ne pas avoir démontré leur qualité à agir.
En conséquence, la Cour infirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts E de leur demande d’expulsion sous astreinte de la terre anciennement cadastrée BH 68, de leur demande de démolition sous astreinte de la construction effectuée sur la terre anciennement cadastrée BH 68 et de leur demande d’indemnité pour l’occupation de la terre anciennement cadastrée BH 68.
Il s’en déduit que la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre anciennement cadastrée BH 68 par Monsieur S T, puis par son fils Monsieur G T est également irrecevable, les défendeurs à l’action en revendication n’étant ni identifiés ni mis en cause.
En effet, si les droits de propriété des consorts E sur la parcelle en litige sont contestés par Monsieur G T, les consorts E ne peuvent pas être désignés par les demandeurs reconventionnels comme étant les défendeurs à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire et l’enquête ordonnée par le Tribunal ne peut pas être mise en 'uvre au contradictoire de ceux qui seraient détenteurs de droits sur la parcelle.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, section 3, n°18/00026, n° de minute 183/ADD, en date du 25 avril 2018, en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner les consorts E aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, section 3, n°18/00026, n° de minute 183/add, en date du 25 avril 2018, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT les consorts E irrecevables en leur demande en expulsion et en leurs autres demandes pour ne pas avoir démontré leur qualité à agir ;
DIT irrecevable la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre anciennement cadastrée BH 68 par Monsieur S T, puis par son fils Monsieur G T, les défendeurs à l’action en revendication n’étant ni identifiés ni mis en cause ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE les consorts E aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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