Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 18
La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1 est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
Toute nomination intervenue en violation des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 et du présent article peut être annulée.
[…] lorsqu'au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans. [12] Cf. articles L.225 -25 et L.225 -72 du Code de commerce . [13] Cf. article L.225-29 du Code de commerce . [14] Cf. articles L.225 -31 et L.225 -80 du Code de commerce . [15] Cf. articles L.225 -32 et L.225 -80 du Code de commerce
Lire la suite…[…] vu les dispositions conjuguées des articles L. 225-29 du code de commerce et 22 de l'ordonnance n° 45/2138 du 19 septembre 1945, […] — qu'en vertu du principe de liberté de la preuve entre commerçants (art L. 110-3 du code de commerce), la S.A. K C N peut prouver par tous moyens les transformations réalisées par M. X,
[…] Y avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
[…] X avaient une durée limitée à six ans, en vertu des dispositions de l'article L. 225-29 du code de commerce alors applicable, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère non renouvelable de ces mandats, prévu par les dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 septembre 2005, qui n'était pas applicable aux années en litige ; que, pour la même raison, il n'est pas fondé à soutenir que la réponse faite à M. […]
[…] relever d'une initiative purement volontaire, les statuts des sociétés anonymes pouvant prévoir que des administrateurs élus par les salariés siégeront avec voix délibérative au conseil (article L. 225-27 du Code de commerce). Le nombre de ces administrateurs peut être significatif et s'élever à quatre, […] renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, […]
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