Doctrine
  • Plateforme
    Workflows
      Flow Litigate
      Flow CounselNouveau
      Jobexit by Doctrine
    Contenus
      Legal Graph
      Le Fiscal by Doctrine
      Toutes nos fonctionnalités
  • Pour qui ?
    Solutions
      Cabinets d'avocats
      Directions d’entreprises
      Directions juridiques du secteur public
    Ressources
      Webinars
      Blog
      Centre d'aide
  • Avis clients
  • Tarifs
  • Connexion
Inscription
7 jours d’essai gratuit.
Inscription en moins d’une minute. Pas de carte de crédit requise.
Sur cette page
Décisions
Commentaires
Lois et règlements
Suggestions
Rubriques jurisprudentielles

Partie perdante

Décisions

Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-11.774, Publié au bulletinCassation partielle

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code

 Lire la suite…

Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22-16.763, Publié au bulletinCassation

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond

 Lire la suite…

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juillet 1992, 115425, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Requérant n'ayant pas été averti du jour où son affaire a été appelée à l'audience, obtenant en appel l'annulation du jugement de première instance pour irrégularité. Mais ses conclusions au fond ayant été rejetées par le juge d'appel après évocation, la partie adverse n'est pas la partie perdante. Les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais irrépétibles doivent alors être rejetées.

 Lire la suite…

Tribunal administratif de Grenoble, du 26 avril 1996, 941165, inédit au recueil Lebon

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi à la suite d'une question préjudicielle posée par une juridiction de l'ordre judiciaire, il n'y a pas devant ledit tribunal, lorsqu'il répond à cette question, de partie perdante. L'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne s'appliquant pas, rejet des conclusions à fin de prise en charge des frais non compris dans les dépens.

 Lire la suite…

Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 novembre 2001, 188676, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances ( …), le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

 Lire la suite…

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1972, 71-11.726, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 133 du code de procedure civile, la distraction des depens a pour effet de constituer l'avoue qui l'a obtenu, creancier direct de la partie perdante. En consequence, aucune compensation legale ne saurait etre admise entre les depens auxquels une partie a ete condamnee et la dette a laquelle son adversaire etait par ailleurs tenu envers elle, sans que soit etabli si l'avoue distractionnaire a perdu son droit de creance ou a renonce a l 'exercer.

 Lire la suite…

Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 mars 1992, 91LY00768, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

 Lire la suite…

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00201, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

(1) Une partie est irrecevable à assortir ses conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée en référé de conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle dans l'instance en référé ayant abouti à la première expertise dont elle allègue l'insuffisance. (2) La partie dont la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise est rejetée, a la qualité de partie perdante au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (sol. impl.).

 Lire la suite…

Cour de cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 83-42.526 83-42.527 83-42.529 83-42.530 83-42.532 83-42.540, InéditCassation

[…] Attendu que, selon le premier de ces textes, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'il résulte du second texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

 Lire la suite…

Tribunal administratif de Grenoble, du 18 février 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon

(1), 54-06-05-11(2) Lorsque le juge des référés prescrit une expertise, aucune partie n'est encore tenue aux dépens et ne peut être considérée comme perdante au sens des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; une demande de remboursement des frais non compris dans les dépens est, par suite, prématurée et de ce fait irrecevable.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires

Justice - Frais De Justice - Honoraires Des Avocats. Prise En Charge Par La Partie Perdante. Perspectives
M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

A la difference des frais d'huissier ou des frais d'expert, les honoraires d'avocat ne sont pas automatiquement supportes par la partie perdante. Certes, l'article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique precise que « le juge condamne... la partie perdante a payer a l'autre partie la somme qu'il determine... ». Ainsi, le principe est en la matiere de condamner - sauf exception motivee - le perdant, tout en tenant compte le plus largement possible du cout du proces.

 Lire la suite…

Justice - Frais De Justice - Frais D'Avocat. Prise En Charge Par La Partie Perdante
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

[…] ministre de la justice, sur le fait que, lorsque des administres engagent un proces, il est frequent que les frais de justice et d'avocat mis a la charge de la partie perdante soient insuffisants pour couvrir les depenses reellement effectuees par la partie qui a fait prevaloir son bon droit. Il en resulte une certaine forme d'injustice, notamment lorsque, par exemple, on a affaire a un licenciement abusif et que le salarie licencie obtient gain de cause. […] Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne serait pas possible d'instituer un systeme automatique de prise en charge des frais d'avocat par la partie qui perd un proces et ce au profit de la partie qui le gagne. […]

 Lire la suite…

Justice - Conseils De Prud'Hommes - Entreprises. Liquidation De Biens. Frais Engages Par Les Employes Pour Leur Defense. Indemnisation Par La Partie Perdante.…
M. Chauveau Guy-Michel · Questions parlementaires · 16 janvier 1989

En effet, lorsque le conseil de prud'hommes constate qu'il est inequitable de laisser a la charge du salarie une partie des sommes qu'il a exposees pour organiser sa defense en justice, il condamne la partie perdante a indemniser le prejudice subi (art 700 du nouveau code de procedure civile). Or, cette creance ne beneficie pas des privileges prevus aux articles L 143-9 et suivants du code du travail et le conseil de prud'hommes ne peut que fixer cette dette a titre chirographaire. […] Une partie de la creance de salaire est par ailleurs super-privilegiee, en ce qu'elle a un rang de priorite superieur a celui des creances beneficiant de garanties reelles, telles qu'hypotheques ou nantissements.

 Lire la suite…

Condition d'attribution de frais irrépétibles et notion de partie perdante
alyoda.eu

Comme vous le savez, l'article L.761-1 du CJA prévoit que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…

Condition d'attribution de frais irrépétibles et notion de partie perdante
Association Lyonnaise du Droit Administratif

Comme vous le savez, l'article L.761-1 du CJA prévoit que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…

Condition d'attribution de frais irrépétibles et notion de partie perdante
alyoda.eu

Condition d'attribution de frais irrépétibles et notion de partie perdante C.A.A. […] Comme vous le savez, l'article L.761-1 du CJA prévoit que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…

La condamnation de la partie perdante au paiement des frais exposés par l'adversaireAccès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 11 janvier 2004

Annulation partielle d'un permis de construire et notion de partie perdante
Association Lyonnaise du Droit Administratif

[…] Partie perdante, L.761-1 du code de justice administrative Partie perdante (art. […] L.761-1 du CJA) - 1) Partie qui perd pour l'essentiel - 2) Cas d'une annulation partielle d'un permis de construire et d'application des dispositions de l'article L.600- 5 du code de l'urbanisme- Circonstance permettant de regarder l'auteur de la décision comme la partie qui perd pour l'essentiel. 1) Il résulte de l'article L.761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 2) Recours contre une autorisation d'urbanisme - A la différence de la procédure de l'article […] A notre sens, […]

 Lire la suite…

Annulation partielle d'un permis de construire et notion de partie perdante
alyoda.eu

[…] Partie perdante, L.761-1 du code de justice administrative Partie perdante (art. […] L.761-1 du CJA) - 1) Partie qui perd pour l'essentiel - 2) Cas d'une annulation partielle d'un permis de construire et d'application des dispositions de l'article L.600- 5 du code de l'urbanisme- Circonstance permettant de regarder l'auteur de la décision comme la partie qui perd pour l'essentiel. 1) Il résulte de l'article L.761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 2) Recours contre une autorisation d'urbanisme - A la différence de la procédure de […] A notre sens, […]

 Lire la suite…

Annulation partielle d'un permis de construire et notion de partie perdante
alyoda.eu · 1 décembre 2021

[…] L.761-1 du code de justice administrative Partie perdante (art. […] L.761-1 du CJA) - 1) Partie qui perd pour l'essentiel - 2) Cas d'une annulation partielle d'un permis de construire et d'application des dispositions de l'article L.600- 5 du code de l'urbanisme- Circonstance permettant de regarder l'auteur de la décision comme la partie qui perd pour l'essentiel. 1) Il résulte de l'article L.761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Lois et règlements

Article 43 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Version depuis le 1 mars 1993 · En vigueur aujourd'hui
  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

 Lire la suite…

Article L761-1 du Code de justice administrative
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de justice administrative
  2. Partie législative
  3. Livre VII : Le jugement
  4. Titre VI : Les frais et dépens

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…

Article 696 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2021 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de procédure civile
  2. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  3. Titre XVIII : Les frais et les dépens
  4. Chapitre Ier : La charge des dépens

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

 Lire la suite…

Article R761-1 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2014 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de justice administrative
  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  3. Livre VII : Le jugement
  4. Titre VI : Les frais et dépens

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

 Lire la suite…

Article R4113-69 du Code de la santé publique
Version depuis le 8 août 2004 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de la santé publique
    • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Professions de santé
    • Livre Ier : Professions médicales
    • Titre Ier : Exercice des professions médicales
    • Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  2. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  3. Sous-section 2 : Fonctionnement
  4. Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

 Lire la suite…

Article R4113-51 du Code de la santé publique
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de la santé publique
    • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Professions de santé
    • Livre Ier : Professions médicales
    • Titre Ier : Exercice des professions médicales
    • Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  2. Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
  3. Sous-section 2 : Fonctionnement
  4. Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales

[…] Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

 Lire la suite…

Article R4381-70 du Code de la santé publique
Version depuis le 1 avril 2010 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de la santé publique
    • Partie réglementaire
    • Quatrième partie : Professions de santé
    • Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
    • Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
    • Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  2. Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
  3. Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
  4. Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

 Lire la suite…

Article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 1 avril 2020 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code de la propriété intellectuelle
    • Partie législative
    • Deuxième partie : La propriété industrielle
    • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
    • Titre Ier : Marques de produits ou de services
  2. Chapitre VI : Contentieux
  3. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
  4. Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance

Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

 Lire la suite…

Article 75 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui
  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]

 Lire la suite…

Article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Version du 1 janvier 1992 au 1 janvier 2001
  1. ···
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
    • Partie législative
  2. LIVRE II : Attributions juridictionnelles
  3. TITRE II : La procédure
  4. CHAPITRE VII : Le jugement

Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

 Lire la suite…

Suggestions

partie perdante article 700partie perdante au sens de l’article 700partie perdante au sens des articles 696
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, n° 23-84.424
  • GARAGE VINCENT BERNARD (ANCENIS-SAINT-GEREON, 437869894)
  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-83.088, Inédit
  • Article 13 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48
Doctrine
1re plateforme d’IA juridique
linkedinXfacebookyoutubeinstgram
FORSETI SAS - Reproduction interdite - Sources privées, INPI, INSEE, data.gouv.fr
Produit
AccueilFonctionnalitésDocument AnalyzerJobexitNouveautésTarifsEnvoyer une décision
Plan du site
DécisionsLois et règlementsRèglements et directives UEDocuments parlementairesConventions collectivesConventions fiscalesAvocatsCabinetsEntreprisesRubriques jurisprudentiellesAnnuaires thématiquesLe Fiscal by Doctrine
Communauté
Avis de nos clientsBlogJe le jure !
Assistance
AideMentions légalesCGUCGV JobexitDonnées personnellesTrust CenterPolitique de Cookies
Refuser les cookies
Nous contacter
Doctrine
Nous recrutonsInside DoctrineCode de bonne conduitePresseDoctrine 🇮🇹Doctrine 🇩🇪