Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 11 févr. 2021, n° 19/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juin 2019, N° 17/01340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ Société RANDSTAD |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00060
11 Février 2021
---------------
N° RG 19/01619 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FB4B
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
07 Juin 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Février deux mille vingt et un
APPELANTE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN , muni d’un pouvoir général
INTIMÉE
:
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, salarié de l’agence RANDSTAD de Metz, a été mis a disposition de la société SOVAB BATILLY en qualité d’agent de fabrication montage.
Le 8 novembre 2016, la société RANDSTAD a déclaré un accident du travail, survenu la veille, concernant Monsieur X (contusions au poignet gauche en vissant à la visseuse).
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident fait état de « contusion du poignet gauche», assorti d’un arrêt de travail.
Le 14 novembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a admis le caractère professionnel de cet accident sans procédure d’enquête.
Monsieur X étant prolongé, la société RANDSTAD a mis en 'uvre, le 8 mars 2017 au domicile de l’assuré, une contre-visite médicale via la société SECUREX, visite qui n’a pu avoir lieu du fait de l’absence de Monsieur X.
Contestant le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 7 novembre 2016, la société RANDSTAD a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse le 30 mai 2017 laquelle, par décision du 27 juillet 2017 notifiée par courrier du ler août 2017, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée expédiée le 28 août 2017, la société RANDSTAD a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de METZ de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré la société RANDSTAD recevable en son recours ;
— déclaré inopposable à la société RANDSTAD les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 3 mars 2017 à Monsieur X ;
— condamné la caisse primaire de l’assurance maladie de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé du 25 juin 2019, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019.
Par conclusions du 29 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2020 par son représentant, la CPAM demande à la Cour de :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal judiciaire de Metz
et statuant de nouveau :
— de constater que les soins et arrêts de travail à compter du 7 novembre 2016 se trouvent médicalement justifiés
— de confirmer la décision rendue le 27 juillet 2017 par la Commission de Recours Amiable pres la Caisse d’Assurance Maladie de Moselle
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire
— de condamner la Societe RANDSTAD aux entiers frais et dépens
le cas échéant, si la Cour devait ordonner une mesure d’expertise :
— de mettre à la charge de la Société RANDSTAD la consignation des frais d’expertise
— de réserver à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Par conclusions du 9 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2020 par son conseil, la société RANDSTAD demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal judiciaire de METZ et déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à Monsieur X à compter du 8 mars 2017, date de la contre-visite médicale employeur
A titre subsidiaire :
— prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail et pour ce faire, avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
* se faire remettre le dossier médical de Monsieur X par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation
* informer les parties de la date de réalisation de l’expertise
* retracer l’évolution des lésions de Monsieur X
* dire si les arrêts de travail de Monsieur X ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 7 novembre 2016
* dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 7 novembre 2016
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la redaction du rapport définitif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE,
La Caisse fait valoir que le médecin-conseil avait validé les arrêts de travail de Monsieur X lors de chaque examen de l’intéressé, et notamment le 6 mars 2017, et que, ce faisant, la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale s’applique tant à l’accident du travail initial de Monsieur X qu’aux arrêts qui en découlent, et qu’il appartient donc à la société RANDSTAD de démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas. La Caisse conteste la décision des premiers juges lui faisant grief de ne pas avoir informé l’employeur quant aux suites données à la procédure de contrôle de l’article 315-1 II du code de la sécurité sociale, alors qu’elle se trouve tenue par les avis du Service médical lesquels sont soumis au secret médical. De plus, la Caisse fait valoir avoir déclenché d’initiative des contrôles du salarié le 6 mars 2017, le 3 octobre 2017, le 13 décembre 2018 et le 14 mars 2019, si bien que ses obligations ont été correctement remplies. Enfin, la Caisse souligne que l’absence de Monsieur X lors de la contre-visite reste incertaine, l’employeur faisant état d’une tierce personne confirmant l’absence, sans autre précision ni sans rédaction d’aucune attestation.
La société RANDSTAD souligne en premier lieu qu’il convient déjà de constater l’erreur matérielle qui apparaît dans le jugement contesté, qui aurait dû indiquer l’inopposabilité à compter du 8 mars 2017 et non du 3 mars 2017. Surtout, la société RANDSTAD fait valoir que la Caisse ne justifie pas avoir réalisé un nouvel examen médical de Monsieur X dans les suites du contrôle du 8 mars 2017 contrairement aux dispositions de l’article L.315-1 II du code de la sécurité sociale. La société RANDSTAD ajoute que la Caisse cherche vainement à mettre en doute le rapport du médecin-contrôleur qui a bien conclu à l’absence de l’assuré le 8 mars 2017, ce qui a été confirmé par une tierce personne présente sur place, tandis qu’un avis de passage a été laissé à Monsieur X qui ne s’est jamais manifesté pour justifier son absence.
**********************
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à l’employeur qui conteste cette présomption, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire en établissant que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident ou à la maladie et qu’elles ont une cause totalement étrangère.
L’article L.315-1 II du même code dispose que lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service de contrôle médical de la caisse dans le délai maximum de 48 heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
— soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières,
— soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen médical de l’assuré.
En l’espèce, suite à l’accident du travail du 7 novembre 2016, Monsieur X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail jusqu’à ce que l’employeur fasse procéder, le 8 mars 2017, à une contre-visite médicale. La visite n’a pu avoir lieu du fait de l’absence de Monsieur X, la médecin-contrôleur sollicité via la société SECUREX ayant constaté cette absence, corroborée par une tierce personne présente sur les lieux.
Si la Caisse entend faire valoir les doutes qui existent quant aux modalités de constatation de l’absence de Monsieur X à la visite de contrôle, force est de constater qu’elle ne rapporte aucune élément de preuve permettant de remettre en cause le constat effectué par le médecin-contrôleur qui a bien constaté, le 8 mars 2017, l’absence de l’assuré de son domicile. La Caisse ne faisant ainsi aucune démonstration soit d’une cause légitime d’absence de l’assuré soit d’une présence effective de l’assuré à son domicile le jour dit, son moyen de fait tiré des modalités de constatation d’absence est rejeté.
Ensuite, il apparaît que, pour justifier de ses obligations tirées de l’article 315-1 II du code de la sécurité sociale, la Caisse fait valoir les contrôles mis en 'uvre par le service de contrôle médical, les 6 mars et 3 octobre 2017, puis le 13 décembre 2018 et enfin le 14 mars 2019, et ce alors même que les différentes dates desdits contrôles ne lui permettent aucunement de pouvoir se prévaloir du respect de l’article susvisé.
En effet, l’avis donné par le médecin conseil le 6 mars 2017, lequel a conclu que l’arrêt de travail était médicalement justifié, est antérieur à la contre-visite médicale sollicitée par la société RANDSTAD.
Les contrôles postérieurs du service médical de la caisse des 3 octobre 2017, 13 décembre 2018 et 14 mars 2019 n’ayant pas été effectués dans les suites immédiates de la demande de contre visite de l’employeur et la fiche de liaison Médico Administrative intitulée « détail de l’échange historisé » du 3 octobre 2017 produite
par la caisse comportant l’avis du médecin conseil, tout comme d’ailleurs les fiches de liaison ultérieures, ne faisant aucune référence au rapport du médecin mandaté par l’employeur, rien ne permet de s’assurer que le service du contrôle médical, avant de rendre ses avis, a bien procédé à un nouvel examen de l’assuré selon les dispositions de l’article L 315-1 II , c’est à dire , en pleine connaissance du rapport mandaté par l’employeur.
Dans ces conditions, la Caisse ne saurait se retrancher derrière ces différents avis émis par le Médecin-conseil, qui a toujours validé les arrêts de travail de Monsieur X, et derrière le secret médical de ces différents avis, dès lors qu’elle ne justifie par aucune pièce , suite au courrier du 9 mars 2017 de l’employeur au service du contrôle médical ,ayant signalé l’impossibilité pour le médecin qu’il a mandaté de procéder à une contre visite médicale de son salarié du fait de son absence, de la mise en 'uvre effective par le service du contrôle médical de la procédure appropriée prévue par l’ article L 315-1 II du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la caisse ne démontre pas avoir respecté les obligations qui lui incombaient et ont déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail et les soins postérieurs au 8 mars 2017, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 7 juin 2019 du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz , sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant en ce sens que l’inopposabilité prononcée l’est à compter du 8 mars 2017 et non du 3 mars 2017 comme indiquée par erreur.
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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