Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

pendant 7 jours
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. Ce dernier a recommandé de fixer et publier des objectifs de mixité dès cette année, […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 225-44 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE : « selon L. 225-44 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article 225-22 et de l'article 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53 ; Que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ; Qu'il en résulte qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; […]
[…] Considérant que cette activité ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L.225-46 du code de commerce puisqu'elle ne revêtait pas un caractère exceptionnel au sens de ce texte, il a procédé à la réintégration des sommes ainsi allouées;
[…] conformément à l'article 1165 du code civil selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, alors qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, qui seules auraient permis un transfert légal du contrat de travail, n'étaient pas applicables'; […] Considérant que les dispositions de l'article L.225-22 du code de commerce prévoient qu'un salarié ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif et que toute nomination intervenue en violation de cette interdiction est nulle'; […] permanente, ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53, […]