Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 mars 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01414 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66C
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 13h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z] [H]
né le 22 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE HAUTE LOIRE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’article L.743-7 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.
— Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Z] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mars 2025 , à 12h09 , par M. [E] [Z] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Haute-Loire tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [Z] [H], né le 22 février 1987 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2024, sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 03 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024.
La mesure a été prolongée pour la cinquième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 14 mars 2025.
Monsieur [E] [Z] [H] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les autorités consulaires n’ont jamais répondu aux sollicitations de l’administration française.
Il sollicite, à titre subsidiaire, d’être placé en assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation et d’une adresse établie.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration, la saisine des autorités consulaires algériennes et les perspectives raisonnables d’éloignement
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [Z] [H] est de nationalité algérienne.
Figurent au dossier une saisine des autorités consulaires algériennes en date du 12 décembre 2024 et régulièrement relancées depuis lors par la préfecture de Haute Loire.
La cour observe, d’une part, que la preuve de la saisine directe des autorités consulaires est rapportée, aucun texte n’interdisant à l’administration d’anticiper celle-ci pendant une période d’incarcération.
D’autre part, si des tensions diplomatiques existent actuellement entre la France et l’Algérie, leur issue est inconnue, il n’en découle pas la preuve de la cessation de toute activité consulaire et il ne saurait en être déduit une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Enfin, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, et sauf à procéder par préjugement, que les autorités consulaires algériennes ne répondront jamais aux demandes de l’administration française, alors même que la preuve des diligences est rapportées par la préfecture, y compris très récemment (cf le courriel du 04 mars 2025).
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] [H] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence. Par ailleurs, s’il affirme avoir respecté la MICAS mise en place à sa sortie de détention, la préfecture démontre, au contraire, qu’il ne s’est pas rendu au commissariat le 06 août 2024, jour de sa levée d’écrou. Par ailleurs, il déclare entendre se maintenir sur le territoire français, de sorte que sans mesure de rétention, il existe un risque avéré de fuite.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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